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11/04/2023 | FRANCE | N°21/07101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 21/07101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 86





N° RG 21/07101 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOAC





[Z] [G]





C/



[I] [C]





































Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Maître Patrice

REVAH



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Patrice REVAH rendue le 12 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





DEFENDEUR



Maître [I] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 86

N° RG 21/07101 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOAC

[Z] [G]

C/

[I] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître Patrice REVAH

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Patrice REVAH rendue le 12 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [I] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute Provence a fixé les honoraires dus par [Z] [G] à Me [I] [C] à la somme de 600 EUR TTC et a dit que [Z] [G] restait à verser sur cette somme 200 EUR.

La décision a été notifiée à [Z] [G] le 10 avril 2021.

Par courrier recommandé du 7 mai 2021, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Z] [G] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, [Z] [G] s'en est remis à ses écritures datées du 4 septembre 2021 par lesquelles il sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la taxe doit être ramenée à la somme de 400 EUR, correspondant aux montants déjà versés.

Me [I] [C] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Aux termes d'un message adressé le 21 août 2020 par l'appelant à son avocat, [Z] [G] exprime sa satisfaction au regard du jugement rendu le 22 juillet 2020 dans le cadre d'une affaire confiée à Me [C]. Il précise être 'd'accord avec les actions que vous m'indiquez entreprendre pour faire suite'.

Le 24 août 2020, [Z] [G], constatant qu'une erreur manifestement matérielle affecte la dite décision, s'en ouvre à son avocat et sollicite ses conseils. Quelques minutes après ce message, Me [C] répondra qu'il prépare une requête en rectification d'erreur matérielle afin d'obtenir un jugement rectificatif.

Ce n'est que le 28 août 2020, soit postérieurement à la réception du projet de requête et de la facture litigieuse, portant sur un montant de 600 EUR TTC pour la procédure de rectification d'erreur matérielle, que [Z] [G] va indiquer ne pas souhaiter initier cette procédure en rectification, tout en sollicitant les conseils de son avocat quant à la portée de l'erreur matérielle, alors-même qu'il manifeste dans ses message un souci d'exécution rapide de la décision.

[Z] [G] n'a émis aucune réserve alors que son avocat lui indiquait qu'il entreprenait la rédaction de la requête en erreur matérielle. Ce n'est que postérieurement à l'édition de la facture litigieuse qu'il va exprimer des réserves puis une opposition à la procédure en rectification, alors même que l'avocat lui en a expliqué la nécessité, notamment selon message du 31 août 2020. Le motif avancé par [Z] [G] ne porte pas sur le diligences de son avocat, mais sur le fait qu'il ne trouve 'ni logique ni juste de (se) voir pécuniairement impacté de nouveaux frais de procédure pour faire rectifier une erreur très regrettable qui ne m'incombe pas' (message du 3 septembre 2020).

Conformément aux instructions de son client, Me [C] va lui indiquer, tout en lui rappelant que 'sans cette rectification, la publication aux hypothèques sera impossible' (courrier du 3 septembre 2020), qu'il ne dépose pas la requête.

Toutefois, aux termes d'un message du 13 septembre 2020, [Z] [G] indiquera à son conseil que 'concernant le jugement rectificatif permettant la reprise de l'erreur d'écriture dans la date du protocole, le tribunal m'a indiqué que cette rectification est appelée à l'audience du 23 septembre prochain, et qu'il vous en tenait informé ainsi que la partie adverse pour vous demander votre présence. Il n'est donc plus nécessaire de leur en faire parvenir une demande. Pourrez-vous me tenir au courant dès cette audience passée, et m'adresser le jugement rectificatif dès que possible'.

Il s'en déduit que si [Z] [G] demande à son avocat de ne pas déposer la requête que ce dernier a rédigé dans ses intérêts, il le missionne pour la soutenir devant la juridiction compétente et lui adresser la décision.

Le jugement de rectification d'erreur matérielle du 28 octobre 2020 mentionne que [Z] [G] était, à l'audience du 23 septembre 2020, représenté par Me [C].

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge de l'honoraire a retenu que l'avocat était bien fondé à solliciter des honoraires au titre de la rédaction d'une requête en erreur matérielle, de la plaidoirie à l'audience du 23 septembre 2020, et de la levée du jugement du 28 octobre 2020.

Au regard des diligences effectivement réalisée, des usages et de la notoriété du conseil, la somme de 500 EUR HT mise en compte est justifiée. Equivalente à 600 EUR TTC, elle sera retenue.

Par suite, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 12 mars 2021 rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats des Alpes de Haute-Provence ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à payer à Me Patrice REVAH la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07101
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.07101 ?
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