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11/04/2023 | FRANCE | N°22/06569

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 22/06569


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 89





N° RG 22/06569 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDS





S.C.I. LACRAUPOLE





C/



[P] [D]





































Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Monsi

eur [P] [D]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [P] [D] rendue le

01 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDERESSE



S.C.I. LACRAUPOLE prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la pers...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 89

N° RG 22/06569 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDS

S.C.I. LACRAUPOLE

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [P] [D]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [D] rendue le

01 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDERESSE

S.C.I. LACRAUPOLE prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], et en tant que de besoin par son gérant en exercice Monsieur [O] [L] domicilié au siège de la SCI., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er février 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a fixé les honoraires dus par la SCI LACRAUPOLE représentée par son liquidateur la SCP BR et Associés à Me [P] [D] à la somme de 30.404, 04 EUR TTC.

Par courrier recommandé envoyé le 4 mars 2019 et réceptionné le 6 mars 2019 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SCP BR et Associés a relevé appel de cette décision.

Aux termes d'une décision du 28 janvier 2020, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du bâtonnier du 1er février 2019 et fixé à la somme de 29.505, 24 EUR TTC le montant des honoraires dus par la SCI LACRAUPOLE et condamné celle-ci aux dépens.

Saisie, la Cour de cassation a, selon arrêt du 10 mars 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

A l'audience du 9 mars 2023, la SCI LACRAUPOLE, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier de Toulon, ainsi que l'allocation de la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en remet à ses conclusions écrites, par lesquelles il soutient que les diligences antérieures à la liquidation judiciaire du 7 février 2013 sont inopposables à la procédure collective en l'absence de déclaration de créance, ce en application de l'article L622-24 du code de commerce.

Il ajoute que les parties n'ont convenu ni d'un honoraire de résultat ni d'une facturation au temps passé, pour préférée un 'forfait de diligences en tenant compte de manière globale du temps passé mais certainement pas en comptabilisant la moindre intervention de quelques minutes'.

Il expose que des diligences ont déjà été facturées, et que Me [D] a facturé ses interventions qui soldaient forfaitairement les honoraires dus, si bien qui ne peut, pour les mêmes diligences, facturer en sus au temps passé.

Il conteste le détail de la facture contestée et sollicite que les factures déjà payées soient déduites de l'honoraire du.

Me [D] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur le sort des sommes au titre des diligences antérieures au jugement du 7 février 2013

Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 17 février 2014,

'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.'

En l'espèce, Me [D] était informé de l'intervention d'un jugement, en date du 7 février 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Toulon, qui plaçait la SCI LACRAUPOLE sous le régime de la liquidation judiciaire.

Les diligences présentées comme accomplies antérieurement à cette date ont fait naître une créance qui se devait, par conséquent, d'être déclarée. Il n'est pas contesté que nulle déclaration de créance n'a été réalisée.

Par suite, Me [D] se trouve forclos s'agissant de prétentions relatives aux diligences décrites dans la facture n°173075 du 21 mars 2017 comme réalisées entre le 2 août 2022 et 10 janvier 2013.

C'est ainsi un total de 7.533, 35 EUR HT soit 9.040, 02 EUR TTC qui a été facturé à tort le 21 mars 2017.

2/ Sur les honoraires dus

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

La partie appelante soutient tout à la fois qu'a été convenu entre les parties un 'forfait de diligences en tenant compte de manière globale du temps passé mais certainement pas en comptabilisant la moindre intervention de quelques minutes', tout en exposant que toute facturation au temps doit être écartée.

Si la facture acquittée N°02-RPG-213 du 26 novembre 2012, visant un forfait pour plaidoirie à la cour d'appel de Nîmes sur renvoi en cassation, vient en doublon avec la mise ne compte de 720 et 540 EUR sur la facture du 21 mars 2017, ce point est sans emport en ce que ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de créance (cf supra, point 1).

S'agissant de la facture n°14-RP 001 du 6 janvier 2014, dont le paiement n'est pas contesté pour un montant de 1.500EUR TTC, elle a pour objet suivi de l'expertise suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nimes, duplication et transmission du dossier au fond devant la cour d'appel, suivi des consignations, premier dire avec communication de pièces, deuxième dire avec communication de pièces et étude du dire adverse'. Ces diligences ont à nouveau été facturées le 21 mars 2017 à hauteur de 640 + 600 + 60 EUR TTC. La somme de 1.300 EUR ne pouvait, par conséquent pas être à nouveau facturée.

S'agissant de la facture n°15-RP-095 du 7 mai 2015, les diligences qu'elle expose sont : 'diligences d'échanges divers (1h), étude du pré-rapport d'expert (2h), établissement et transmission d'un dire récapitulatif suite à pré-rapport (3h), établissement et transmission au réel d'une communication de pièces sur expertise (1h), étude du rapport définitif et ses annexes (1h), honoraire de service rendu par obtention d'un rapport d'expertise préconisant une indemnisation largement supérieure à la valeur vénale de l'immeuble, reprise intégrale du dossier et établissement puis transmission de conclusions après expertise devant la cour d'appel (4h), communication de pièce en annexe, étude de conclusions adverses en réplique, consultation sur l'opportunité procédurale de répliquer de nouveau (clôture du 26 mai 2015 (1)), frais exposés : frais de postulation, facture jointe' pour 5.500 EUR, mentionnés payés. Ces diligences ont à nouveau été facturées le 21 mars 2017 à hauteur de : 40 + 1320 + 1800 + 480 + 540 + 120 = 4.300 EUR TTC. Cette somme ne pouvait pas à nouveau être facturée.

S'agissant de l'évaluation du temps passé tel que présenté par Me [D], l'appelant l'estime excessive et 'fictive'. Il ne s'explique toutefois pas sur cette appréciation, alors qu'il ne conteste ni la réalité des diligences, ni la technicité requise pour l'affaire confiée à son avocat.

Le surplus des sommes mises en compte est justifié, conforme aux usages pour une affaire ayant mérité un suivi durant plusieurs années.

Par suite, de la somme mise en compte selon facture du 21 mars 2017, il convient de déduire les sommes nées de diligences antérieures au jugement de liquidation judiciaire, et celles qui correspondent à des diligences déjà facturées et payées.

Il s'en déduit que l'honoraire restant du soit être fixé à la somme de 30.404, 04 - (9.040, 02 + 1.300 + 4.300) = 15.764,02 EUR TTC.

La décision déférée sera par conséquent infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du 1er février 2019 rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon ;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 15.764, 02 EUR TTC l'honoraire du par la SCI LACRAUPOLE, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], à Me [P] [D] ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LACRAUPOLE, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/06569
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.06569 ?
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