La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21/07175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 21/07175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 87





N° RG 21/07175 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOIY





[W] [P]





C/



[E] [F]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Maître

Christian SALORD



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Christian SALORD rendue le 29 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMANDEUR



Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





DEFENDEUR



Maître [E] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 87

N° RG 21/07175 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOIY

[W] [P]

C/

[E] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître Christian SALORD

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Christian SALORD rendue le 29 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [E] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [W] [P] à Me [E] [F] à la somme de 6.300 EUR TTC, sur laquelle 1.800 EUR TTC ont été réglés.

Par courrier recommandé du 10 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [W] [P] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, [W] [P] s'en remet à son courrier daté du 26 juin 2021 et sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que les sommes dues en regard de diligences effectuées ont déjà été versées. Il ajoute que la facturation est insincère, renvoie à des diligences non effectuées. Il expose que l'avocat a contrevenu aux règles déontologiques et conclut que la juridiction saisie devra définir le préjudice subi par lui-même.

Me [E] [F] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les prétentions ne relevant pas de la compétence du juge de l'honoraire

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Il ressort des débats que [W] [P] dénonce des manquements déontologiques de l'avocat, indique que celui-ci a adopté un comportement assimilable à des faits d'escroquerie. Il sollicite de la juridiction qu'elle constate qu'un préjudice lui a été causé et soutient qu'un préjudice doit être défini.

Ces prétentions, moyens et arguments ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Ces moyens seront, par suite écartés.

Sur l'honoraire

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

La facture litigieuse, datée du 3 août 2020 et mettant en compte 6.300 EUR pour un restant du de 4.500 EUR, porte sur deux procédures. La première concerne une procédure d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état et couvre la période de février à juillet 2020 - 14h30 de travail y sont retenues. La seconde concerne une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur une période de juin à juillet 2020, pour 6h30.

Un total de 21h de travail au taux de 250 EUR HT par heure est exposé.

[W] [P] relève l'incompétence de l'avocat, la faiblesse de sa comptabilité, et le fait que la facturation récapitulative a été établie postérieurement à la dégradation de leurs relations. Ces arguments sont sans emport sur la fixation de l'honoraire au regard des dispositions ci-dessus rappelées.

[W] [P] conclut qu'il 's'interroge sur le bien fondé du temps alloué par Me [F] à ce travail' (p.5), soulignant que l' 'on pourra constater que c'est essentiellement M.[P] qui réalise le travail de rédaction'. Il ne conteste toutefois nullement le nombre de jeux de conclusions mis en compte, ni les 'ajustements' qui ont été nécessaires à chaque jeu, ni le déroulé procédural tel que présenté dans la facture litigieuse.

S'il estime la facturation inadaptée au regard d'un taux horaire supérieur à ce qui a pu lui être facturé précédemment, cet argument ne fait pas obstacle au taux horaire mis en compte, qui apparaît adapté, conforme aux pratiques, et nullement disproportionné au regard de l'état de fortune d'[W] [P].

Le fait que [W] [P] estime que certaines recherches jurisprudentielles étaient inutiles renvoie à l'appréciation de la qualité du travail fourni par l'avocat, qui ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire.

Les développements proposés par M. [P] s'agissant de l'interprétation contestée d'une pièce communiquée dans le cadre de l'affaire qu'il avait confiée à l'avocat est sans emport, pour relever de l'appréciation éventuelle de la faute de l'avocat, point sur lequel, le juge de l'honoraire ne saurait se prononcer.

Du tout, les moyens de l'appelant seront écartés et l'ordonnance déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 29 avril 2021 rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07175
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.07175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award