COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N° 2023/124
Rôle N° RG 22/02187 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3NI
[S] [P] [V] [T]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Philippe COLJE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00806.
APPELANT
Monsieur [W] [H] [P] [V] [T]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 3] ([Localité 1])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [N]
née le 13 Décembre 1965 à [Localité 4] ([Adresse 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membres de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ et avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNES-LES-BAINS, à l'exception des dispositions relatives à l'attribution préférentielle du domicile conjugal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Madame [L] [N] d'attribution du domicile conjugal sis à [Adresse 7],
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
Rejette les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE