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06/04/2023 | FRANCE | N°21/18350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 avril 2023, 21/18350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N°2023/336



Rôle N° RG 21/18350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHW







[B] [W]



C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Christine GALLO



- CPCAM













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du T

ribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04074.





APPELANTE



Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Christine GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N°2023/336

Rôle N° RG 21/18350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHW

[B] [W]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine GALLO

- CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04074.

APPELANTE

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [J] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 2015, Mme [B] [W], exerçant la profession de masseuse-kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'issue duquel, l'organisme de sécurité sociale a relevé des anomalies de facturations eu égard à la nomenclature générale des actes professionnels et lui a notifié trois indus le 8 juillet 2015 pour un montant de 11.980,57 euros, le 10 juillet 2015 pour un montant de 5.667,21 euros et le 15 juillet 2015 pour un montant de 9.320,35 euros, soit une somme totale de 26.968,13 euros.

Mme [W] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable, qui, par décision en date du 28 mars 2017, a rejeté son recours.

Par requête expédiée le 22 mai 2017, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/04074.

Par courrier expédié le 20 décembre 2017, la caisse a également saisi le tribunal aux fins de condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 25.075,04 euros au titre du solde des trois indus susvisés. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/07654.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- déclaré régulière la procédure de contrôle effectuée sur les facturations émises par Mme [W], - déclaré régulière la procédure de recouvrement des indus notifiés les 8 juillet 2015, 10 juillet 2015 et 15 juillet 2015,

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 10 janvier 2022,

- enjoint la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de communiquer contradictoirement tout élément probant relatif aux oppositions ou retenues sur prestations afférentes aux indus notifiés les 8, 10 et 15 juillet 2015,

- enjoint aux parties d'échanger leurs conclusions et pièces au moins 15 jours avant l'audience,

- invité les parties à faire usage des dispositions de l'article 446-1 al.2 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 23 décembre 2021, Mme [W] a interjeté appel.

A l'audience du 2 février 2023, la professionnelle de santé appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 30 janvier 2023. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré régulière la procédure de recouvrement des indus effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à son encontre,

* enjoint à la caisse de communiquer contradictoirement tout élément probant relatif aux oppositions ou retenues sur prestations, afférentes aux indus notifiés les 8 , 10 et 15 juillet 2015,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes en paiement

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que dès lors que le jugement tranche une partie du pricipal, son appel est recevable.

Elle fait ensuite valoir que la procédure de contrôle effectuée par la caisse est irrégulière faute pour elle de ne pas lui avoir communiqué la charte du 16 mars 2012, de sorte qu'elle a failli à son obligation d'information sur son droit de se faire assister, qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire avant toute décision de poursuite d'indus, et plus généralement, n'a pas respecté les droits de la défense du professionnel de santé contrôlé. Elle précise que le contrôle a porté sur de nombreuses facturations de sorte qu'il s'agit bien d'un contrôle d'activité et non pas du contrôle ponctuel d'une facture, excluant l'application de la charte.

En outre, elle s'appuie sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'organisme ne pouvait valablement pas procéder au recouvrement de l'indu précédemment notifié sans envoi préalable d'une mise en demeure, et que selon la mise en demeure du 24 mai 2017 visant un montant de 9.320,35 euros, la caisse a procédé à des retenues

sur prestations dès avant la mise en demeure et alors même que le caractère indu des sommes était contesté devant la commission de recours amiable. Elle en conclut que la procédure de recouvrement des indus est irrégulière.

Elle ajoute que la mise en demeure en date du 24 mai 2017 est nulle faute de mentionner un délai d'un mois imparti à compter de sa réception pour régler les sommes réclamées comme le prévoit l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Enfin, elle considère que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations de la défaillance probatoire de la caisse qui n'a versé aucun justificatif des retenues opérées pour démontrer le bien-fondé du montant réclamé, en lui enjoignant de produire les décomptes et dates des oppositions ou retenues sur prestations effectuées, de sorte que le jugement doit également être infirmé sur ce point.

La caisse intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il enjoint la caisse de communiquer tout élément probant relatif aux oppositions et retenues sur prestations afférentes aux indus notifiés les 8,10 et 15 juillet 2015,

- confirmer le jugement ,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'appel d'une mesure d'administration judiciaire comme la réouverture des débats avec injonction à une partie de communiquer des documents est irrecevable.

Elle fait ensuite valoir qu'elle a procédé à un contrôle de facturations ne concernant que quatre assurés, qui ne se confond pas avec un contrôle de l'activité d'un professionnel de santé et que la charte dont se prévaut l'appelante, qui n'a pas de valeur normative, n'a pas vocation à s'appliquer. Elle considère que le grief tendant à ne pas lui avoir transmis de compte-rendu d'entretien, ne pas lui avoir signalé la période sur laquelle porterait le contrôle et ne pas lui avoir signalé les suites envisagées du contrôle, est inopérant faute d'un contrôle d'activité effectué par le service du contrôle médical prévu à l'article L.135-1-IV du code de la sécurité sociale.

Enfin, elle fait valoir que suite à la révélation d'anomalies de facturation lors du contrôle, elle a notifié trois indus à la professionnelle de santé et sans qu'elle ait eu connaissance de la contestation de celle-ci en date du 22 mai 2017, elle lui a adressé une mise en demeure de payer par courrier du 24 mai 2017 reçu le 1er juin 2017. Elle explique que la professionnelle de santé ayant saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, seule la notification d'indus est contestée devant la juridiction, de sorte que le juge doit se prononcer sur le bien-fondé de l'indu peu important l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure et peu important, par conséquent, la régularité de la mise en demeure, seule la régularité de la notification des indus importe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure de contrôle

Bien que le contrôle opéré par la caisse ait concerné plusieurs facturations, dès lors qu'il est ponctuel et ne relève pas d'un contrôle de l'activité du professionnel de santé, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance-maladie, dénuée de toute valeur normative.

La procédure de contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance-maladie, préalablement à la procédure de recouvrement d'un indu, n'a pas de caractère contentieux et n'est donc soumise ni au respect des droits de la défense ni aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Dès lors, l'appelante ne peut valablement faire grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué la charte du 16 mars 2012 avant de lui notifier l'indu pour faire déclarer la procédure irrégulière et annuler la notification d'indu subséquente.

Le jugement ayant déclaré la procédure de contrôle régulière sera confirmé.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement des indus

En vertu de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.

Aux termes de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu prévue à l'article L.133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En l'espèce, il résulte de la notification des trois indus adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [W] les 8, 10 et 15 juillet 2015, qu'elle précise à chaque fois le montant global des sommes réclamées ( respectivement 11.980,57 euros, 5.667,21 euros et 9.320,35 euros), indique que la débitrice dispose de deux mois pour procéder au règlement de cette somme, mentionne les voie et délai de recours en cas de contestation, ainsi que la possibilité pour la débitrice de présenter ses observations écrites ou orales à l'adresse de la caisse primaire d'assurance maladie 13 qui est précisée.

En outre, la notification renvoie pour le détail à un tableau récapitulatif joint et reprenant pour chaque anomalie de facturation concernée :

- le numéro de sécurité sociale du bénéficiaire de l'acte facturé, son nom, son prénom et sa date de naissance,

- la nature des prestations et leur date,

- le numéro de la facture et le numéro du lot de facturations,

- le motif des sommes indues

- la date du paiement des sommes indues,

- le montant des sommes indues.

Il s'en suit que la notification des indus litigieux est suffisamment motivée au sens de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et aucune irrégularité de procédure n'est à retenir à ce stade.

La régularité de la mise en demeure, adressée par la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 24 mai 2017, au regard des dispositions de ce même article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, importe peu dès lors que la saisine de la commission de recours amiable, puis de la juridiction de sécurité sociale le 22 mai 2017, dès la notifications des indus, permet d'apprécier le bien-fondé de la décision de l'organisme concluant à l'existence d'indus.

Il s'en suit que sans vérifier la régularité de la mise en demeure du 24 mai 2017, il convient de conclure à la régularité de la procédure de recouvrement des indus et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il enjoint la caisse de produire des documents

La disposition par laquelle le tribunal ordonne la réouverture des débats et invite une partie à produire des pièces complémentaires en renvoyant l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

Il s'en suit que la demande aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer tout élément probant relatif aux oppositions ou retenues sur prestations afférentes aux indus notifiés les 8, 10 et 15 juillet 2015 est irrecevable.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il enjoint la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer tout élément probant relatif aux oppositions ou retenues sur prestations afférentes aux indus notifiés les 8, 10 et 15 juillet 2015,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute Mme [W] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [W] au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/18350
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.18350 ?
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