La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°20/11865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 20/11865


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 79





N° RG 20/11865 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSYR





[H] [L]





C/



[W] [B]





































Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Léa CHARAMNAC rendue le

08 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [L] , demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010584 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 79

N° RG 20/11865 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSYR

[H] [L]

C/

[W] [B]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Léa CHARAMNAC rendue le

08 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] , demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010584 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [W] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a fixé les honoraires dus par [H] [L] à Me [W] [B] à la somme de 300 EUR TTC et a dit que cette somme avait déjà été versée. La demande en restitution de sommes formée par [H] [L] a été rejetée.

Par courrier recommandé du 28 novembre 2020 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [H] [L] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 mars 2023, [H] [L] sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il sollicite que les honoraires soient taxés à hauteur de 100 EUR.

Me CHARAMNAC sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que

les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Selon message du 19 janvier 2020, [H] [L] indique à Me [B] 'je suis [H] [L], j'étais en contact avec vous au mois d'octobre pour vous demander votre aide contre témoignage faux et je devais reviens vers vous en janvier pour avoir un RDV quand je suis prêt. J'ai préparé tous mes documents ainsi que votre honoraire de 300 EUR.'

Une facture du 14 mars 2020 mettant en compte 300 EUR est versée au débat. Elle vise une 'consultation cabinet', 'ouverture/étude de dossier', et 'démarches palais auprès du parquet'.

La somme a été remise entre les mains de l'intimée.

Selon message du 9 mars 2020, Me [B] a indiqué à [H] [L] qu'après étude de son dossier, elle a eu un échange avec un représentant du ministère public, qui lui a annoncé qu'en cas de dépôt de plainte, il procéderait à son classement sans suite.

L'appelant ne conteste pas avoir été reçu par Me [B] dans son cabinet pour un rendez-vous au mois de janvier 2020. Des pièces ont été remises à l'avocat. [H] [L] ne conteste pas que ces pièces ont été étudiées par Me [B]. Il ne conteste pas les diligences de l'avocat auprès d'un représentant du ministère public.

Il s'en déduit que Me [B] justifie de diligences réelles, ayant reçu l'intéressé, échangé à plusieurs reprises avec lui, réceptionné et consulté les pièces communiquées, et ayant effectué des démarches auprès du ministère public. Elle prouve avoir, en outre, conseillé son client sur l'inefficacité d'un dépôt de plainte au regard de son dossier et d'un avis recueilli personnellement auprès d'un représentant du ministère public.

Ces diligences justifient que la somme de 300 EUR TTC soit mise en compte. Cette somme correspond en outre à celle qui a été convenue entre les parties dès le mois de janvier 2020, au regard des correspondances échangées.

Si [H] [L] soutient qu'il a explicitement missionné Me [B] afin de déposer plainte, alors-même que les diligences de celle-ci prouvent que cette initiative aurait été engagée avec la conscience de leur inefficacité, il n'appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur une éventuelle faute ou un manquement de l'avocat.

Par suite, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 8 novembre 2020 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Nice ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/11865
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.11865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award