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06/04/2023 | FRANCE | N°23/00056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 avril 2023, 23/00056


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/0056







Rôle N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB27







[E] [I] [D]





C/



LE DIRECTEUR DU CH [3]

[U] [I]

LA PROCUREURE GENERALE































Copie adressée :

par courriel le :

06 Avril 202

3

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le MP

-Le TJ/JLD/HO





par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/247.





APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/0056

Rôle N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB27

[E] [I] [D]

C/

LE DIRECTEUR DU CH [3]

[U] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

06 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le MP

-Le TJ/JLD/HO

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/247.

APPELANTE

Madame [E] [I] [D]

née le 13 Juillet 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]

comparante en personne, assistée de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU Centre Hospitalier [3],

Sis [Adresse 4]

non comparant

TIERS DEMANDEUR :

Madame [U] [I]

née le 26 Février 1973 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que madame [E] [I] [D] a fait l'objet le 13 mars 2023 d'une admission en hospitalisation complète en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers (sa soeur) en urgence pour 'intoxication médicamenteuse volontaire' 'persistance d'idées noires' et 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif'.

Par décision du 15 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier [3] a prononcé le maintien en soins psychiatriques sans consentement de madame [E] [I] [D] sous le registre de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois au regard du certificat initial et des certificats médicaux des 24h et 72h.

Le 20 mars 2013, le directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon par requête au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 24 mars 2023, après audition de madame [E] [I] [D], le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a dit que la mesure de soins psychiatriques concernant madame [E] [I] [D] devait être maintenue.

Cette décision a été notifiée le 24 mars 2023 à madame [E] [I] [D] et son conseil.

Madame [E] [I] [D] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mars 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 3 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante a précisé reconnaître une consommation de cocaïne depuis 2 ans; elle a précisé vouloir soigner cette dépendance en milieu hospitalier avant de rejoindre un appartement thérapeutique mais refuse toutefois de rester en milieu psychiatrique fermé ; elle affirme, en effet, ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et ne présenter que des troubles anxieux; elle nie tout isolement social ou familial. Elle conteste avoir fait 'plusieurs tentatives de suicide' ainsi qu'indiqué dans la procédure et parle d'un passage à l'acte isolée en mars 2023. Elle sollicite la main-levée de la mesure en cours.

Maître [S] sollicite l'infirmation de la décision déférée aux motifs que madame [E] [I] [D] a désormais du recul et une prise de conscience suffisante pour se soigner; il affirme que la preuve des nombreuses tentatives de suicide de sa cliente n'est pas rapportée et que la mesure en cours est donc disproportionnée eu égard à la réalité de son état psychique.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, madame [E] [I] [D] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstance ci-dessus précisées.

La procédure comporte les certificats médicaux suivants:

-le certificat médical des 24 heures du docteur [H] [G], psychiatre, qui précise que la patiente a un contact réticent, hostile, que son humeur est dysthymique, qu'elle banalise son geste suicidaire, sans réellement le critiquer, qu'il existe un contexte de rupture sociale et affective, un isolement relationnel avec la famille proche, son fils et ses frères, et qu'eu égard à le fragilité psychique de la patiente et du risque de passage à l'acte impulsif, il est souhaitable de maintenir la mesure;

-le certificat médical des 72 heures du docteur [C] [J], psychiatre,qui fait état du fait que le contact avec la patiente est hostile, réticent, que le discours est superficiel, que le geste suicidaire est banalisé comme l'addiction aux toxiques, que l'alliance thréapeutique est fragile avec sentiment de revendication et qu'ainsi, la mesure reste nécessaire pour stablisation du tableau clinique et mise à distance du risque suicidaire;

-le certificat médical du docteur [H] [G], psychiatre, du 20 mars 2023, qui fait état du fait que la patiente critique son geste, est calme et adaptée mais reste fragile et vulnérable;

Le certificat médical de situation du 5 avril 2023 du docteur [H] [G], psychiatre, fait état du risque de dangerosité pour elle-même de la patiente, de sa consommation de toxiques et des nombreuses tentatives de suicide réalisées par elle dans un cadre de mise en danger, d'injection intraveineuse de cocaïne et de conduites psychopathiques; il préconise le maintien de la mesure en cours au regard de ces éléments récurrents.

La prise en charge de madame [E] [I] [D] a certes permis une certaine stabilisation de l'état de cette dernière; toutefois, il sera relevé que les certificats médicaux récents confirment que madame [E] [I] [D] souffre de troubles psychiques qui la conduisent à se mettre en danger, en témoignent ses nombreuses tentatives de suicide et une consommation de cocaïne; madame [E] [I] [D] banalise ces faits; il apparaît donc que, même si elle reconnaît une addiction à la cocaïne depuis 2 ans, elle n'a toujours pas conscience de son état psychique, de ses fragilités et des risques par elle encourus si les soins contraints étaient arrêtés en l'état; son projet d'adhérer à des soins lui permettant de lutter contre sa toxicomanie est louable et intéressant mais la main-levée immédiate de la mesure en cours risque de la placer à nouveau dans des comportements suicidaires et de compromettre les soins dont elle bénéficie. La mesure d'hospitalisation à temps complet sans son consentement reste donc indispensable eu égard à sa minimisation de la gravité de son état, donc, à sa faible adhésion aux soins et au risque de nouveaux passages à l'acte dangereux pour elle. Cette mesure contrainte est indispensable en l'état et proportionnée eu égard à ces éléments.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [I] [D]

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00056
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;23.00056 ?
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