La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°21/01368

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 21/01368


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 80





N° RG 21/01368 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QK





[N] [R]





C/



S.A.R.L. THELYS AVOCATS





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :

r>
- Me Emeline BASTIANELLI



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. THELYS AVOCATS rendue le 24 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 80

N° RG 21/01368 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3QK

[N] [R]

C/

S.A.R.L. THELYS AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emeline BASTIANELLI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. THELYS AVOCATS rendue le 24 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

S.A.R.L. THELYS AVOCATS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [N] [R] à la SARL THELYS AVOCATS à la somme de 5.738 EUR TTC et a dit que [N] [R] devra verser un solde de 1.738 EUR.

Par courrier recommandé daté du 26 janvier 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [N] [R] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, [N] [R] n'a pas comparu.

La SELARL THELYS AVOCATS sollicite le bénéfice de ses écritures, signifiées à l'appelant, tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 2500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2021. Elle a été renvoyée à la demande de [N] [R].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023. Elle a été renvoyée à la demande de [N] [R]. La date du 9 mars 2023 a été annoncée pour examen au fond de l'affaire, suite à un dernier renvoi.

Par courrier reçu le 6 mars 2023, [N] [R] a formé une nouvelle demande de renvoi pour motifs médicaux. Il ne s'est toutefois pas fait représenter à l'audience pour soutenir cette demande de renvoi, ou pour l'examen au fond de l'affaire alors qu'un dernier renvoi lui a été accordé à l'audience du 5 janvier 2023.

L'affaire a, dans ces conditions, été retenue.

Sur la non comparution de l'appelant et ses effets

Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de [N] [R], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimée de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 24 décembre 2020 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à la SARL THELYS AVOCATS la somme de 600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/01368
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.01368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award