COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/328
Rôle N° RG 21/17502 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ6Q
URSSAF PACA
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF
- Me Martine PANOSSIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/3423.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.O.P. S.A.R.L. [3] ([3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Une lettre d'observations du 7 avril 2015 a été notifiée à la société comportant 11 chefs de redressement:
- 1. Réduction Fillon : Règles générales : 335,00 euros
- 2. Participation : 51.692,00 six euros
- 3. Forfait social : Taux : 6.935,00 euros
- 4. Forfait social : assiette ' hors prévoyance : 2.358,00 euros
- 5. CSG/CRDS : 1.193,00 euros
- 6. Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire : 3.691,00 euros
- 7. Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles : 1.848,00 euros
- 8. Assujettissement des stagiaires ' Absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations : 1.101,00 euros
- 9. Intéressement : 13.943,00 euros
- 11. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 20.131,00 euros.
Par courrier du 6 mai 2015, la société a formulé ses observations.
Par lettre du 24 juillet 2015, l'inspecteur en charge du recouvrement a maintenu l'ensemble du redressement.
A ce titre, une mise en demeure en date du 16 octobre 2015 a été adressée à la société d'un montant total de 94.624,00 euros, dont 82.910,00 euros de cotisations et 11.714,00 euros de majorations de retard.
Par lettre du 16 novembre 2015, la société cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'organisme en contestation des points 2, 7, 8, 9 et 11 de la lettre d'observations.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2016, la société cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône de son recours tendant à contester la décision implicite de rejet et en annulation du redressement concernant certains chefs de redressement (participation, prévoyance complémentaire, assujettissement des stagiaires, intéressement, rémunérations non déclarées).
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16/03423.
Par décision prise en sa séance du 20 décembre 2016, la commission de recours amiable a :
- maintenu le redressement relatif à la participation,
- maintenu le redressement relatif à la prévoyance complémentaire,
- ramené le redressement relatif à l'assujettissement des stagiaires à la somme de 518,00 euros,
- fait droit à la requête de la cotisante concernant le redressement relatif à l'intéressement,
- fait droit partiellement à la demande de la cotisante relatif aux rémunérations non déclarées (rémunérations non soumises à cotisations) en ramenant le chef de redressement à la somme de 1.855,00 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2017, la société cotisante a également saisi la juridiction d'un recours à la suite de cette décision, enregistré sous le numéro RG 17/03283.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris et joint les instances, a :
- rejeté l'exception de procédure invoquée par la société relative à l'accord tacite sur la participation,
- débouté partiellement la société de sa contestation portant sur la participation en ce qui concerne la situation de M. [M], ainsi que sur la prévoyance complémentaire figurant respectivement aux points 2 et 7 de la lettre d'observations,
- accueilli favorablement le recours de la société portant sur la participation sauf s'agissant de la situation de M. [M], sur l'assujettissement et la gratification des stagiaires, figurant respectivement aux points 7, 8 et 11 de la lettre d'observations,
- renvoyé les parties à se rapprocher aux fins du calcul des sommes mises à la charge de la société au terme de la procédure de mise en recouvrement afférente à ce contrôle,
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant générés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 février 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ;
* accueilli favorablement le recours de la société sur la participation (sauf s'agissant de la situation de M [M]) (point 2), sur l'assujettissement (point 8) et sur la gratification des stagiaires (point 11, ramené à 1 855 euros),
* par erreur indiqué accueillir favorablement la contestation de la société au point 7, en contradiction avec le corps de la décision,
- le confirmer en ce qu'il a débouté partiellement la société de sa contestation au point 2 relatif à la participation s'agissant de la situation de M. [M] et au point 7 relatif à la prévoyance,
- condamner la société au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 16 octobre 2015 N°0061493524 de 94.624,00 euros ramenées à un total de 49.113,00 euros, se décomposant en 39.846,00 euros de cotisations et 9.267,00 euros de majorations de retard,
- condamner la société au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
sur le chef de redressement relatif à la participation ( point 2)
- l'absence d'observations lors des deux précédents contrôles de 2005 et 2009 au titre de la participation ne vaut pas accord tacite de la pratique aujourd'hui litigieuse, l'identité de situation ne pouvant être retenue en présence d'accords successifs dans le temps,
- quatre salariés étant exclus de la participation 2012 alors qu'ils avaient plus de trois mois d'ancienneté sur l'exercice concerné et les 12 mois précédents, le caractère collectif n'est pas respecté, et les documents produits seulement devant le premier juge qui n'ont pas été versés à l'appui de la contestation du redressement ni lors des opérations de contrôle ni devant la commission de recours amiable ne sont pas probants,
- la société a produit un avenant à l'accord de participation en date du 30 juin 2009 déposé auprès de la DIRRECTE le 3 août 2009, mais qui démontre l'existence d'un autre accord conclu le 25 juin 2009 et déposé auprès de l'administration le 30 juin suivant, non produit par la société, de sorte que le contrôle de sa validité est impossible,
sur le chef de redressement relatif à la prévoyance (point 7)
- le jugement qui dans ses motifs a maintenu le redressement de ce chef est entaché d'une erreur matérielle affectant le quatrième paragraphe de son dispositif, lequel indique a contrario accueillir favorablement le recours de la société portant sur ce point, erreur qu'il conviendra de réparer,
- le contrat de prévoyance, quoique procédant d'une décision unilatérale de l'employeur, n'a pas fait l'objet de communication à la totalité des salariés concernés,
sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement des stagiaires (point 8)
- au visa de l'article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale qui détermine la limite d'exonération des rémunérations versées aux stagiaires, le calcul retenu par la commission de recours amiable établissant un redressement de 518,00 euros est pleinement justifié,
sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées (point 11)
- la société ne conteste plus ce chef de redressement de sorte que c'est à tort que le tribunal a dans le dispositif de la décision déférée, accueilli favorablement le recours de cette dernière,
sur la demande subsidiaire de la société relative à l'annulation du rebrutage
- eu égard à la position désormais adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2020 (pourvoi 19-13.194) il y a lieu de faire droit à cette demande pour les points 2 et 8,
- en revanche l'inspecteur n'a pas procédé à la remontée en brut au point 7,
- le calcul du montant total dû par la société doit donc être minoré à la somme de 49.113,00 euros.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 16 février 2023, l'intimée, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure relative à l'accord tacite de participation, et l'a déboutée partiellement de sa contestation concernant le chef de redressement portant sur la participation en ce qui concerne M. [M] et la prévoyance complémentaire, de le confirmer pour le surplus, et de:
- annuler le redressement opéré au titre des chefs contestés,
- annuler la mise en demeure,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que :
sur le chef de redressement relatif à la participation ( point 2)
- elle a fait l'objet de deux précédents contrôles dont il résulte un accord tacite sur l'application des exonérations sociales s'agissant de la participation,
- elle a produit l'accord de participation conclu le 4 septembre 1991sans limitation de durée, et l'avenant du 30 juin 2009, dûment déposé à la DIRRECTE, lequel n'a en rien modifié la formule de calcul de la participation mais a apporté une précision découlant de la loi,
- il n'existe aucun autre avenant, la date du 25 juin 2009 se référant exclusivement à l'approbation de la proposition par l'assemblée générale,
- de la sorte l'accord de participation en vigueur est strictement le même que celui examiné lors des précédents contrôles,
- le salarié M. [P] ne cumulait pas trois mois d'ancienneté au sein de la société à la date de rupture de son contrat et ne pouvait prétendre au bénéfice de la participation,
- la salariée Mme [T], embauchée le 3 août 2012 ne peut être concernée par la participation bloquée en 2012 au titre de l'exercice 2011, elle a par contre bénéficié de la participation sur l'exercice 2012, bloquée en 2013,
- la salariée Mme [F] a été embauchée le 15 mars 2012, sa situation est donc identique que celle de la salariée précédemment évoquée,
- le salarié M. [M] a été exclu par erreur du dispositif, cette erreur ne devant pas conduire à la réintégration de l'intégralité des sommes versées au titre de la participation, et la régularisation devant être circonscrite au seul montant des droits du salarié exclu pour la seule année 2012,
- les documents sollicités pendant le contrôle ont bien été fournis, et les fiches de paye des salariés comportaient les informations relatives à leur date d'embauche et à leur ancienneté,
sur le chef de redressement relatif à la prévoyance (point 7)
- le régime de prévoyance complémentaire, mis en place par une décision unilatérale de l'employeur n'a concerné que deux salariés (M. [E] et Mme [O] ) et l'accord leur a bien été communiqué,
sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement des stagiaires (point 8)
- le stagiaire M. [X] a effectué trois stages différents et non un seul stage unique de deux semaines, il n'y a par conséquent pas lieu à redressement,
sur le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées(point 11)
- elle accepte de redressement et a procédé au règlement correspondant,
à titre subsidiaire, sur la reconstitution de l'assiette des rémunérations perçues et la déduction de la rebrutalisation
- au visa de l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation ci-dessus rappelé, les sommes versées au titre de la participation ( point 2), de la prévoyance complémentaire ( point 7) et au titre des conventions de stage (point 8) doivent être réintégrées en net.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes des écritures conjuguées des parties, ne restent en litige que les points de redressement numérotés dans l'ordre de la lettre d'observation du 7 avril 2015 :
2 - participation
7 - prévoyance complémentaire
8 - assujettissement des stagiaires - absence de convention tripartite obligatoire - rémunérations soumises à cotisations.
Il convient donc d'examiner ces chefs de redressement dans l'ordre précité.
sur le chef de redressement relatif à la participation ( point 2)
Il est constant que sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L.3325-1 du code du travail, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation, dans les conditions fixées par la loi.
Ainsi, en application de l'article L.3323-4, les accords de participation doivent avoir été déposés auprès de l'autorité administrative ( DIRRECTE) du lieu où ils ont été conclus, de même pour les renouvellements d'accords et les avenants.
Par ailleurs le caractère collectif de la participation doit être obligatoirement respecté, et cette règle s'applique même si le salarié n'est plus dans l'entreprise au moment du versement des sommes, sans aucune condition de présence du salarié, sauf une condition d'ancienneté qui ne doit pas être supérieure à trois mois.
Aux termes de la lettre d'observations du 7 avril 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur versait à ses salariés diverses somme correspondant à un « accord de participation ». L'inspecteur a noté qu'aucun accord ne lui a été transmis, ni de récépissé de dépôt. Le calcul de la participation ainsi attribuée par salarié a permis de constater que des salariés ne bénéficiaient pas de la participation 2012 alors qu'ils avaient plus de trois mois d'ancienneté sur l'exercice concerné et les 12 mois précédents. L'inspecteur a ainsi considéré que le caractère collectif de l'attribution n'était pas respecté pour la participation 2012 pour les salariés [P], [M], [T], et [F].
L'inspecteur a par ailleurs retenu que les dirigeants, pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges sociales sur le montant de la participation qui leur est versée, doivent être inclus dans les bénéficiaires de la participation (l'accord doit explicitement le préciser). Il a noté que les montants versés concernant le gérant salarié s'élevait à 8.230,00 euros en 2012 et à 27.279,00 euros en 2013.
Dès lors il a retenu que les sommes versées ne pouvaient bénéficier des exonérations de charges sociales et a réintégré les sommes suivantes dans l'assiette des cotisations :
* en 2012 : 21.037,00 euros remonté en brut soit 24.063,00 euros dont 9.338,00 euros pour le gérant salarié,
* en 2013 : 86.693,00 euros remonté en brut soit 99.879,00 euros dont 30.954,00 euros pour le gérant salarié.
La société invoque en premier lieu l'existence d'un accord tacite résultant de la vérification lors de deux précédents contrôles de l'application des exonérations sociales s'agissant de la participation.
Elle a produit en phase contradictoire l'accord de participation du 4 septembre 1991 et un avenant d'accord de participation signé le 30 juin 2009, dont les termes sont particulièrement ambigus, puisque ce document mentionne qu'« il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en date du 25 juin 2009 déposé auprès de la DDTEFP le 30 juin 2009», et ajoute que « les parties se sont réunies en vue de signer le présent avenant conformément à la loi du 3 décembre 2006 », cette formulation aboutissant à considérer que l'accord signé le 30 juin 2009 fait expressément référence à un autre avenant conclu le 25 juin 2009 est déjà déposé à cette date auprès de l'autorité administrative. De surcroît, le tampon de récépissé de dépôt apposé par l'autorité administrative sur ce document est en date du 3 août 2009, et non du 30 juin 2009, date de sa signature.
En conséquence de quoi, les termes de cet accord ne permettent pas de considérer qu'il existe un seul et même avenant, du 25 juin 2009 ou du 30 juin 2009, déposé le 30 juin 2009, ou le 3 août 2009, de sorte que l'appréciation de la validité de cet accord par l'organisme de sécurité sociale demeure en suspens.
Il en résulte que le redressement portant sur la participation doit être validé en son principe sous réserve de l'appréciation de son calcul eu égard à la remontée en brut opéré par l'organisme de sécurité sociale.
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
La société justifie avoir été contrôlée en 2005 sur la période incluant les années 2002, 2003 et 2004, et rappelle que l'accord de participation qu'elle applique a été conclue le 4 septembre 1991 sans limitation de durée.
Néanmoins, il résulte des développements précédents qu'un avenant à cet accord a été conclu en juin 2009 et puis a fait l'objet d'un dépôt à la DIRRECTE.
Dès lors, peu important que cet avenant ait ou non modifié la formule de calcul de la participation, il en résulte qu'il n'y a pas identité de situation de droit ni de fait entre les deux contrôles, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun accord tacite ne pouvait être retenu.
La société a par ailleurs produit devant le premier juge des bulletins de salaire et des attestations de pôle emploi tendant à démontrer que les quatre salariés exclus du versement de la participation en 2012 l'avaient été à juste titre sans atteinte au caractère nécessairement collectif de l'accord.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis la production tardive de ces éléments alors qu'ils n'ont été communiqués ni lors des opérations de contrôle ni même devant la commission de recours amiable.
En effet, les pièces versées à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Il en résulte que le redressement fondé sur la constatation du caractère non collectif de l'accord de participation, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que quatre salariés en avaient été anormalement exclus, doit être maintenu.
sur le chef de redressement relatif à la prévoyance (point 7)
Aux termes de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale :
'A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.'
La mise en place d'une garantie de prévoyance complémentaire par décision unilatérale de l'employeur en l'espèce ne fait pas discussion entre les parties, le contrat de prévoyance ayant été finalement communiqué à l'inspecteur de recouvrement dans le cadre de la phase contradictoire.
Il convient de rappeler que le premier juge a maintenu ce chef de redressement en indiquant avoir vainement cherché dans les pièces fournies par la société les justificatifs du courrier adressé aux deux salariés concernés, M. [S] [E] et Mme [H] [O].
La société répond que le défaut de communication du régime de prévoyance reproché par l'URSSAF n'a en réalité concerné que ces deux personnes ainsi dénommées, et qu'elle justifie de la remise à un autre salarié, M. [D], à date certaine, du document concerné.
Il résulte de l'article 6 de la décision unilatérale de l'employeur que ce dernier s'engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information résumant ses garanties et leurs modalités d'application, de même que les salariés se feront informer préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Or la société n'a justifié de la remise de ce document qu'à un seul salarié, M. [K] [D].
Le texte précité n'ayant pas été respecté, le jugement qui a maintenu ce chef de redressement est en voie de confirmation.
sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement des stagiaires (point 8)
Sont exclus du principe d'assujettissement régime des travailleurs salariés des personnes employées dans le cadre d'un stage en entreprise dès lors que certaines conditions sont respectées. Parmi ces conditions figure l'obligation pour l'entreprise de conclure une convention de stage tripartite avec l'établissement de formation et le stagiaire. Ces dispositions s'appliquent aux gratifications versées à des élèves à compter du 1er juillet 2006, quelque soit la date de conclusion du stage. L'absence d'une telle convention conduite à l'assujettissement de l'étudiant ou de l'élève au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur de recouvrement a constaté en comptabilité dans le compte 6414 « stagiaires », sur l'année 2013, le versement de sommes pour 1.500,00 euros, alors qu'aucune convention de stage ne lui a été présentée. Il a réintégré dans l'assiette de cotisations ce montant remonté en brut.
La société a produit une convention de stage signé le 8 janvier 2012 dans laquelle il est mentionné une période de stage de 11 jours du 7 août 18 janvier 2013. Elle fait état devant la commission de recours amiable de ce que le stagiaire a effectué trois stages en son sein, de stage ayant été rémunéré 300,00 euros chacun, et le troisième à hauteur de 600,00 euros.
La cour observe que dans les observationsqu'elle a adressées à l'URSSAF le 6 mai 2015, la société a alors fait état de ce que le stagiaire avait été rémunéré 500,00 euros pour chacun des trois stages.
L'article L242-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 septembre 2018, dispose que n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
L'article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la gratification mentionné à l'article L.242-4-1 qui n'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L.241-1 est égale au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L.241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuelle prévue au cours du stage.
La société a bien produit une convention tripartite signée le 4 janvier 2013 et concernant M. [G] [X], élève de troisième au collège [4], pour un stage devant se dérouler du 7 au 18 janvier 2013, puis une autre convention tripartite signée le 17 février 2013 pour un stage devant se dérouler du 4 au 15 mars 2013, enfin troisième convention tripartite signée le 19 mai 2013 pour un stage devant se dérouler du 13 au 29 mai 2013.
Au regard de l'application des textes ci-dessus rappelés le redressement maintenu à 518,00 euros qui tient compte de la fraction maximale de gratifications exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales pour les trois périodes de stage considéré est justifié et le jugement encourt infirmation de ce chef.
sur la demande d'annulation de la mise en demeure
En considération des motifs qui précèdent, la prétention énoncée par la société tendant à voir annuler la mise en demeure du 16 octobre 2015, en conséquence de l'annulation réclamée des chefs de redressement analysés, est en voie de rejet.
sur la remontée en brut opérée par l'URSSAF
Au visa de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la remontée en brut des sommes versées réintégrées dans l'assiette de cotisations au titre des points 2 et 8 susvisés.
Or, l'URSSAF admet que la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux différents chefs de redressement envisagés correspond à leur montant brut.
Au constat de ce que la société ne formule aucune critique à l'encontre du recalcul du montant des redressements du au titre de ces deux chefs, il y a lieu de condamner la société au paiement des cotisations notifiées par la mise en demeure du 16 octobre 2015 ramené à un total de 49.113,00 euros se décomposant en 39.846,00 euros et 9.267,00 euros de majorations de retard.
sur les dépens et les frais irrépétibles
L'intimée qui succombe à l'appel supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
L'équité conduit à allouer à l'appelante une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le jugement déféré du 12 novembre 2021 a par erreur énoncé dans son dispositif accueillir favorablement le recours de la société dans sa contestation du point n° 7 de la lettre d'observation du 7 avril 2015, alors qu'il a précédemment, dans le même dispositif, débouté la société de sa contestation sur ce même point.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a accueilli favorablement le recours de la société dans sa contestation portant sur les chefs de redressements figurant aux points n° 2 et 8 de la lettre d'observation du 7 avril 2015.
Statuant de nouveau du seul chef infirmé,
Valide le redressement opéré aux points n° 2 et 8 de la lettre de redressement du 7 avril 2015.
Dit et juge que la réintégration des sommes afférentes aux différents chefs de redressement envisagés correspond à leur montant brut.
En conséquence,
Condamne la société [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, au titre de la mise en demeure du 16 octobre 2015, la somme de 49.113,00 euros se décomposant en 39.846,00 euros et 9.267,00 euros de majorations de retard.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société [3] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [3] de sa demande de titre de ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente