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06/04/2023 | FRANCE | N°22/15802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 06 avril 2023, 22/15802


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR REQUETE

DU 6 AVRIL 2023



N° 2023/51













Rôle N° RG 22/15802 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVU







S.A.R.L. GROUPE DIRECT IMMOBILIER





C/



[B] [M]

S.A. REAL INVESTISSEMENT

S.A.S. 88 FSH PATRIMOINE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel GOUGOT


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Me Romain CHERFILS













Requête en interprétation et rectification d'erreur matérielle :



Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/20422.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUETE

DU 6 AVRIL 2023

N° 2023/51

Rôle N° RG 22/15802 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVU

S.A.R.L. GROUPE DIRECT IMMOBILIER

C/

[B] [M]

S.A. REAL INVESTISSEMENT

S.A.S. 88 FSH PATRIMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel GOUGOT

Me Philippe KLEIN

Me Romain CHERFILS

Requête en interprétation et rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/20422.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. GROUPE DIRECT IMMOBILIER,

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Maître [B] [M]

Notaire associé de la SCP Vincent DAVID, Eric BARRANDE, Jean-Fabrice ANSELMO, [B] [M] & Swannie TAUTE,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. REAL INVESTISSEMENT,

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président du directoire en exercie

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

S.A.S. 88 FSH PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 et prorogé au 6 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié daté du 27 mai 2017, la société Groupe Direct Immobilier, ci-après société GDI, a consenti à la société Sa Real Investissement une promesse unilatérale de vente concernant un ensemble immobilier constitué d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] et divers locaux adjacents situés à cette adresse et [Adresse 2] moyennant un prix de 19 480 000 €. Cette promesse était prévue pour une durée expirant le 29 septembre 2017 et prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 974 000 € à la charge de la société Sa Real Investissement.

La durée de la validité de la promesse a été prorogée au 27 octobre 2017 puis au 8 novembre 2017, et la société 88 Fhs Patrimoine s'est substituée à la société Sa Real Investissement selon acte en date du 6 novembre 2017.

Par courriers en date des 10 et 14 novembre 2017, la société Sa Real Investissement a indiqué renoncer à l'acquisition suite à la découverte des arrêtés préfectoraux en date des 14 septembre 2016 et 3 mai 2017 interdisant de manière permanente la circulation automobile dans un tronçon de la [Adresse 7] où se trouvait l'ensemble immobilier.

Par lettre en date du 27 novembre 2017, la société GDI a indiqué refuser la restitution de l'indemnité d'un montant de 947 000 € déjà versée par la société Real Investissement.

Par actes en date des 14 et 18 décembre 2017, la société Real Investissement et la société 88 Fhs Parimoine ont fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société GDI et maître [M], notaire dépositaire de la somme de 947 000 €, afin de faire prononcer la nullité de la promesse de vente et la restitution de l'indemnité d'immobilisation, outre 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal a débouté les sociétés Real Investissement et la société 88 Fhs Patrimoine de l'intégralité de leurs demandes, a dit qu'elles étaient solidairement débitrices de la somme de 947 000 € versée entre les mains de Maître [B] [M] en sa qualité de séquestre, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, a ordonné le versement par maître [M] de cette somme entre les mains de la société GDI, et ce dans les quinze jours de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive et a condamné les demanderesses à verser les intérêts sur cette somme à compte du 27 novembre 2017, outre 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Real Investissement et la société 88 Fhs Patrimoine ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 décembre 2018.

Suivant arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamné les sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine à verser à la société Groupe Direct Immobilier la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis l'intégralité des dépens à la charge des sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine dont distraction au profit des avocats à la cause.

Le 28 juillet 2022, les sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2022, la société Sas Groupe Direct Immobilier a sollicité de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence l'interprétation et la rectification de l'arrêt du 9 juin 2022.

L'examen de la requête a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.

Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sas Groupe Direct Immobilier demande à la cour de :

- Juger que les sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine sont condamnées solidairement à payer à la Sas Groupe Direct Immobilier la somme de 974 000 € ;

- Les condamner en conséquence solidairement à payer à la société Sas Groupe Direct Immobilier la somme de 974 000 € ;

- Juger que Maître [M] pourra opérer déconsignation de la somme de 974 000 euros séquestrée entre ses mains et en opérer paiement à la société Sas Groupe Direct Immobilier sur présentation de la grosse de l'arrêt du 9 juin 2022, de celle de l'arrêt à intervenir et de sa signification à parties,

- Juger que cet arrêt interprétatif et rectificatif sera mentionné en marge de l'arrêt du 9 juin 2022,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir notamment, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, que :

- Lorsqu'elle a sollicité la libération par Maître [M] des fonds consignés entre ses mains, les sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine s'y sont opposées au motif que le jugement du 18 décembre 2018 du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, confirmé en toutes ses dispositions, n'avait ordonné cette libération que dans les quinze jours de la date à laquelle sa décision serait devenue définitive. Cette argumentation méconnaît le caractère exécutoire s'attachant à l'arrêt d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'interpréter ou de rectifier matériellement le dispositif.

- Si le Tribunal de Commerce, avait subordonné l'injonction faite à Maître [M] de libérer les fonds au caractère définitif de sa décision en l'absence d'exécution provisoire ordonnée, cette réserve ne se justifie plus, au regard du caractère exécutoire par nature de l'arrêt d'appel.

- L'arrêt critiqué du 9 juin 2022 ayant précisé dans ses motifs qu'il convenait de «confirmer la décision ayant ordonné le versement de la somme de 974 000 € entre les mains de la SAS GROUPE DIRECT IMMOBILIER et ayant condamné les deux sociétés appelantes au paiement des intérêts et à une indemnité pour les frais irrépétibles», il n'a pas été jugé que cette somme devrait être versée par Maître [M] dans les quinze jours de la date à laquelle la décision serait devenue définitive, mais il a clairement été ordonné le versement de la somme de 974 000 €. Dès lors, la déconsignation de la somme séquestrée entre les mains de Maître [M] n'est qu'une modalité d'exécution de la condamnation, destinée uniquement à faciliter et à sécuriser son paiement effectif.

Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine demandent à la cour de :

- Dire n'y avoir lieu à rectification ou interprétation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2022 ;

- Débouter la Sas Groupe Direct Immobilier de ses demandes ;

- La condamner à verser à chacune des sociétés Real Investissement et 88 Fhs Patrimoine la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.

Elles soutiennent notamment que :

- Aucune ambiguïté n'existe quant à l'arrêt de la Cour d'Appel du 9 juin 2022, de sorte qu'il n'y a lieu à interprétation, les demandes de la Sas Groupe Direct Immobilier tendant ainsi à ajouter à l'arrêt litigieux, et à le modifier. Le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2018 ne les a pas condamnées à verser la somme de 974 000 € à la société Sas Groupe Direct Immobilier, cette somme ayant déjà été versée entre les mains de Maître [M] en qualité de séquestre. L'arrêt ayant confirmé le jugement, Maître [M] ne pourra se libérer des sommes sous séquestre uniquement sur présentation d'une décision « définitive », et dès lors insusceptible de recours. Il appartenait à la société Sas Groupe Direct Immobilier de solliciter en appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné que Maître [M] ne se libère des sommes séquestrées sur présentation d'une décision définitive ;

- Aucune contradiction n'existe entre les motifs de l'arrêt d'appel et son dispositif, et l'analyse de la société Sas Groupe Direct Immobilier tendant à dire qu'il n'est pas justifié en droit que le jugement ait subordonné la levée du séquestre au caractère définitif de la décision de justice, alors que les arrêts d'appel sont exécutoires par provision, relève d'une erreur de droit, et non d'une erreur matérielle.

- Les demandes de Maître [M] ajoutent à l'arrêt d'appel.

Par dernières conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [M] demande à la cour de :

- Ordonner le déblocage par Maître [M] de la seule somme de 947 000 € en fixant les conditions précises de ce versement,

- Condamner tout contestant aux dépens.

Il fait notamment valoir que s'il ne lui appartient pas du connaître du débat, il sollicite de fixer précisément les conditions précises du déblocage afin de ne pas être mis en position d'apprécier ses conditions.

MOTIFS

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Il est constant que le juge, saisi d'une requête en interprétation, ne peut modifier les dispositions de la décision qu'il interprète, l'interprétation ne pouvant s'appliquer qu'à un dispositif ambigu, susceptible de donner lieu à des lectures différentes. Par ailleurs, une cour d'appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé de pourvoi, ce qui est le cas en l'espèce.

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2022, objet de la requête, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2018, lequel avait notamment « dit que la Sa real Investissement et la Sas 88 Fsh Patrimoine sont solidairement débitrices envers la Sarl Groupe Direct Immobilier de la somme de 974 000 € » et « ordonné à Maître [M] de verser à la Sarl Groupe Direct Immobilier la somme de 974 000 € dont il est dépositaire dans les quinze jours de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ».

Les parties s'opposent s'agissant de l'interprétation du caractère définitif de la décision, la société Sa Real Investissement et la société Sas 88 FSH Patrimoine avançant que Maître [M] ne pourra se libérer des sommes sous séquestre que sur présentation d'une décision définitive, c'est-à-dire insusceptible de recours, tandis que la société Sas Groupe Direct Immobilier sollicite de voir libérer les sommes sur présentation de la grosse de l'arrêt du 9 juin 2022.

Il convient toutefois de ne pas confondre le jugement définitif, lequel peut encore faire l'objet d'une voie de recours, du jugement irrévocable qui ne le peut plus. C'est ainsi que la signification d'un arrêt rend définitif, et non irrévocable la décision, un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire non suspensive d'exécution, étant encore possible. La notion de jugement définitif s'apprécie au sens de l'article 480 du code de procédure civile, lequel dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Dès lors, s'il est exact que la cour d'appel a, dans son arrêt du 9 juin 2022, confirmé la mention du jugement subordonnant la libération des fonds par Maître [M] au fait que la décision soit devenue définitive, cette mention ne comporte aucune ambiguïté, l'arrêt litigieux constituant une décision définitive en ce qu'il tranche le principal et a autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation formé, non suspensif d'exécution.

La demande en rectification d'erreur matérielle ne pourra davantage prospérer, la société Sas Groupe Direct Immobilier ne démontrant aucun élément inexact dans la décision, et aucune contradiction n'existant entre le dispositif et les motifs ainsi adoptés : « il convient en conséquence de confirmer la décision ayant ordonné le versement de la somme de 974 000 euros entre les mains de la société Groupe Direct Immobilier et ayant condamné les deux sociétés appelantes au paiement des intérêts et à une indemnité pour frais irrépétibles ».

Au surplus, la demande tendant à voir « juger que Maître [M] pourra opérer déconsignation de la somme de 974 000 euros séquestrée entre ses mains, et en opérer paiement à la société Groupe Direct Immobilier sur présentation de la grosse de l'arrêt du 9 juin 2022, celle de l'arrêt à intervenir et de sa signification à parties » tend à voir ajouter à l'arrêt d'appel, et à le modifier, alors que la difficulté soulevée relève de modalités d'exécution de l'arrêt et non d'une ambiguïté de celui-ci.

Il n'y a dès lors pas lieu à interprétation ou à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2022, et la société Sas Groupe Direct Immobilier sera déboutée de ses demandes.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa real Investissement et la Sas 88 Fsh Patrimoine seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ou interprétation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 2022,

Déboute la société Sas Groupe Direct Immobilier de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sas Groupe Direct Immobilier aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/15802
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.15802 ?
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