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11/04/2023 | FRANCE | N°21/04154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 21/04154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 84





N° RG 21/04154 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEQ6





[I] [L]





C/



[Y] [H]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laure

nt MARTIN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [I] [L] rendue le 18 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [I] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 84

N° RG 21/04154 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEQ6

[I] [L]

C/

[Y] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent MARTIN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [I] [L] rendue le 18 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [I] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a débouté Me [I] [L] de sa demande de fixation d'honoraires dirigée contre [Y] [H].

Par courrier recommandé du 17 mars 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Me [I] [L] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande la condamnation de [Y] [H] à lui verser 3.000 EUR au titre des honoraires dus.

Il soutient que cet honoraire doit venir rémunérer la rédaction de l'acte de cession de parts sociales du 12 septembre 2019.

[X] [T] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, 'la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.'

Vu les articles 1194 et 1199 du code civil, sur lesquels se fonde exclusivement l'appelant ;

En l'espèce, l'acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 12 septembre 2019, dont Me [L] demande l'application, a été conclu entre [F] [J], [D] [Z], [Y] [H], [X] [T] et la SELARL PHARMACIE [J] [F].

Il s'en déduit que Me [L] est tiers à ce contrat. Comme le rappelle l'article 1199 du code civil, les tiers ne peuvent demander l'exécution du contrat.

Au surplus, l'article 18 du dit contrat stipule que 'l'acte de cessions de parts sous conditions suspensives, l'acte intermédiaire constatant la réalisation des conditions suspensives conventionnelles, ainsi que l'acte réitératif des cessions incluant l'acte de prêt, seront établis pas Me [V] [E], situé [Adresse 2]. La signature de l'acte réitératif des cessions aura lieu chez le cabinet BGDM situé [Adresse 2]'.

Il s'en déduit que Me [L] n'est pas rédacteur de la convention. Dans ses écritures, il admet que son rédacteur est Me [E], et qu'il s'est contenté de 'superviser' la rédaction de l'acte. Il ne peut par conséquent solliciter le bénéfice de la qualité de rédacteur. Le fait qu'il soit associé au sein du cabinet BGDM est indifférent.

Dès lors, les prétentions de Me [L] ne peuvent être accueillies sur les fondements mis par lui en débat.

Le moyen sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'intégralité des arguments débattus.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 18 février 2021 rendue par M. le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille.

CONDAMNONS Me [I] [L] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [I] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/04154
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.04154 ?
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