COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14907 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIPL
CARSAT SUD-EST
C/
[M] [O] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD-EST
- Me Alexandra BADEA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1576.
APPELANTE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BADEA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sabrina HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier en date du 27 mai 2016, Mme [M] [O] épouse [E], née le 31 mars 1937, bénéficiaire depuis le 1er août 1998 d'une pension de retraite personnelle assortie d'une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (ci-après désignée CARSAT ou la caisse), a reçu notification d'un indu de 43.351,01 euros en raison d'une omission de déclaration concernant ses ressources et sa situation familiale pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2015.
Mme [O] a également été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2016 l'informant d'une pénalité de 300 euros prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, Mme [O] a formé un recours à l'encontre de la pénalité appliquée en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2017, l'assurée a également formé opposition à la contrainte délivrée le 27 février 2017 et signifiée le 13 avril 2017 par l'organisme de sécurité sociale, au titre de l'indu d'allocation supplémentaire précité.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, ayant repris et joint les deux instances, a notamment :
- reçu l'opposition à contrainte,
- reçu la caisse dans son action en recouvrement d'un indu à hauteur d'une somme de 4.378,77 euros correspondant aux arrérages versés dans les deux années précédant la mise en demeure adressée à l'allocataire le 24 décembre 2016, soit sur la période de décembre 2014 à décembre 2016,
- prononcé la nullité de la pénalité de 300 euros prononcée par la caisse et en a ordonné le remboursement,
- condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 4.078,77 euros après compensation entre les deux créances,
- débouté Mme [O] de sa demande de frais irrépétibles,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 avril 2019, la caisse a interjeté appel.
En l'absence de diligences accomplies par les parties, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 8 janvier 2020, prononcé la radiation de l'instance. L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'appelante réceptionnée le 7 octobre 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme [O] épouse [E] au remboursement de la somme de 43.351,01 euros représentant le solde de l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2015, en deniers ou quittances, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de la pénalité financière.
Elle fait valoir essentiellement que :
- à l'issue d'un contrôle de ressources en 2016, il a été constaté que Mme [O] était remariée depuis le 8 février 2007 et que son époux était titulaire d'une pension de retraite personnelle de 4.056,46 euros, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, un indu de 45.238,95 euros a été généré rétroactivement sur la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2016,
- selon l'article L. 815-8 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et les ressources de l'intéressé et de son conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret et l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée, ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié,
- Mme [O] n'a jamais contesté l'indu, reconnaissant même son bien-fondé et a sollicité des délais de paiement auprès de la commission de recours amiable,
- en raison de l'absence de déclaration du changement de situation alors que l'assurée en a l'obligation, il lui a été notifié une pénalité financière conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
- selon l'article R. 815-40 ancien du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources et cette obligation de l'informer spontanément de tout changement de situation est prévue dans le formulaire de demande réglementaire d'allocation supplémentaire que l'assurée a signé,
- contrairement à l'appréciation du tribunal, il y a lieu de considérer comme suffisamment claire et explicite la mention indiquée dans le formulaire signé par l'assurée qui précise ' je m'engage à vous faire connaître tous changements qui pourraient intervenir dans ma situation et celle de mon conjoint',
- l'assurée ne pouvait ignorer que le fait de se marier et par là même de bénéficier de ressources supplémentaires de son époux, devait être considéré comme une information importante au juste service d'une allocation soumise à une condition de ressources, même si la pension était imposable dans un autre pays que la France,
- l'argument tiré de l'âge de l'assurée, soit 70 ans, ne peut être retenu, l'assurée étant une personne responsable et autonome, non soumise à tutelle ou curatelle,
- la dissimulation de cette information depuis 2007 permet d'écarter la bonne foi, et conformément aux dispositions de l'article L. 810 ancien du code de la sécurité sociale, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration de ressources, omission de ressources dans les déclarations,
- bien qu'elle ait reconnu la dette, Mme [O] n'a jamais respecté l'échéancier de paiement de sorte qu'une mise en demeure lui a été adressée le 21 décembre 2016, laquelle a été suivie d'une contrainte délivrée le 27 février 2017 et signifiée le 13 avril 2017, faute de règlement.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- sur la prescription, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la CARSAT n'était recevable à agir que pour les arrérages versées dans les deux années précédant la mise en demeure adressée le 24 décembre 2016, soit de décembre 2014 à décembre 2016 pour un montant de 4.378,33 euros puisque conformément aux dispositions de l'article L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire,
- ce n'est que lors de la mise en demeure en date du 21 décembre 2016, que l'organisme de sécurité sociale a notifié la mise en demeure d'une procédure de recouvrement prenant acte de l'absence de procédure amiable,
- la contrainte ne mentionnait pas les délais et voies de recours,
- elle est dans une situation financière délicate, ne percevant que 290 euros de retraite mensuelle après la suppression de l'allocation supplémentaire,
- sur le fond, il n'y a pas eu d'indu en l'absence d'information de la part de la CARSAT, les documents versés aux débats par cette dernière, soit la demande de pension de retraite personnelle et le pré-imprimé de demande d'allocation supplémentaire n'établissant pas la réalité d'une information claire et précise de l'allocataire,
- son conjoint paie ses impôts au Grand Duché du Luxembourg, ses derniers étant prélevés directement sur sa pension de retraite luxembourgeoise et l'organisme de sécurité sociale a procédé à tort à la mise à jour de sa situation et à la révision de son allocation supplémentaire depuis le 1er mars 2007, en l'absence de toute information donnée sur les conséquences d'un remariage,
- elle justifie n'avoir pas pu respecter une obligation dont elle n'avait pas connaissance, ni d'avoir omis de faire connaître toute modification dans sa situation dès lors que la CARSAT n'a pas respecté elle-même les obligations découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 583-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fraude
L'allocation supplémentaire est une prestation non contributive, basée sur la solidarité nationale et soumise à conditions de ressources. Elle a continué d'être servie à ses bénéficiaires selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
Son montant varie selon la composition du foyer et elle est accordée sous condition de résidence stable et régulière sur le territoire national ainsi que sous conditions de ressources.
Conformément aux dispositions de l'article L. 815-10 ancien du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Conformément aux dispositions de l'article R. 815-40 alinéa 1er ancien du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi, à la prouver.
En l'espèce, Mme [O] a renseigné une demande d'allocation supplémentaire auprès de la CARSAT du Sud-Est suivant formulaire en date du 22 juillet 1998.
A l'examen de ce formulaire, la cour relève que Mme [O] a été interrogée non seulement sur ses ressources personnelles mais aussi sur celles de son conjoint, qu'elle a d'ailleurs pris soin d'indiquer qu'elle était divorcée de M. [F] [W] depuis le 16 mai 1989 et d'apposer par trois fois la mention 'divorcée' dans la rubrique intitulée 'Renseignements concernant les ressources du conjoint'.
La cour relève également qu'en signant le formulaire, l'assurée a attesté sur l'honneur l'exactitude des présentes déclarations et s'est engagée à faire connaître à l'organisme de sécurité sociale tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation et celle de son conjoint.
Cette mention pré-remplie était située au-dessus de la signature du demanderesse.
Il en résulte qu'ainsi que le soutient à juste titre la CARSAT du Sud-Est, cette mention relative à la nécessité de signaler tout changement est suffisamment claire et explicite et il ne peut être reproché à l'organisme de sécurité sociale d'avoir manqué à son obligation d'information.
Il est aussi constant que Mme [O] n'a jamais fait part spontanément de son remariage survenu le 8 février 2007 avec M. [E], titulaire d'une pension de retraite personnelle d'un montant de 4.056,46 euros depuis le 1er mars 1988, la CARSAT n'ayant obtenu cette information qu'après avoir diligenté une requête nationale portant sur les titulaires d'un avantage non contributif présentant un fort taux d'imposition.
Ainsi, ce n'est que le 25 août 2015 que la CARSAT du Sud-Est a adressé à l'assurée un questionnaire de ressources et de situation familiale, suspendant à titre conservatoire le versement de l'allocation supplémentaire à l'échéance du 1er septembre 2015.
Ainsi, seule l'omission de déclaration d'un changement de situation familiale a permis à l'assurée de bénéficier du service d'une prestation à laquelle elle n'avait plus droit à compter de son remariage, soit à compter du 1er mars 2007 jusqu'au 31 août 2015, date du dernier paiement, puisque le total des ressources du ménage dépassait le plafond autorisé pour un couple.
Selon une jurisprudence constante, une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
Au vu des éléments réclamés dans le formulaire de demande d'allocation supplémentaire, Mme [O] ne pouvait raisonnablement ignorer que les revenus d'un conjoint devaient être portés à la connaissance de l'organisme de sécurité sociale servant la prestation et donc que son remariage et les ressources supplémentaires de son nouvel époux auraient dû être déclarés à la CARSAT.
De surcroît, au rappel des circonstances sus-évoquées, l'omission a été réitérée dans le temps en l'absence de toute déclaration spontanée du mariage survenu en 2007 jusqu'à l'enquête réalisée au cours de l'année 2016 et permet d'écarter la bonne foi de l'assurée, l'argument relatif à l'âge de cette dernière étant au demeurant parfaitement inopérant.
La fraude est ainsi suffisamment caractérisée.
Sur la prescription
Antérieurement à la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrivait par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Ce texte qui a ajouté dans tous les textes relatifs aux prescriptions abrégées, une exception en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf en cas de fraude, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations, mais ce délai de prescription abrégée est écarté en cas de fausse déclaration ou de fraude au profit du délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
En effet, selon cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu d'une jurisprudence constante, le délai se comptabilise à compter de la date de la découverte par l'organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la fausse déclaration, soit en l'espèce, à partir du rapport d'enquête du service des fraudes en date du 16 mars 2016 survenu après l'audition de l'assurée réalisée la veille.
Lors de la notification de l'indu en date du 27 mai 2016, l'action en répétition de l'indu de la CARSAT du Sud-Est n'était donc pas frappée de prescription.
Si la prescription de la créance est un mécanisme connu en matière de cotisations (voir les articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale), aucun texte ne prévoit en matière de paiement de prestations ou de répétition de l'indu de prestations, de prescription de créance.
En effet, en vertu de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne porte que sur le délai pour exercer l'action, et non sur la détermination de la créance elle-même de sorte que dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En d'autres termes, cet article a institué un délai butoir de 20 ans qui conduit à la déchéance du droit d'agir.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la CARSAT du Sud-Est est fondée à poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2015.
Au vu de l'attestation comptable produite par la caisse et non contestée en ses montants mensuels, les arrérages indus pour cette période s'établissent comme suit :
1er mars 2007 au 31 décembre 2007
350,37 euros * 10 mois
3.503,70 euros
1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
354,25 euros * 8 mois
357,08 euros * 4 mois
2.834 euros
1.428,32 euros
1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
357,08 euros * 3 mois
398,18 euros * 9 mois
1.071,24 euros
3.583,62 euros
1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
398,18 euros * 3 mois
412,06 euros * 9 mois
1.194,54 euros
3.708,54 euros
1er avril 2011 au 31 décembre 2011
412,06 euros * 3 mois
439,16 euros *9 mois
1.236,18 euros
3.952,44 euros
1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
439,16 euros * 3 mois
467,71 euros * 9 mois
1.317,48 euros
4.209,39 euros
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
467,71 euros * 3 mois
473,79 euros * 9 mois
1.403,13 euros
4.264,11 euros
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
473,79 euros * 3 mois
478,52 euros * 6 mois
486,53 euros * 3 mois
1.421,37euros
2.871,12 euros
1.459,59 euros
1er janvier 2015 au 31 août 2015
486,53 euros * 8 mois
3.892,24 euros
43.350,38 euros
Par conséquent, il convient de condamner Mme [O] au paiement à la CARSAT du Sud-Est de la somme de 43.350,38 euros pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2015 par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur la pénalité financière
Conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, ou encore l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne de foi de la personne concernée.
En l'espèce, comme il a été développé précédemment, Mme [O] n'ayant jamais spontanément informé la CARSAT du changement de sa situation familiale, sa bonne foi ne peut être retenue.
En application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la notification en date du 22 août 2016 a indiqué le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à l'assurée, en l'occurrence, l'omission de déclaration concernant ses ressources tout en précisant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour demander à être entendue ou envoyer ses observations écrites.
A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme a prononcé la pénalité par une notification en date du 26 septembre 2016 et a notifié à Mme [O] un délai de deux mois pour s'en acquitter.
Selon l'article L. 117-14 du code précité, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, la cour relève non seulement que la procédure applicable a été respectée par la CARSAT du Sud-Est, mais aussi que le montant appliqué de 300 euros n'a pas excédé le plafond prévu et n'est pas disproportionné eu égard aux faits reprochés à l'assurée.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement ayant annulé la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme [O] sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [O] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
- Infirme le jugement rendu en date du 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions,
- Condamne Mme [M] [O] au paiement de la somme de 43.350,38 euros à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est,
- Condamne Mme [M] [O] au paiement de la pénalité financière de 300 euros,
- Déboute Mme [M] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Et la présente décision a été signée par le Conseiller pour le Président empêché et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché