COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/17048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPT6
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 20 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500111.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 21 juillet 2014, M. [F] [B], salarié de la société SAS [4] mis à disposition de la société [3] en qualité d'électricien de chantier, a été victime d'un accident du travail en date du 17 juillet 2014 dans les circonstances suivantes : alors qu'il travaillait sur un échafaudage, deux barres se sont pliées sous ses pieds et l'échafaudage s'est effondré entraînant la chute du salarié.
Par décision du 1er octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (ci-après la caisse ou CPAM) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 novembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail représentant un total de 133 jours de travail.
Par décision du 23 février 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2015, la société [4] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal l'en a déboutée.
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2019, la société a relevé appel de ce jugement.
En l'état d'une injonction de conclure du 8 octobre 2019 demeurée sans suite, l'affaire a été radiée par ordonnance du 20 novembre 2019.
La société a sollicité le rétablissement de l'affaire selon conclusions réceptionnées à la cour le 8 novembre 2021.
L'intimée n'a pas soulevé la péremption.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à son salarié au titre de l'accident du travail du 17 juillet 2014, au-delà du 18 août 2014, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
- condamner l'intimée aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- il appartient à la caisse de démontrer l'existence d'une continuité de symptômes, de soins et d'arrêt de travail,
- au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et en l'absence de production des certificats médicaux à l'exception de trois d'entre eux couvrant la période du 21 juillet 2014 au 18 août 2014, cette preuve n'est pas rapportée.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la partie succombant à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- en l'absence de contestation par l'employeur de l'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la période d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime,
- son médecin-conseil a établi un argumentaire démontrant qu'entre l'accident et la consolidation, il y a bien eu continuité des soins.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial établi le jour même de l'accident du travail qu'il a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2014.
Il s'en suit que la présomption du caractère professionnel de l'accident s'étend à l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre des lésions subies par le salarié du fait de l'accident de travail du 17 juillet 2014, constatées par certificat médical initial du 21 juillet 2014 relevant une entorse cervicale et des contusions au coude droit ainsi qu'au bassin sans fracture, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. [B].
La caisse souligne sans être contredite que le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2014, n'étant pas en mesure cependant de produire les certificats médicaux de prolongation au-delà du 21 août 2014.
Cependant, il importe peu que l'organisme de sécurité sociale ne produise, outre le certificat médical initial, que les deux certificats médicaux de prolongation du 1er août 2014 et du 11 août 2014 prescrivant la poursuite de l'arrêt de travail jusqu'au 18 août 2014, dès lors qu'elle établit, par la production de l'argumentaire du médecin-conseil le Docteur [Y] [C], que la victime a dû suivre pendant quatre mois après l'accident un traitement actif anti-inflammatoire, antalgique, ainsi qu'une corticothérapie jusqu'en septembre 2014, qu'elle a par ailleurs suivi des soins de kinésithérapie constants, qu'enfin, elle n'a été consolidée que lors de l'examen du 13 novembre 2014, le médecin-conseil précisant qu'après l'accident et jusqu'à la consolidation, il y a eu une continuité des soins, une cohérence entre le mécanisme du traumatisme, la localisation des lésions initiales et les doléances de la victime, cette unité ne permettant pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité.
De surcroît la société ne rapporte ni n'offre de rapporter la preuve de ce que les soins et arrêts de travail immédiatement consécutifs à l'accident seraient en rapport avec une cause totalement étrangère qui n'est même pas évoquée.
Il en résulte que le jugement est en voie de confirmation totale.
L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la société SAS [4] aux dépens.
- Condamne la société SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président