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11/04/2023 | FRANCE | N°21/03039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 11 avril 2023, 21/03039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023



N° 2023/163









Rôle N° RG 21/03039

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHAWZ







[O] [H]



C/



PROCUREUR GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Salima GOMRI



MINISTERE PUBLIC



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05075





APPELANT



Monsieur [O] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/0176 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2023

N° 2023/163

Rôle N° RG 21/03039

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHAWZ

[O] [H]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Salima GOMRI

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05075

APPELANT

Monsieur [O] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/0176 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 10 décembre 1990 à [Localité 5],

demeurant Cabinet de Maître [M] [Z] - [Adresse 1]

représenté par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 février 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène PERRET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [O] [H] est né le 10 décembre 1990 à [Localité 7] de Monsieur [C] [H] né le 6 mai 1958 à [Localité 10] et de Madame [Y] [U] née le 30 juin 1966 à [Localité 8] (Algérie).

Le 6 février 2012, le greffier en chef du tribunal d'instance de MARSEILLE a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa résidence en France pour une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.

Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2018 délivré à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, Monsieur [O] [H] a saisi cette juridiction d'une action déclaratoire de nationalité. L'assignation a été notifiée au ministre de la Justice qui en a accusé réception le 30 avril 2018.

Par un jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

Débouté Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Constaté l'extranéité de Monsieur [O] [H] né le 10 décembre 1990 à [Localité 5] ;

Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamné Monsieur [O] [H] aux dépens.

Par une déclaration d'appel du 27 février 2021, Monsieur [O] [H] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 27 mai 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [H] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes

et constaté son extranéité et fait droit aux moyens de Monsieur le Procureur pour

dire que Monsieur [H] n'est pas français ;

En conséquence,

Délivrer à Monsieur [O] [H] né le 10 décembre 1990 à [Localité 5] un

certificat de nationalité française ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté une résidence de 4 ans et 3 mois sur les cinq années requises par l'article 21-7 du code civil car il lui manquait la démonstration d'une résidence en France sur 9 mois entre mai 2006 et janvier 2007 si on se réfère à une période continue.

Il a soutenu posséder sa résidence en France depuis l'âge de 11 ans, jusqu'à sa majorité et même au-delà : depuis sa naissance il a vécu chez sa mère à [Localité 7], avec ses cinq frères et s'urs qui sont tous de nationalité française et qui ont vécu avec lui dans cette ville où il a des attaches familiales profondes et exclusives.

Il affirme justifier par la communication de certificats de scolarité avoir été scolarisé de façon effective à [Localité 5] de 2000 en avril 2006. Il ajoute que la période manquante de 9 mois de mai 2006 à janvier 2007 est démontrée par les jugements d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) du 4 décembre 2000 au 15 octobre 2007 période pendant laquelle il a été suivi par les services sociaux.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 15 mars 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame la Procureure Générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de :

Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Inviter l'appelant à produire toute pièce justifiant de sa présence en France à sa majorité,

A défaut, dire que Monsieur [O] [H], né le 10 décembre 1990 à [Localité 5], n'est pas français ;

Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les certificats de scolarité produits aux débats par l'intéressé ne permettent pas de considérer que la période de 5 ans de présence en France exigée par l'article 21-7 du code civil est effective puisqu'ils n'établissent pas que l'intéressé a effectivement suivi sa scolarité.

Elle ajoute que si la décision du juge des enfants du 15 octobre 2007 fixe la fin de l'AEMO au jour de la majorité de l'appelant, aucun élément concret ne permet d'affirmer que sa résidence effective était en France à ses 18 ans, l'attestation de la CAF de décembre 2008 ne pouvant constituer un justificatif de l'effectivité de cette présence.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d'incident de Madame la Procureure Générale.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er septembre 2021. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.

Sur la nationalité

Aux termes de l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Concernant le second critère de la résidence en France à la majorité, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une résidence effective et personnelle présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et de ses intérêts.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

En l'espèce, Monsieur [O] [H] est né le 10 décembre 1990 à [Localité 5] (Bouches du Rhône), de [C] [H] né le 6 mai 1958 à [Localité 10] (TUNISIE) et de [Y] [U] née le 30 juin 1966 à [Localité 8] (ALGERIE). Aux termes de l'acte de naissance de l'appelant, ce dernier est né en France de parents étrangers.

Afin de justifier des conditions de l'article 21-7 du code civil, l'appelant produit aux débats :

L'attestation de sa mère en date du 25 avril 2017 aux termes de laquelle elle l'héberge à son domicile depuis sa naissance,

Les attestations de ses frères et s'urs, tous de nationalité française au vu de leur carte nationale d'identité respective, indiquant qu'il a toujours vécu au domicile maternel depuis sa naissance,

Différents certificats de scolarité établis à posteriori courant l'année 2017 par trois établissements scolaires marseillais démontrant que l'intéressé a effectivement été inscrits de la classe de CM1 à celle de 4ème de 2021 au 6 avril 2006 (de septembre 2001 à juillet 2003 au sein de l'école élémentaire [9], de septembre 2003 à décembre 2005 au collège [2] et du 6 décembre 2005 au 6 avril 2006 au collège [4]),

Neuf jugements rendus par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille démontrant que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'assistance éducative à compter du 4 décembre 2000 et jusqu'à sa majorité : un placement à la Maison d'enfants [3] et la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert du 4 décembre 2000 au 30 juin 2001, puis une mesure d'AEMO confiée au service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à compter du 1er juillet 2001 renouvelée chaque année jusqu'à la majorité de l'appelant le 10 décembre 2008. Il ressort de ces décisions que celui-ci résidait effectivement au domicile maternel et était accompagné par cet organisme, et donc sur le territoire français sur cette période.

Un jugement contradictoire du 14 octobre 2008 du tribunal pour enfant qui le déclare coupable de faits de refus d'obtempérer commis le 9 avril 2008 à Marseille alors qu'il est domicilié chez sa mère à [Adresse 6].

Il ressort de ces éléments que l'intéressé justifie de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans et démontre qu'il avait sa résidence en France à sa majorité.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 12 novembre 2020 et dire que Monsieur [O] [H] est de nationalité français.

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.

Le Ministère public succombant, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

INFIRME la décision dont appel,

JUGE que Monsieur [O] [H], né le 10 décembre 1990 à [Localité 7], est de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le trésor public aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/03039
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.03039 ?
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