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11/04/2023 | FRANCE | N°22/07355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 22/07355


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 91





N° RG 22/07355 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJODC





[R] [V]





C/



[D] [U]





































Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Maître Peggy M

AS



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Peggy MAS rendue le 02 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 91

N° RG 22/07355 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJODC

[R] [V]

C/

[D] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître Peggy MAS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Peggy MAS rendue le 02 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [D] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires du par [R] [V] à Me [D] [U] à la somme de 34.174 EUR TTC et a donné acte à Me [D] [U] de ce qu'elle déclare avoir déjà perçu 6.000 EUR TTC, et que cette somme a déjà été déduite du restant du. Le bâtonnier a également décidé que les 'honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 EUR TTC'.

Par courrier recommandé du 19 mai 2022 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [R] [V] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, [R] [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il estime que son avocat a surévalué les heures factures, n'a pas effectué certains diligences facturées, et a facturé des diligences réalisées avant sa désignation.

Me [U] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également qu'il lui soit donné acte de la perception de 1.500 EUR au titre de l'exécution provisoire, si bien que le solde du s'élève à 32.674 EUR.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les griefs relatifs à des manquements et fautes de l'avocat

La partie appelante soutient que l'avocat a manqué à ses obligations et, de par son comportement, lui a causé un préjudice. Toutefois, il n'appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur la responsabilité ou la faute d'un avocat, ou encore sur les conditions déontologiques d'exercice de l'avocat.

Sur les effets de la facturation proposée par le nouveau conseil de [R] [V]

[R] [V] soutient que son nouveau conseil ne lui a facturé 'que 6h' alors que ses diligences se sont révélées nombreuses. La facturation proposée par un conseil tiers à la procédure et intervenant sur une affaire jusqu'alors confiée depuis cinq années à l'intimé est indifférente à l'appréciation du diligences effectivement réalisées par Me [D] [U].

Sur la convention d'honoraires du 29 novembre 2017 et ses effets

Il est constant que le dessaisissement de l'avocat, avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

En l'espèce, une convention d'honoraire a été conclue entre les parties en date du 29 novembre 2017. La mission confiée à Me [U] est la défense des intérêts de [R] [U] 'dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé avec son ex-épouse, Madame [P] [O], d'abord dans un cadre amiable, puis dans un cadre judiciaire'.

La convention stipule, en son article 3.2, un honoraire de résultat, dont l'assiette intègre notamment le montant des sommes recouvrées au titre de la part indivise immobilière.

Aux termes d'un message électronique du 22 novembre 2021, confirmé par courrier du 25 novembre 2021, Me [D] [U] a annoncé mettre un terme à sa mission antérieurement à l'audience de plaidoirie au fond prévue le 4 janvier 2022. Le 29 novembre 2021, l'entier dossier concernant la procédure de liquidation partage a été remis à [R] [V].

Ce courrier fait suite, tel qu'il ressort des échanges électroniques entre les parties entre le 18 novembre 2021 et le 22 novembre 2021 (annexes 16 à 26, Me [U]) à la volonté exprimée par [R] [V] de ne pas intégrer à l'assiette du résultat le fruit de la vente de la part indivise immobilière, au motif qu'il l'aurait réalisée amiablement sans l'aide de son avocat. Ces échanges démontrent un désaccord substantiel sur la portée de la convention d'honoraires. [R] [V] se déclare 'scandalisé' par les conditions d'exécution de son mandat par Me [U], et lui reproche des initiatives 'inadmissibles', empêchant de fait la poursuite du mandat.

Dès lors, ce dessaisissement emporte annulation des effets de la convention d'honoraires et dès lors de toute clause relative à un honoraire de résultat contractuellement déterminé.

L'honoraire du à Me [U] doit par conséquent s'évaluer conformément à l'article 10 ci-dessus rappelé.

Deux provisions sur honoraires ont été appelées et versées, en dates des 4 juillet 2017 et 17 novembre 2017, pour un total de 6.000 EUR TTC. Ces sommes sont déduites du total des honoraires réclamés selon note d'honoraires du 25 novembre 2021.

S'agissant des diligences annoncées dans la note d'honoraires du 25 novembre 2021, l'appelant conteste que 10heures aient été nécessaires pour échanger sur la proposition de règlement amiable du 31 juillet 2017. Me [U] justifie toutefois de multiples échanges à ce sujet, et [R] [V] ne conteste pas l'existence effective d'une proposition. L'évaluation du temps nécessaire à cette tâche est par suite justifiée.

Sur les 5 heures mises en compte pour la saisine d'un notaire, la préparation d'un courrier, la présence et le temps de déplacement à une réunion à [Localité 3], elles apparaissent justifiées.

Sur les 20 heures pour l'assignation et et le bordereau de pièces, [R] [V] soutient ne pas contester que Me [U] a consacré 'un délai raisonnable' à sa finalisation, mais conteste l'évaluation en raison de contenus reprenant ceux de conclusions facturées et payées dans le cadre de la procédure de divorce. Il conteste également que l'établissement d'un bordereau relève du même taux horaire.

L'assignation versée aux débats (annexe 55 Me [U]) contredit toutefois l'analyse de l'appelant, en ce que si elle présente un exposé des faits faisant nécessairement référence à une précédente procédure de divorce, elle propose des développements denses et techniques, attestant d'une analyse en fait et en droit justifiant le temps passé tel qu'annoncé.

S'agissant de la réunion expertise à [Localité 3] et des dires à expert, Me [U] justifie du temps consacré en amont et pendant la durée de ces rencontres techniques.

[R] [V] critique le temps passé à la préparation et la formalisation d'écritures relatives à l'incident de mise en état avec les mêmes arguments que ceux avancés s'agissant de l'assignation. L'examen des conclusions démontre le bien fondé du temps de travail évoqué. Il en est de même s'agissant des conclusions après expertise, qui exigent une analyse détaillée des constatations expertales. Le fait de mettre en compte deux heures de travail pour chaque jeu de conclusion de révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas disproportionné.

Les appréciations de l'appelant quant au 'peu de technicité' des écritures ne sont pas étayées.

S'agissant des correspondances, l'avocat produit des échanges nombreux et précis, pour une procédure qui a duré de mai 2017 à novembre 2021, pour un temps de traitement qu'elle fixe à 3 minutes par message.

L'appelant ne conteste pas le taux honoraire proposé dans la facturation établie par l'intimée. Il sera par conséquent vu comme constant.

Dès lors, Me [U] justifie des diligences effectivement accomplies dans l'intérêt de [R] [V], et qui justifient les sommes mises en compte aux termes de la note d'honoraires du 25 novembre 2021.

La décision déférée sera, dans ces conditions, confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 2 mai 2022 rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

CONSTATONS que sur cette somme, 1.500 EUR ont été versés par Monsieur [R] [V] à Me [D] [U] ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à payer à ME [D] [U] la somme de 1.800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/07355
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.07355 ?
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