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06/04/2023 | FRANCE | N°22/12731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 avril 2023, 22/12731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

lv



N° 2023/ 145

PROCEDURE

GRACIEUSE











Rôle N° RG 22/12731 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB52







[P] [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me JOURDAN









Notification de l'arrêt

en LRAR le



à M.[P] [I]





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2762.





APPELANT



Monsieur [P] [I]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 145

PROCEDURE

GRACIEUSE

Rôle N° RG 22/12731 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB52

[P] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Notification de l'arrêt

en LRAR le

à M.[P] [I]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2762.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [R] et la SCI LES CRETES ont décidé de lotir en commun leurs terrains limitrophes situés en majeure partie sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, et partiellement sur celui de la commune de Fréjus, d'une superficie respective de 60.000m² pour M. [R] et de 30.000 m² pour la SCI LES CRETES.

A cette fin, un projet de lotissement a été établi par M. [S], géomètre.

Par acte du 26 janvier 1960, M. [Z] [I] a fait l'acquisition des lots 42 et 43 du lotissement LES MOUETTES.

Aux termes d'un acte du 12 février 1981, M. [Z] [I] a fait donation à son fils, M. [P] [I], du lot 42 et, à sa fille, Mme [G] [I] du lot 43.

Le lotissement est administré en une Association Syndicale Libre ( ASL) dénommée LES MOUETTES, dont les statuts sont annexés au cahier des charges du lotissement.

Les acquéreurs de lots dépendant du lotissement LES MOUETTES sont de plein droit membres de l'ASL.

Au motif que cette ASL n'est aujourd'hui plus organisée, M. [P] [I] a, par requête déposée le 21 avril 2022, sollicité la désignation de tel administrateur provisoire qu'il plaira avec pour mission de:

- convoquer une assemblée générale de l'ASL LES MOUETTES aux fins de voir désigner les membres du syndicat de l'ASL et de permettre le fonctionnement et la gestion de l'ASL du lotissement LES MOUETTES.

Par ordonnance en date du 31 mai 2022, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan rejeté cette requête, retenant que:

- les dispositions statutaires contenues dans le cahier des charges ne prévoient pas l'existence d'un syndicat de l'ASL,

- les dispositions statutaires contenues dans le cahier des charges prévoient que l'ASL existe jusqu'à la réception des voies et canalisations par la ville comme voies publiques, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que cette ASL existe toujours.

Par déclaration de saisine en date du 9 septembre 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant ses conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2022, M. [P] [I] demande à la cour de:

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête prononcée par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan du 31 mai 2022,

Statuant à nouveau,

- désigner tel administrateur judiciaire provisoire qu'il plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale de l'ASL LES MOUETTES afin de voir désigner les membres du syndicat de l'ASL dudit lotissement,

- fixer la durée de la mission de cet administrateur,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que:

- en application des articles 19 et suivants des statuts, lors de la création du lotissement LES MOUETTES, il est prévu la constitution, entre tous les propriétaires, d'un syndicat prenant la forme d'une ASL,

- l'article 19 des statuts, s'agissant de la durée de vie de l'ASL prévoit que le syndicat existera ' à partir de ce jour jusqu'à la réception des voies et canalisations pouvant lui appartenir par la ville comme voies publiques'

- aucun élément ne permet de déterminer si les voies ont été classées dans le domaine public mais les statuts de l'ASL ont été modifiés, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 6 juin 1969, qui précise que l'ASL continuera d'exister après réception des voies et canalisations susvisées,

- l'ASL existe donc toujours mais n'est plus organisée, justifiant la désignation d'un administrateur provisoire.

Mme la Procureure Générale, dans son avis du 14 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

MOTIFS

En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il ressort de l'acte de donation, à titre de partage anticipé, en date du 12 février 1987 que M. et Mme [Z] [I] ont fait donation à leur fils, M. [P] [I], du lot n° 42 du lotissement LES MOUETTES.

Le lotissement LES MOUETTES est administré par une association syndicale libre dont les statuts en date du 20 octobre 1956 sont annexés au cahier des charges de ce lotissement.

L'article 19 de des statuts stipule que:

' Syndicat des propriétaires-

En vue de l'administration des rues ou avenues, terrasses belvédères, rond-point, sentiers etc... jusqu'à leur classement et dans le but également de défendre et d'étudier les droits et intérêts des propriétaires actuels et futurs relatifs au domaine, il est créé par les présentes un syndicat qui existera entre tous les propriétaires ou bénéficiaires d'un droit d'acquérir présent ou à venir, auquel syndicat chacun de ces derniers sera tenu d'adhérer et dont il fera partie obligatoirement par le fait de son acquisition ou engagement.

En conséquence,

a) Il est formé entre tous les propriétaires ou bénéficiaires d'un droit d'acquérir des immeubles en bordure des rues nouvelles, ci-devant désignées, une association syndicale libre pour leur gestion, leur administration, leur police et leur entretien, en état de viabilité conforme aux règles adoptées par la ville dont les voies font partie (....) '

Il est également indiqué au paragraphe ' Durée de l'association' que ' Le syndicat existera à partir de ce jour jusqu'à la réception des voies et canalisations pouvant lui appartenir par la ville comme voies publiques'.

Il résulte cependant du dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du lotissement LES MOUETTES en date du 6 novembre 1969 et en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 3] qu'une résolution n° 19 a été adoptée relativement au paragraphe ' durée de l'association ' dans les statuts, ainsi libellée ' Le premier alinéa est supprimé et remplacé par le suivant:

Le syndicat existera à partir de ce jour et continuera d'exister après réception des voies et canalisations pouvant lui appartenir, par la Ville, comme voie publique' .

Au regard de ces dispositions, c'est donc à tort que le président du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la requête présentée par M. [P] [I] alors que:

- l'ASL est dénommée ' syndicat des propriétaires ' du lotissement LES MOUETTES,

- il est bien justifié, compte tenu du procès-verbal du 6 novembre 1969, que l'ASL existe toujours, peu importe que les voies et canalisation aient été réceptionnées ou non par la ville.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'association syndicale libre est administrées par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

En l'occurrence, l'ASL n'étant plus organisée, il sera fait droit à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire selon les modalités prévues au présent dispositif.

Il n'y a pas lieu, en outre, de recourir à une procédure contradictoire puisque précisément la personne morale susceptible d'être appelée en la cause, est dépourvue de tout représentant légal.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance sur requête de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 31 mai 2022,

Statuant à nouveau,

Désigne M. [D] [Y], [Adresse 1] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale de l'ASL LES MOUETTES afin de voir désigner les membres du syndicat de l'ASL dudit lotissement,

Fixe la durée de la mission de cet administrateur à huit mois à compter du prononcé du présent arrêt,

Laisse les dépens liés à la présente procédure à la charge de M. [P] [I].

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12731
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.12731 ?
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