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07/04/2023 | FRANCE | N°21/14445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 07 avril 2023, 21/14445


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/14445 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG4G







URSAFF PACA





C/



[O] [L]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean-marc SOCRATE



- Me Laurent LAILLET




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02323.





APPELANTE



URSAFF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/14445 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG4G

URSAFF PACA

C/

[O] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-marc SOCRATE

- Me Laurent LAILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02323.

APPELANTE

URSAFF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [L], alors épouse [E], a formé opposition le 16 novembre 2017 à la contrainte en date du 07 novembre 2017, signifiée le 15 novembre 2017, à la requête de la [2], portant sur la somme totale de 5 594 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2012.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* débouté l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits de la [2] de sa demande en paiement de la contrainte du 07 novembre 2017,

* laissé les frais de signification à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,

* débouté Mme [O] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 15 février 2023, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de:

* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* valider la contrainte émise le 07 novembre 2017 pour son entier montant de 5 594 euros,

* rejeter les demandes de Mme [O] [E]

* condamner Mme [O] [E] aux dépens et aux frais afférents à la signification de la contrainte.

En l'état de ses conclusions responsives remises par voie électronique le 21 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] [L], divorcée [E], sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la suppression de sa dette et plus subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause, elle demande à la cour de:

* débouter l'Urssaf de ses demandes,

* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Pour débouter l'organisme de recouvrement de sa demande de validation de la contrainte frappée d'opposition, les premiers juges ont retenu que celle-ci concerne des cotisations des mois de juin à septembre 2012 et de novembre et décembre 2012 alors que la société gérée par Mme [E], qui justifiait son affiliation au régime social des indépendants, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 janvier 2012, et qu'ayant cessé son activité, elle ne peut être redevable de cotisations à ce titre pour la période postérieure, à défaut d'élément de nature à établir l'existence d'une autre activité justifiant l'assujettissement audit régime.

L'appelante expose que Mme [O] [E] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants en sa qualité de commerçante, gérante de la Sarl [5] chez [4] du 21 mai 2008 au 10 janvier 2012 et qu'elle l'a radiée rétroactivement à cette date après avoir été informée lors de l'opposition à contrainte de la liquidation judiciaire.

Elle soutient à la fois avoir régularisé les cotisations 2012 sur la base des revenus qu'elle lui a transmis pour la période du 1er au 10 janvier 2012, mais que les cotisations de l'année 2012 sont restées calculées sur toute l'année, les cotisations étant exigibles mensuellement.

Alléguant n'avoir été informée de la liquidation judiciaire que postérieurement à l'exigibilité des cotisations, alors que l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale faisait obligation à la cotisante de l'informer dans le délai de trente jours de celle-ci, elle n'a eu connaissance de cette liquidation judiciaire qu'alors que les cotisations dues au titre de l'année avaient été déjà été calculées et réparties sur les échéances de l'année 2012.

Elle soutient que l'intimée est redevable de la somme de 5 307 euros en principal ainsi détaillée:

* échéance de juin 2012: 12 euros,

* échéance de juillet 2012: 12 euros,

* échéance d'août 2012: 12 euros,

* échéance de septembre 2012: 12 euros,

* échéance de novembre 2012: 2 635 euros,

* échéance de décembre 2012: 2 630 euros.

Rappelant que les cotisations et contributions étant nées au titre de son activité professionnelle sont des dettes professionnelles dues par le gérant à titre personnel et non des dettes de la société, elle en tire la conséquence que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur le caractère exigible de ces dettes.

Elle ajoute que la somme de 5 265 euros réclamée au titre des mois de novembre et décembre 2012 correspondent au montant de la régularisation 2011 et que la cotisante n'ayant pas justifié de ses revenus 2011, les cotisations sont restées calculées sur la base d'une taxation d'office.

L'intimée lui oppose que par suite du jugement de liquidation judiciaire du 10 janvier 2012, elle n'était plus affiliée aux organismes de sécurité sociale des indépendants et que l'appelante n'est pas fondée à solliciter des cotisations au titre de l'année 2012.

Elle relève que les quatre mises en demeure et la contrainte visent expressément les périodes de cotisations de juin à septembre 2012 et de novembre et décembre 2012, alors que sa société n'avait plus d'activité depuis le 10 janvier 2012. Elle en tire la conséquence que l'Urssaf n'est pas fondée à solliciter des cotisations au titre de l'année 2012.

Elle soutient que l'Urssaf avait connaissance de la situation de son entreprise avant le 15 novembre 2017, soulignant que le jugement de liquidation judiciaire a régulièrement fait l'objet d'une publication au Bodacc et soutient que l'Urssaf ne pouvait l'ignorer.

Il résulte de l'article R.123-129 1° du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable qu'est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Il est établi que par jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl [5] chez [4], dont Mme [O] [L] était gérante.

Si l'article R.613-26 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime, pour autant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, cause de l'affiliation au régime social des indépendants de l'intimée, ayant été régulièrement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dit Bodacc, du 20 janvier 2012, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, l'Urssaf ne peut alléguer être demeurée dans l'ignorance de cette décision, opposable aux tiers du seul fait de sa publication.

Elle n'est pas plus fondée à arguer de sa méconnaissance de cette décision pour soutenir que les cotisations de 2012 ayant déjà été calculées, l'intimée en serait redevable.

Pour autant, s'il résulte des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, que Mme [O] [L] est redevable, du fait de sa qualité de gérante de la Sarl [5] chez [4], qu'elle exploitait avec son époux M. [E], pour laquelle elle a été affiliée du 21 mai 2008 au 10 janvier 2012 au régime social des indépendants pour les cotisations obligatoires d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, il résulte de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que celles-ci sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

En l'espèce, la contrainte en date du 07 novembre 2017, vise quatre mises en demeure dont deux en date du 06/12/2012, une du 31/12/2012 et une du 18/12/2013 afférentes aux cotisations des mois de juin à septembre 2012 et des mois de novembre et décembre 2012.

La cour constate que si les deux mises en demeure datées du 06 décembre 2012, portent sur des cotisations qui sont toutes provisionnelles et afférentes aux mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2012, par contre les mises en demeure en date des 03 janvier 2013 (afférente au mois de novembre 2012) et 18 février 2013 (afférente au mois de décembre 2012) portent exclusivement sur des cotisations de régularisation.

L'Urssaf concédant ne pas avoir recalculé les cotisations 2012 afférentes à la seule période du 1er au 10 janvier 2012 pouvant être due par la cotisante, alors qu'elle lui a notifié deux mises en demeure puis une contrainte ne tenant pas compte de la radiation résultant du jugement de liquidation judiciaire, elle doit être déboutée de ses demandes afférentes aux cotisations 2012.

S'agissant des cotisations de régularisation visées par les mises en demeure en date des 03 janvier 2013 (et non 31/12/2012 comme mentionné sur la contrainte) et 18 février 2013, la cour constate que les montants de ces mises en demeure correspondent rigoureusement à ceux figurant sur la contrainte pour ces périodes et qu'ainsi il doit être considéré que la contrainte est suffisamment motivée pour la nature et les montants des cotisations, par le visa de ces mises en demeure nonobstant pour l'une erreur de date.

Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012, l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale disposait que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L.635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre (...).

Il s'ensuit que les cotisations visées par ces mises en demeure concernent les cotisations de régularisations exigibles respectivement en novembre et en décembre 2012 au titre des cotisations dues en 2011 et que la liquidation judiciaire de la société est effectivement sans incidence sur les dites cotisations dues par Mme [O] [L], qui sont effectivement des cotisations personnelles, qui portent sur une période antérieure à la radiation de la société dont elle était gérante, par suite de la liquidation judiciaire prononcée, mais exigibles en 2012.

L'Urssaf indique sans être contredite que Mme [O] [L] ne lui a pas fait parvenir la déclaration de ses revenus pour 2011, tout en précisant en page 5 de ses conclusions, s'engager à recalculer les cotisations lorsque cette transissions lui aura été faite, et avoir calculé le montant des cotisations 2011 en retenant la taxation d'office, soit des revenus de 23 072 euros et 9 228 euros de charges sociales.

Chiffrant ainsi les cotisations qu'elle détaille par nature dans son tableau en page 6, à la somme totale de 10 982 euros, l'Urssaf précise en avoir déduit la somme de 5 717 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour 2011 (basées sur les revenus 2009) les sommes de 2 242 euros et de 2 238 euros étant réparties et respectivement en novembre et en décembre 2012 et appelées au titre de ces mois.

La cour constate que la contrainte mentionne des montants de cotisations de 2 635 euros pour novembre 2012 et de 2 630 euros pour décembre 2012 qui bien que correspondant aux montants des mises en demeure précitées sont néanmoins supérieurs aux cotisations détaillées par l'organisme de recouvrement dans ses conclusions.

Seuls les montants détaillés dans les conclusions de l'appelante au titre des cotisations exigibles en novembre et décembre 2012 doivent être retenus.

L'intimée sollicite certes en arguant de sa situation financière particulièrement difficile la suppression de sa dette, sans pour autant préciser le fondement juridique de sa demande, alors même qu'elle ne verse pas aux débats les éléments de ses revenus de 2011qui permettraient à l'organisme de recouvrement de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations. Elle doit être déboutée de ce chef de demande.

Dés lors, par infirmation du jugement entrepris, la contrainte frappée d'opposition doit être validée pour un montant ramené à 4 480 euros (2 242 + 2 238) euros en cotisations outre les majorations de retard qui devront être recalculées, l'Urssaf étant déboutée du surplus de ses demandes.

La cour rappelle que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiements des cotisations et contributions sociales n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement, les dispositions de l'article 1244-1 devenues 1343-5 du code civil n'étant pas applicables et qu'il incombe à Mme [O] [L] de se rapprocher de l'organisme pour étudier la mise en place d'un échéancier, étant observé qu'après paiement du montant des cotisations dues il lui incombera de solliciter, si elle l'estime nécessaire, du directeur de l'organisme, la remise des majorations de retard.

Succombant en ses prétentions, Mme [O] [L] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Valide la contrainte en date du 07 novembre 2017 pour un montant ramené en cotisations à 4 480 euros outre les majorations de retard que l'Urssaf devra recalculer,

- Déboute Mme [O] [L] de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Mme [O] [L],

- Condamne Mme [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/14445
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.14445 ?
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