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11/04/2023 | FRANCE | N°21/17606

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 avril 2023, 21/17606


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/













Rôle N° RG 21/17606 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHM







[X] [T]





C/



CIPAV



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVEN

CE





- Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05647.





APPELANT



Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/17606 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHM

[X] [T]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05647.

APPELANT

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Le 28 août 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse (ci-après la caisse ou la Cipav) a fait signifier à M. [X] [T] une contrainte au titre des cotisations couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, portant sur un montant total de 7.814,24 euros, dont 6.969,75 euros de cotisations et 844,49 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2019, M. [T] y a formé opposition.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposé par le cotisant tenant à la prescription triennale de l'action en recouvrement des cotisations sociales de la seule année 2016,

- reçu l'opposition et l'a déclarée mal fondée,

- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 7 814,24 euros, en deniers et quittances, - débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [T] comprenant les frais de signification de la contrainte validée ainsi que tous frais de justice nécessaires en phase d'exécution du jugement.

Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

à titre principal,

- dire prescrites les régularisations faites par la caisse pour « des années 2016 »,

- annuler la contrainte,

- débouter la Cipav de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- annuler la contrainte émise,

- débouter la Cipav de toutes ses demandes,

en tout état de cause,

- débouter la Cipav de toutes ses demandes,

- condamner la Cipav à lui payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que :

sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- au visa de l'article L. 244-3 du code de sécurité sociale, la prescription applicable est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues,

- les périodes « des années 2016 'SEULEMENT ANNÉE 2016" et 2017 » (sic) sont couvertes par le délai de prescription de trois ans, dès que les poursuites de la Cipav et notamment par la signification de la contrainte, ont été engagées dans un délai supérieur à trois ans à compter des exercices concernés,

au fond

- les cotisations 2016 et 2017 ont été calculées sur des bases provisionnelles des revenus de l'année malgré la demande de M. [T] de réajuster les cotisations sur les revenus réels et non sur les revenus de deux ans auparavant, demande non prise en compte,

- le revenu réel de l'année est à prendre compte, alors que la base du calcul provisionnel est fausse, engendrant des cotisations de retraite complémentaire de classe B au lieu de classe A, ce qui n'est pas le cas en prenant les revenus réels,

- cette erreur de calcul engendre un préjudice financier sur l'année, les revenus étant moins élevés que ceux de l'année N-2,

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France se disant venir aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, demande à la cour de confirmer le jugement, et de constater qu'elle a procédé à la régularisation des cotisations sur le revenu 2017, pour -55,00 euros entraînant une validation pour un montant minoré de 7.759,24 euros représentant les cotisations (6.914,75 euros) et les majorations de retard (844,49 euros ) dues, arrêtées à la date du 2 juillet 2018. Elle sollicite en outre la condamnation du cotisant à payer à la Cipav la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Elle soutient en substance que :

- la mise en demeure adressée le 2 juillet 2018 a valablement concerné les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi de sorte qu'aucune prescription n'est encourue,

- au visa des articles L.131-6-2, L.642-2 et D.642-6 du code de la sécurité sociale, et du barème des cotisations d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire 2016, le calcul des cotisations est parfaitement justifié comme précisé de manière détaillée dans ses écritures.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, la cour observe que l'URSSAF Île-de-France n'explicite pas en quoi elle vient aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Cipav à, d'autant qu'elle sollicite dans ses conclusions l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Cipav.

En conséquence de quoi, l'appel ayant été formalisé à l'encontre de la Cipav, demanderesse en première instance et intimée en appel, la cour statuera à l'égard de cette seule partie.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues.

La caisse a adressé une mise en demeure, interruptive de prescription, le 2 juillet 2018, au titre des années 2016 et 2017. Il s'ensuit que les cotisations ne sont nullement prescrites.

Au visa de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale applicable aux mises en demeure délivrées après le 1er janvier 2017, qui précise que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations des majorations de retard et de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3, la caisse disposait d'un délai de trois ans à compter du délai imparti dans la mise en demeure du 2 juillet 2018 pour faire signifier la contrainte litigieuse.

La contrainte ayant été signifiée valablement le 28 août 2019, aucune prescription de l'action recouvrement n'est acquise.

Au fond

L'appelant conteste exclusivement le calcul des cotisations réclamées dans la contrainte au motif qu'elles sont établies sur des bases provisionnelles « des revenus de l'année » (sic), sans réajustement, de sorte que la caisse a retenu une base identique de revenus provisionnels de 23.000, euros alors qu'en 2016 la base de revenus s'établit à 25.283,00 euros et en 2017 à 21.280,00 euros.

Néanmoins, il résulte de l'article L.642-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'appel de cotisation chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant dernier exercice, que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Depuis le 1er janvier 2016 cette régularisation a lieu en N+1 et non plus en N+2.

Selon l'article D.642-6 du même code, il n'y a pas lieu à régularisation lorsqu'au cours de l'année au cours de laquelle la régularisation réduite être opéré, l'assuré concerné, soit dans le cas correspondant la situation litige n'exerce aucune activité assujettie au titre d'une des sections des professions indépendantes soit dans une autre hypothèse plus définitive a fait liquider ses droits à pension de retraite de base.

En application de ces règles, et au regard des barèmes des cotisations d'assurance vieillesse 2016 et 2017, de retraite complémentaire 2016 et 2017, et du montant de la cotisation appelée en classe minimale A au titre du régime invalidité décès et en application de l'article 4-3 de ce régime, le calcul des cotisations opéré par la caisse est pleinement justifié.

Il en résulte que le jugement est en voie de confirmation sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à paiement au lieu de prononcer la validation de la contrainte. Il y a lieu, ainsi que le demande à juste titre la caisse, de valider la contrainte pour son montant minoré 7.759,24 euros représentant les cotisations (6.914,75 euros) et les majorations de retard (844,49 euros ) dues, arrêtées à la date du 2 juillet 2018.

L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.

L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 16 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 7 814,24 euros, dont 6.969,75 euros de cotisations et 844,49 euros de majorations de retard.

Statuant de nouveau de ce chef,

Valide la contrainte délivrée le 28 août 2019 ans son montant réduit s'élevant à 7.759,24 euros dont 6.914,75 euros de cotisations et 844,49 euros de majorations de retard.

Condamne M. [X] [T] aux dépens, y incluant les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Condamne M. [X] [T] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [X] [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17606
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.17606 ?
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