COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/58
Rôle N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCBN
[M] [H]
C/
LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3]
LA PROCUREURE GENERALE
[S] [F]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Avril 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
- Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/64.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 05 Mai 1972 à [Localité 5] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
TUTEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE DIGNE-LES-BAINS, demeurant [Adresse 6]
non comparant
PARTIE JOINTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [M] [H] a fait l'objet le 13 mars 2023 d'une admission en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 3] en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers ([S]), son état étant décrit comme psychotique avec une recrudescence symptomatique; le médecin saisi a précisé que monsieur [M] [H] présentait un délire de persécution avec des éléments hallucinatoires et a affirmé que cet état nécessitait une hospitalisation complète en urgence et sous contrainte.
Par décision du 16 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains a prononcé le maintien en soins psychiatriques sans consentement de monsieur [M] [H] sous le registre de l'hospitalisation complète.
Par requête du 20 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 24 mars 2023, après audition de monsieur [M] [H], le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de monsieur [M] [H] sous forme d'une hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à monsieur [M] [H] le 24 mars 2023.
Monsieur [M] [H] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 28 mars 2023.
Le ministère public a conclu par écritures du 4 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.
Par courrier du 6 avril 2023 reçu le même jour, monsieur [M] [H] se désiste de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prendre acte du désistement de son appel par monsieur [M] [H].
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Constatons le désistement de son appel par monsieur [M] [H] ;
-Disons l'instance éteinte;
-Constatons le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président