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11/04/2023 | FRANCE | N°21/03566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 11 avril 2023, 21/03566


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023



N° 2023/165









Rôle N° RG 21/03566

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHCSC







[F] [O] [Y]



C/



[P] [I] [K] [D] épouse [Y]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eléonore DARTOIS



Me Karine TOLLIN

CHI



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04334





APPELANT



Monsieur [F] [O] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005248 du 10/09/2021 accordée par le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/165

Rôle N° RG 21/03566

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHCSC

[F] [O] [Y]

C/

[P] [I] [K] [D] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eléonore DARTOIS

Me Karine TOLLINCHI

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04334

APPELANT

Monsieur [F] [O] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005248 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 13 novembre 1949 à [Localité 2] ([Localité 2])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [P] [K] [D] épouse [Y],

es-qualité d'administrateur légal de l'enfant [R] [W] [K] [D], nom d'usage [J] [D], né le 30 septembre 2009 à AIX EN PROVENCE

née le 19 septembre 1971 à [Localité 5] (GABON) (13090)

de nationalité gabonaise,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence REY - MORABITO de l'ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART - FLORENCE REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 février 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'enfant [R] [W] [K] [D] est né le 30 septembre 2009 à [Localité 4], fils de Madame [P] [K] [D] et reconnu par Monsieur [F] [Y] le 19 avril 2020 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (13).

M. [Y] et Mme [K] [D] ont contracté mariage à [Localité 5] (Gabon) le 6 mars 2014, transcrit le 9 avril 2014 au Consul Général de France à [Localité 5].

Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2020, M. [Y] a assigné l'enfant [R], représenté légalement par Mme [K] [D], devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l'article 332 du code civil aux fins de voir déclarer recevable l'action en contestation de paternité engagée contre [R], de voir ordonner une expertise génétique pour confirmer son absence de paternité sur l'enfant et de déclarer qu'il n'est pas le père de l'enfant.

Par jugement rendu le 18 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

- constaté la prescription de l'action en contestation de paternité engagée,

- déclaré irrecevable l'action engagée,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 2 février 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- donner acte à M. [Y] de ce qu'il consent à toute expertise d'identification génétique et recueillir en application de l'article 16 - 11 du code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée,

- annuler la reconnaissance de paternité établie le 19 avril 2010 par M. [Y] de l'enfant [R] [W] [K] ONGBAWA reçue à la mairie de [Localité 8],

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,

- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

M. [Y] fait en effet notamment valoir que :

- le premier juge a manqué au principe du contradictoire ; que le défendeur n'a soulevé aucun moyen de prescription aux termes de ses conclusions ; que ce moyen a été soulevé d'office par le juge pendant son délibéré ; que le juge aurait dû rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur ce moyen de droit ; que le non-respect du principe du contradictoire a causé un grief au concluant puisque sa demande a été d'office déclaré irrecevable ; que le non-respect du principe du contradictoire entraîne la nullité du jugement comme constituant une irrégularité de fond ;

- le juge aurait dû appliquer la loi gabonaise ; que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la mère étant gabonaise, la filiation est régie par la loi gabonaise ; que les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles ; que ce sont bien les dispositions relatives à la filiation légitime qui s'appliquent ; que l'enfant n'a jamais eu une possession d'état conforme à la reconnaissance de filiation ; qu'il a toujours su que M. [Y] n'était pas son père, ne l'a jamais considéré comme tel et ne porte même pas son nom ;

- le délai de prescription en droit français ne saurait être opposé ; que la demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai ; que les délais d'action expirant entre le 23 mars et le 23 mai se sont trouvés interrompus pendant ce délai en raison de la crise sanitaire ;

- l'enfant n'a pas bénéficié d'une possession d'état de 5 ans ; qu'en réalité, il n'a cohabité avec Mme [K] [D] et ses enfants qu'à partir de 2013, date à laquelle il est parti vivre au Gabon ; que les attestations de la famille de Mme [K] [D] sont empreintes de subjectivité ; que l'enfant ne l'a jamais appelé "papa" et qu'il n'a jamais été considéré comme son père ; que pour elle, le père de l'enfant a toujours été [S] ;

- il est disposé à se soumettre à une expertise biologique ; qu'elle ne fera que confirmer qu'il n'est pas le père ; que la mère le reconnaît aussi.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 février 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [D] demande à la cour de :

En toutes hypothèses, au cas où la Cour de céans n'annulerait pas le jugement entrepris rendu le 18 février 2021,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. [Y] contre [R] [W] [K] [D] représenté par Mme [K] [D],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] aux entiers dépens,

- voir la Cour de céans se déclarer compétente pour statuer,

- voir la Cour de céans déclarer applicable la loi française, savoir l'article 333 du Code civil, conformément aux articles 311- 17 et 311- 15 du Code civil,

En conséquence la cour ne pourra que,

- déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité établie le 19 avril 2010 par M. [Y] de l'enfant [R] [W] [K] [D] reçue à la mairie de [Localité 8],

Et par voie de conséquence, la cour ne pourra que,

- débouter M. [Y] de sa demande tendant à donner acte de ce qu'il consent à toute expertise d'identification génétique et recueillir en application de l'article 16- 11 du code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée,

- débouter M. [Y] de sa demande tendant à annuler la reconnaissance de paternité établie le 19 avril 2010 par M. [Y] de l'enfant [R] [W] [K] [D] reçue à la mairie de [Localité 8],

- débouter M. [F] [Y] de sa demande tendant à ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,

Par ailleurs,

- débouter M. [Y] de sa demande tendant à dire et juger que chaque partie conservera ses dépens,

- condamner M. [Y] aux dépens, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, Avocat, sur son offre de droit.

Mme [K] [D] fait en effet notamment valoir que :

- M. [Y] a délivré l'assignation plus de 5 ans après la reconnaissance de paternité ; que la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir ; que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

- il s'agit d'une filiation légitime au sens du droit gabonais contrairement à ce que M. [Y] invoque de manière volontairement erronée ; que la loi gabonaise le déclarerait irrecevable en son action de contestation de reconnaissance qui est irrévocable ;

- l'application cumulative de la loi de l'auteur de la reconnaissance et de celle de l'enfant ne mène qu'à la loi française ; que le législateur français n'a pas retenu l'irrévocabilité de la reconnaissance et prohibe l'imprescriptibilité ; que la loi étrangère édictant l'imprescriptibilité des actions en contestation d'état est contraire à l'ordre public international français ;

- elle verse aux débats des documents permettant de caractériser une possession d'état de l'enfant dans les 5 ans de sa reconnaissance ; qu'ils ont toujours su ne pas être biologiquement père et fils ; que rien n'a changé après la révélation de la vérité biologique ; que chacun se comportait vis à vis de l'autre, devant les tiers, les membres de la famille et l'autorité publique comme père et fils ; que les relations étaient très fusionnelles ; qu'il invoque vainement 2 périodes d'éloignement géographique avant leur mariage ; que la relation était stable au sens du code civil ; que rien en permet d'affirmer qu'ils ne se comportaient pas comme père et fils et que les tiers ne les considéraient pas comme tels pendant ses périodes ;

- le comportement détaché qu'il adopte pour les besoins de la procédure n'efface pas la possession d'état ; qu'il n'a jamais mis en question sa paternité biologique jusqu'à l'assignation ; qu'il ne produit aucun témoignage attestant l'existence d'un doute dans leur entourage ; qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire des attestations produites ; que la possession d'état repose sur une volonté de signifier que l'on a dépassé l'absence de lien biologique pour construire un lien de filiation affectif et social.

Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué en application de l'article 425 du code de procédure civile, a pris des conclusions écrites notifiées le 10 février 2023 dans lesquelles il conclut à la confirmation du jugement. Il rappelle qu'en application de l'article 333 alinéa 2 du code civil, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'autre public. Il retient qu'en l'espèce la mère justifie par ses pièces de ce que l'enfant a eu une possession d'état conforme à son titre entre le 19 avril 2010 et le 19 avril 2015 et au-delà, M. [Y] s'étant comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme son père.

Les titulaires de l'autorité parentale ont été avisés du droit des enfants mineurs, capables de discernement, à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

Le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à conclure sur la compétence et la loi applicable

L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 16 février 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'appel sera déclaré recevable.

Sur l'annulation du jugement

Aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

En l'espèce, le premier juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de ce qu' un délai supérieur à 10 ans s'était écoulé entre la reconnaissance de l'enfant et l'assignation en contestation de paternité. Mais il a omis d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Dès lors, le principe de la contradiction ayant été violé, il convient d'annuler le jugement et évoquer l'affaire

Sur la loi applicable

A l'appui de sa demande de contestation de la reconnaissance de paternité établie le 19 avril 2010, M. [F] [Y] invoque l'application de la loi gabonaise, qui correspond à la loi personnelle de la mère, sur le fondement de l'article 311-14 du Code Civil.

Or il n'est pas contesté que M. [F] [Y] est de nationalité française et que [R], de par l'effet de la reconnaissance, a acquis la nationalité française.

Dès lors s'applique au cas d'espèce l'article 311-17 du Code Civil ainsi rédigé : " la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. "

Cet article qui s'applique tant à l'action en nullité qu'à l'action en contestation d'une reconnaissance, édicte une règle spéciale de conflit de loi prévalant sur la règle générale posée par l'article 311-14 du Code Civil.

Partant, la loi française est applicable au cas d'espèce.

Au fond

Pour s'opposer aux prétentions de M. [F] [Y] Mme [P] [K] ONGBAWA invoque la forclusion, tirée de la possession d'état conforme au titre,

Aux termes de l'article 311-1 du Code Civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents

2° que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation

3° que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille

4° qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique

5° qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L'article 311-2 du Code Civil rajoute que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

En l'espèce, Mme [P] [K] ONGBAWA produit diverses pièces établissant une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque de l'année 2011, date de la présentation de M. [F] [Y] à sa famille au Gabon, jusqu'en 2020 date de séparation du couple.

Sa cousine relate les conditions dans lesquelles, lors d'un séjour chez elle, à [Localité 6], Mme [P] [K] ONGBAWA lui avait fait part de sa rencontre avec M. [F] [Y]. Ce dernier était ravi de vivre avec elle et son petit garçon et envisageait de reconnaître l'enfant. Un jour d'avril 2010, Mme [P] [K] ONGBAWA avait reçu un coup de fil de M. [F] [Y] lui disant " ça y est, ton fils est devenu le mien ".

Son fils aîné indique que peu après sa première venue au Gabon en 2011, M. [F] [Y] a tissé des liens familiaux avec toute la famille de sa compagne. Il rajoute avoir été témoin à de multiples reprises de la complicité et du sentiment paternel de M. [F] [Y] à l'égard du petit [R] et de l'attachement et de l'amour que ce dernier éprouvait pour son père. C'est ce dernier qui allait chercher son fils à la sortie de l'école, participait aux réunions de parents d'élève, et procédait aux inscriptions scolaires. M. [F] [Y] présentait à son entourage [R] comme son fils.

Une amie du couple qui a fait sa connaissance en 2011 explique qu'elle n'a appris qu'en 2019 que [R] et son père n'étaient pas biologiquement liés. Le couple était très harmonieux et aimant et ne montrait aucun signe d'une famille recomposée. M. [F] [Y] et son fils [R] avaient une attitude et une complicité à faire pâlir d'envie.

Divers documents administratifs portent le nom de [R] [Y] ou adjoignent le patronyme [Y] comme nom d'usage :

- La carte nationale d'identité établie le 10 juillet 2012 par le Consul Général de France à [Localité 5] (Gabon)

- Un extrait du registre des français établis hors de France

- Le passeport français de l'enfant établi le 2 juin 2017 à [Localité 5]

Des documents médicaux ou scolaires font également apparaître le patronyme de [Y] seul ou associé à [K] [D] au prénom de [R] :

- Un compte rendu d'examen radiologique de la Polyclinique Saint André à [Localité 5] daté du 3 octobre 2013

- Des reçus d'acquittement des frais de scolarité en avril 2016 et 2017 au Gabon

- L'attestation de radiation de [R] de l'école privée [7] à [Localité 5], en septembre 2019, le couple ayant décidé suite à divers troubles politiques de revenir en France

- Un certificat de scolarité 2019/2020, à l'école primaire [N] [X] à [Localité 9]

- La fiche d'inscription dans cette école le 9 octobre 2019

- La fiche de renseignements complétant la fiche d'inscription. Dans ce document, M. [F] [Y] se présente comme responsable légal de l'enfant en qualité de père autorisant le responsable du service à prendre cas échéant toutes mesures (appel au médecin, aux pompiers..) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant.

En France, le couple parental a perçu des allocations familiales pour l'enfant.

Peu importe donc que [R] ait appris vers l'âge de 7 ans de la bouche même de M. [F] [Y], que ce dernier n'était pas son père biologique. L'appelant s'est en effet comporté pendant 9 ans, avant et après cette révélation, comme son père tant dans le cercle familial, que dans le cadre scolaire ou médical, et à l'égard des autorités publiques.

Or , dans le cas où la possession d'état est conforme au titre, l'article 333 alinéa 2 du Code Civil édicte que nul ne peut, à l'exception du Ministère Public, contester la filiation lorsque la possession d'état a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

Vu la date de la reconnaissance et au vu de ce qui vient d'être exposé, il convient de déclarer M. [F] [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de la reconnaissance de paternité établie par ses soins le 19 avril 2010 à l'égard de l'enfant [R] [W] [K] [D].

Les dépens

Ils seront mis à la charge de M. [F] [Y] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, et après débats en chambre du conseil

Reçoit l'appel

Annule le jugement prononcé le 18 février 2021 par le Juge aux affaires familiales de Draguignan

Evoquant

Vu l'article 311-17 du Code Civil

Dit la loi française applicable au présent litige

Vu les articles 311- 1 et 333 alinéa 2 du Code Civil

Déclare M. [F] [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de l'acte de reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant [R] [W] [K] [D], reçue le 19 avril 2010 en la mairie de [Localité 8] (13)

Dit que M. [F] [Y] sera tenu aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/03566
Date de la décision : 11/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.03566 ?
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