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06/04/2023 | FRANCE | N°23/00057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 avril 2023, 23/00057


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/0057







Rôle N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4P







[G] [N]





C/



LE PREFET DU VAR (ARS)

LE DIRECTEUR DU CH [5]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie adressée :

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06 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le TJ/JLD/HO









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/203.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/0057

Rôle N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4P

[G] [N]

C/

LE PREFET DU VAR (ARS)

LE DIRECTEUR DU CH [5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

06 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le TJ/JLD/HO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/203.

APPELANTE

Madame [G] [N]

née le 12 Janvier 1949 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5]

comparante en personne, assistée de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE PREFET DU VAR (ARS),

[Adresse 3]

non comparant,

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [5]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 2]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que madame [G] [N] a fait l'objet le 2 septembre 2019 d'une admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du maire de la commune de [Localité 4] alors qu'elle présentait un état hétéro-agressif à l'égard de son voisinage dans la cadre d'une rupture de soins depuis plusieurs mois, le tableau clinique relevant des éléments délirants, interprétatifs et persécutoires avec tension psychique et contact altéré avec la réalité. Le 3 septembre 2019 , un arrêté du préfet du Var portait admission en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de [5] de madame [G] [N] au visa des articles L.3211-12-1, L.3213-1 et suivants et notamment, l'article L.3213-4 du code de la Santé Publique.

Le 15 octobre 2019, le préfet du Var prononçait un arrêté maintenant la prise en charge de madame [G] [N] mais dans le cadre d'un programme de soins sous une autre forme que celle de l'hospitalisation complète.

Un programme de soins en ambulatoire était mis en place au profit de madame [G] [N] à compter du 4 novembre 2019 avec établissement de certificats médicaux mensuels.

Par requête du 1er mars 2023 reçue le 3 mars 2023, madame [G] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de main-levée de le mesure de soins sans consentement.

Un certificat médical du docteur [Z] [L] du 15 mars 2013 a indiqué que madame [G] [N] n'était pas en état de comparaître.

Par ordonnance du 17 mars 2023 le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la requête de madame [G] [N].

Cette décision a été notifiée le 21 mars 2023 à madame [G] [N].

Madame [G] [N] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 27 mars 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 3 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante a déclaré qu'elle n'a pas reçu de convocation pour se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention de Toulon, qu'elle ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et que les incidents du 2 septembre 2019 n'ont été provoqués que par son voisinage, qui l'a harcelée à cette époque de sa vie; elle affirme que désormais, tout est réglé, que les relations avec ses voisins sont bonnes et qu'elle n'est plus du tout harcelée; elle conteste le contenu des certificats médicaux, précisant ne pas du tout s'entendre avec le psychiatre le docteur [R] [Z] [L] [R]; elle demande, si une expertise de son état est ordonnée, qu'un autre psychiatre que celui-ci soit désigné; elle affirme ne pas avoir besoin de soins et que la mesure en cours est inappropriée.

Maître Courteaux sollicite la main-levée de la mesure en cours; il soulève la nullité de la décision déférée pour défaut de convocation de madame [G] [N] à l'audience; si toutefois cette nullité n'était pas décidée, il sollicite l'infirmation de la décision au motif que les certificats médicaux récents sont tous rédigés par un seul et même psychiatre, qui a sans doute des difficultés à changer de point de vue sur sa patiente; depuis 2019 ; il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise afin de vérifier la nécessité de suivre madame [G] [N] dans le cadre de soins contraints. Il précise que madame [G] [N] a quand même la liberté de refuser ces soins.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

Le fond

La demande de nullité de la décision de 1ère instance

L'examen du dossier de 1ère instance permet de constater que madame [G] [N] a été convoquée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Toulon le 13 mars 2023 pour l'audience du 17 mars 2023 à 8h30. Cette convocation a été adressée au domicile de madame [G] [N], domicile où cette dernière a reçu et signé le 21 mars 2013 la notification de la décision de 1ère instance.

La preuve d'une irrégularité à ce titre ou d'une cause de nullité de la décision n'est donc pas rapportée.

La demande de nullité de la décision déférée sera donc écartée.

L'examen de la requête de madame [G] [N]

Vu les articles L.3211-12 et R.3211-10 et suivants du code de la santé publique

Madame [G] [N] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées.

La procédure comporte les certificats médicaux mensuels rédigés dans le cadre de la prise en charge de madame [G] [N] depuis le 2 septembre 2019.

Un certificat médical du 7 mars 2023 du docteur [Z] [L] [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, précise que l'intéressée souffre d'un trouble délirant chronique enkysté; il relate l'incident du 2 septembre 2012 à savoir la fait que dans le cadre d'une visite à domicile, la patiente a sorti un couteau de son sac et a commencé à réaliser des coupures au niveau de son cou avant d'être maîtrisée; il affirme que la patiente présente toujours des éléments délirants interprétatifs de persécution, notamment envers son voisinage, que ses affects sont émoussés sans reconnaissance de l'état pathologique ni de l'intérêt du traitement,; il ajoute que les soins ne peuvent se poursuivre que sous contrainte et qu'une main-levée de la mesure engendrerait une rupture des soins avec risque de décompensation.

Par avis du 6 avril 2023, le docteur [R] [Z] [L], psychiatre, précise que madame [G] [N] ne reconnaît pas sa pathologie, enkystée, ni l'intérêt d'un traitement, qu'elle souffre d'un isolement social, que les soins ne peuvent être maintenus que dans un cadre contraint et qu'une main-levée de la mesure engendrerait une probable rupture thérapeutique avec un risque de décompensation de son trouble; il affirme que la reconnaissance de son trouble par la patiente est nulle et que les soins ne sont donc maintenus que par la contrainte.

Par dernier avis du 6 avril 2023, le docteur [R] [Z] [L] réitére ses observations au sujet de madame [G] [N]; il affirme que cette dernière ne reconnait pas son état pathologique et conteste toujours l'intérêt du traitement en cours, que les soins ne sont donc maintenus que parce qu'ils sont sous contrainte.

L'ensemble des certificats médicaux sus-dits précisent que madame [G] [N] présente un trouble délirant chronique enkysté, avec éléments interprétatifs de persécution, la patiente ne reconnaissant pas sa pathologie et la nécessité des soins; cet état et le déni de la maladie ont pu conduire madame [G] [N] à des passages à l'acte agressifs à l'égard de son entourage mais également, à son égard ainsi que l'établissent les faits décrits par le docteur [R] [Z] [L] dans son certificat médical du 7 mars 2023 ( incident du 2 septembre 2019 = coupures au niveau de son propre cou avec un couteau).

Ces éléments médicaux proviennent en effet du même psychiatre mais si leur rédaction peut paraître redondante, aucun élément ne permet de suspecter pour autant un parti pris de la part du psychiatre concerné, celui-ci reprenant des éléments d'une pathologie installée et confirmant l'attitude de déni de son état de la part de la patiente, déni réitéré depuis des années, sans changement notable récent. En l'état, une expertise psychiatrique ne s'avère pas nécessaire, la seule contestation de la réalité de sa pathologie et de la nécessité de soins par madame [G] [N] ne suffisant pas à remettre en cause les documents médicaux de la procédure.

Madame [G] [N], dans le cadre de la mesure en cours, peut vivre à son domicile avec des soins contraints (injection médicamenteuse régulière).

Eu égard à la situation actuelle de madame [G] [N], qui peut vivre à domicile grâce aux soins contraints, et aux éléments médicaux sus-dits, qui confirment l'existence des troubles, leur gravité et le risque de décompensation en cas d'arrêt du traitement, la décision de maintien de la mesure en cours reste indispensable et proportionnée à l'état mental de la patiente, qui ne peut consentir aux soins en l'état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Ecartons la demande de nullité de la décision déférée ;

Ecartons la demande d'expertise psychiatrique afin d'évaluer l'état de madame [G] [N] ;

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [G] [N] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00057
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;23.00057 ?
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