COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/ 77
N° RG 20/07263 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLE
[E] [C]
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître Nadège DE RIBALSKY
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Nadège DE RIBALSKY rendue le
10 Juin 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [E] [C] à Me [F] [X] à la somme de 5.400 EUR TTC.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2020, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [E] [C] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 9 mars 2023, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle soutient que les honoraires qui restent dus à Me [X] doivent être limités à la somme de 120 EUR, correspondant à la déduction de 1.800 EUR HT de provisions et 1320 EUR TTC de frais de postulation de la somme de 3.000 EUR HT, fixée par convention du 11 octobre 2018.
Me [X] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la réformation de la décision querellée, et demande la fixation des honoraires à la somme de 7.500 EUR HT, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la somme de 3.000 EUR HT réclamée au titre de la facture
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Une pièce intitulée 'convention d'honoraires (cour d'appel)' est versée aux débats (annexe 8 [C]), signée de [E] [C] et non de Me [X]. Cette dernière n'en conteste ni l'existence, ni le consentement apporté à son principe. Toutefois, il ne saurait en être tiré de conclusions s'agissant du montant des honoraires dus, en ce que l'article 2 'Honoraires de base' et l'article 7 'Facturation' stipulent des sommes raturées et modifiées de la seule main de [E] [C]. Les parties sont en désaccord sur les sommes convenues. La portée de la convention sera limitée à l'objet de la mission confiée par [E] [C] à Me [X].
La facture litigieuse, datée du 7 août 2019, a pour objet 'procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence. Honoraire selon convention'. Elle met en compte la somme de 3000 EUR HT, soit 3.600 EUR TTC. Me [X] soutient qu'elle n'a pas été honorée.
[E] [C] soutient avoir, sur cette somme, réglé 2.160 EUR TTC selon facture 'par anticipation' du 21 septembre 2018.
La facture du 21 septembre 2018 , n°20/3473, est intitulée 'Procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Honoraire selon convention', et met en compte la somme de 1.800 EUR HT,soit 2.160 EUR TTC. Dans ses écritures, Me [X] indique que cette facture est bien relative à la convention d'honoraire portant sur l'appel du jugement de divorce (p.2 conclusions Me [X]). Dans une correspondance du 8 mars 2021, elle indique que cette somme a bien été payée, au titre de l'acompte fixé à la convention d'honoraire.
Postérieurement, aux termes d'un message électronique adressé le 9 août 2019 à 9h31 par [E] [C] à Me [X], la première expose que 'pour faire simple, je vais vous faire un chèque du restant du de 3.600 EUR de la convention signée, que je vous demande de bien vouloir encaisser lorsque j'aurais encaissé la prestation' (annexe 5 [X]). [E] [C] ne conteste pas l'existence de ce message.
Il est constant qu'aucun versement n'est intervenu postérieurement à ce message. La convention du 11 octobre 2018 est la seule à avoir été conclue entre les parties.
Il s'en déduit qu'au titre de la mission confiée à Me [X], initialement selon convention d'honoraire du 11 octobre 2018, l'honoraire du à Me [X] est de 3.000 EUR HT, soit 3.600 EUR TTC.
2/ Sur la somme de 1.500 EUR HT réclamée au titre de la facture 20/3594, dans le cadre de la rédaction du projet de protocole, et la somme de 3.000 EUR HT réclamée au titre de la transaction relative à la liquidation d'un régime matrimonial
Une note de provision d'honoraires datée du 7 août 2019 ayant pour objet 'protocole', versée aux débats, met en compte la somme de 1.500 EUR HT, soit 1.800 EUR TTC.
Une somme de 3.000 EUR HT est en outre réclamée au titre de la transaction relative à la liquidation d'un régime matrimonial, correspondant à 15 heures de travail selon Me [X].
Le protocole transactionnel litigieux porte sur la liquidation du régime matrimonial (annexe 4 Me [X]). Il a été signé le 31 août 2019.
Me [X] soutient que ces sommes restent dues, et précise avoir 'facturé parallèlement et relativement à la procédure de liquidation du régime matrimonial la procédure transactionnelle pour parvenir à une liquidation amiable du régime matrimonial : soit 15heures de travail (50 correspondances échangées, rendez-vous téléphoniques avec confrère et cliente), soit 3.000 EUR HT et 1.500 EUR HT correspondant aux contours du protocole transactionnel qui a été repris par Me Joanny MOULIN'(p.4 conclusions Me de RIBALSKY).
Selon message électronique du 9 août 2019 à 00h24, adressé par [E] [C] à Me [X], la première indique à la seconde 'je vous confirme que nous sommes d'accord avec [M] sur le montant et le fait de signer un protocole d'accord'. Le même jour à 9h31, elle indique que 'pour le protocole d'accord, l'avocat de [M] l'a rédigé hier à la demande de [M], je vais vous le faire passer pour relecture et signature avant fermeture de votre cabinet le 12 août, il n'y a donc pas lieu de rédiger de protocole à 1.500 EUR HT'.
Ce à quoi Me [X] répond à 12h05 'pour faire encore plus simple je me décharge totalement de la responsabilité du protocole rédigé par mon confrère, que j'ai étudié hier et qui à mon sens souffre d'énormes lacunes (normal il s'agit d'un projet que je devais analyser et compléter). Je ne reste donc en charge exclusivement que de la procédure d'appel pour laquelle je vais conclure en l'état du protocole, que je vous le rappelle, je ne cautionne pas sous la responsabilité en l'état'.
Il s'en déduit que Me [X] admet renoncer à la mission relative à l'établissement d'un protocole, si bien que la facture du 7 août 2019 émise au titre d'une provision sur honoraires en vue de l'établissement du dit protocole se trouve dépourvue d'objet.
Encore, Me [X] indique, dans ce message, n'être que missionnée pour la procédure d'appel, objet de la convention du 11 octobre 2018.
D'ailleurs, si Me [X] indique avoir échangé plus de cinquante correspondances dans le cadre de la procédure transactionnelle pour aboutir à un protocole, elle n'en justifie pas. Elle ne rapporte pas la preuve de diligences qui n'entreraient pas dans le cadre de la mission confiée selon la dite convention.
Aucune somme ne peut dès lors être mise en compte à titre d'honoraire en dehors ce celles qui l'ont été au titre de l'unique convention d'honoraire du 11 octobre 2018 (cf point 1, supra).
Les prétentions de Me [X] seront rejetées.
3/ Sur les sort des sommes versées au titre de la postulation
Les sommes sollicitées au titre des frais de postulation sont laissées à la charge de [E] [C] aux termes de la convention du 11 octobre 2018, ce que ne conteste pas cette dernière.
Si elle expose que l'avocat a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'éclairant pas suffisamment sur les stipulations relatives à ces frais, la présente juridiction ne saurait porter une appréciation sur les éventuelles fautes d'un avocat.
Les prétentions de [E] [C] seront, sur ce point, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
INFIRMONS la décision du 10 juin 2020 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;
Et, statuant à nouveau,
FIXONS l'honoraire du par Madame [E] [C] à Me [F] [X] à la somme de 3.000 EUR HT, soit 3.600 EUR TTC ;
DISONS que Madame [E] [C] reste redevable de l'intégralité de cette somme ;
CONDAMNONS Madame [E] [C] à payer à Me Nadège de RIBALSKY la somme de 800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT