La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 avril 2023, 23/00055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/0055







Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZK







[R] [A]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[V] [A]

LA PROCUREURE GENERALE



























Copie adressée :

par courriel le :

06 A

vril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le tiers

-Le MP

- Le TJ/JLD/HO









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/0055

Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZK

[R] [A]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[V] [A]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par courriel le :

06 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le tiers

-Le MP

- Le TJ/JLD/HO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/189.

APPELANTE

Madame [R] [A]

née le 28 Juin 1983 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

TIERS DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A] (père)

demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Il résulte des éléments de la procédure que madame [R] [A] a fait l'objet le 15 mars 2023 d'une admission en hospitalisation complète au Centre hospitalier d'[Localité 3] en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers ( son père) dans le cadre d'une décompensation psychotique et suite à un voyage pathologique; elle a été amenée en ambulance depuis l'hôpital de [Localité 4].

Par décision du 18 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a prononcé le maintien en soins psychiatriques sans consentement de madame [R] [A] sous le registre de l'hospitalisation complète.

Le 22 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon par requête au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 24 mars 2023, après audition de madame [R] [A], le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de madame [R] [A] sous forme d'une hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à madame [R] [A].

Madame [R] [A] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçu le 30 mars 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 3 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante a déclaré qu'elle n'avait pas fait un 'voyage pathologique' mais un voyage pour aller dans le Nord voir sa mère; elle a précisé s'être arrêtée à [Localité 6], pour pouvoir aller chez sa tante à [Localité 5], et avoir dormi sous une tente devant l'hôpital; elle se dit autonome, n'avoir pas été en situation de 'rupture de soins' comme affirmé à tort, avoir une fille de 11 ans et vouloir s'en occuper; elle indique percevoir l'AAH et être capable de s'assumer; au sujet de ses hospitalisations, (la 3éme depuis juin 2022) elle affirme être restée très peu de temps les 2 premières fois et dit ne pas comprendre pourquoi elle devrait rester plus longtemps à l'hôpital.

Maître [G] soulève une irrégularité dans la procédure de 1ère instance, déjà soulevée devant le juge des libertés et de la détention, à savoir le fait que le certificat médical initial ne permettrait pas de relever la notion d'urgence requise par la loi; il ajoute que madame [R] [A] est consciente de sa fragilité, peut accepter des soins et n'est pas en danger, qu'elle souffre certes d'une angoisse de mort mais comme beaucoup de personnes qui ne sont pas hospitalisées pour autant; il affirme que les pièces médicales ne sont pas probantes et insuffisantes à justifier le maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

L'irrégularité de la procédure de 1ère instance

Madame [R] [A] a fait l'objet le 15 mars 2023 d'une admission en hospitalisation complète au Centre hospitalier d'[Localité 3] en application de l'article L.3212-3 du code de la Santé Publique à la demande d'un tiers ( son père) dans le cadre d'une décompensation psychotique et suite à un voyage pathologique; elle a été amenée en ambulance depuis l'hôpital de [Localité 4].

Le certificat médical initial du 15 mars 2023 du docteur [M] [J] relate le voyage fait par madame [R] [A] jusqu'à [Localité 6] et les conditions de son retour à [Localité 3] en ambulance et précise que l'intéressée dormait dans les rues, avec des inconnus, était en rupture de soins et était en état de décompensation psychotique (ce qui a d'ailleurs provoqué son malaise et sa prise en charge à [Localité 6]); ces faits caractérisent suffisamment la notion 'd'urgence' requise par le texte sus-visé; aucune irrégularité ou vice de procédure n'est donc encouru à ce titre.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers en urgence lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, madame [R] [A] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées.

La procédure comporte les certificats médicaux suivants:

-le certificat médical initial du 15 mars 2023 du docteur [C] [O], psychiatre. Ce certificat relate les dires de la patiente, qui explique être partie en voyage pour voir sa tante à [Localité 5] avec la conviction de mourir bientôt; madame [R] [A] aurait dormi dans la rue; le médecin ajoute que la patiente est en rupture de soins et en décompensation psychotique;

-le certificat médical des 24 heures du docteur [M] [J], psychiatre, qui mentionne une absence de critique du 'voyage pathologique' par madame [R] [A], de la rupture de soins depuis des mois sans remise en cause à ce titre faite par la patiente, du fait que cette dernière s'oppose à la mesure d'hospitalisation et qu'elle présente un risque imminent de mise en danger de son intégrité physique et psychique, ainsi que de celle d'autrui;

-le certificat médical des 72 heures du docteur [L] [I] [E], psychiatre, qui fait état des antécédents psychiatriques de madame [R] [A] et de ses conduites de mise en danger; il précise que le discours de la patiente est plaqué, peu informatif, que les troubles ne sont pas reconnus, qu'il n'existe aucune critique de la pathologie et que madame [R] [A] a besoin d'une surveillance rapprochée;

-le certificat médical du docteur [P] [B] du 22 mars 2023 qui fait état du fait que madame [R] [A] vit sa troisième hospitalisation pour des troubles anxio-délirants avec une thématique de persécution et d'angoisse de mort, que depuis sa sortie du programme de soins le 22 novembre 2022, elle n'avait plus consultée le psychiatre référent et que l'intéressée banalise des conduites à risque avec un discours plaqué et un rationalisme morbide ( se décrit attirée par le danger); le médecin fait état d'un vécu de persécution vis à vis de son ex-compagnon actuellement incarcéré et de sa famille, avec sentiment permanent de menace de mort; le docteur [P] [B] conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète au visa des dispositions des articles L.3211-2-1 1° du code de la Santé Publique;

Enfin, un certificat de situation du docteur [S] [N] du 5 avril 2023 signale une amélioration de l'état de la patiente, celle-ci se montrant plus apaisée, mais affirme toutefois la nécessité de maintenir le cadre d'une hospitalisation sous contrainte pour consolider les acquis, madame [R] [A] vivant depuis juin 2023 son 3ème séjour en milieu spécifique.

Le contenu des certificats médicaux permet de confirmer que madame [R] [A] souffre de troubles psychiques, qu'elle minimise, affirmant être autonome et en capacité de conduire sa vie; ses troubles l'ont conduite à faire un voyage pathologique jusque [Localité 6] où elle a pu se mettre en danger en raison de la décompensation de son trouble, dormant dans la rue avec des inconnus; madame [R] [A] conteste la gravité de son état, malgré le fait qu'elle connaisse ce jour la 3éme hospitalisation depuis juin 2022 et était en état de décompensation lors de son voyage vers le Nord de la France; la main-levée de la mesure en cours risque de la placer de nouveau dans une situation de rupture des soins, dont elle ne reconnaît pas la pertinence et l'utilité, et de la placer de nouveau dans une mise en danger d' elle-même; le maintien de la mesure est donc adapté et proportionné aux troubles présentés, à leur banalisation par madame [R] [A] et par les risques de mise en danger physique et psychique que l'arrêt des soins engendrerait.

La décision déférée doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par madame [R] [A] ;

Ecartons le moyen d'irrégularité de la procédure pour défaut de caractérisation de la notion d'urgence ;

Confirmons la décision déférée rendue le 24 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;23.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award