COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/319
Rôle N° RG 21/04771 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGQ2
[8]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL ENOR AVOCATS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10814.
APPELANTE
[8]
devient [9], demeurant [Adresse 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par actions simplifiée (SAS) [9], dénommée par la suite [10], puis [8] et actuellement [9] et recrutement, ayant une activité d'agence de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 mars 2014, elle s'est vue notifier une lettre d'observations datée du 3 mars précédent, comportant, pour son établissement relatif au personnel intérimaire sis à [Localité 13] et ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 5], six chefs de redressement pour un montant global de 171.351 euros de cotisations et contributions sociales et une observation pour l'avenir.
La société a formulé des observations par courrier du 1er avril 2014.
Les inspecteurs du recouvrement y ont répliqué par courrier du 1er juillet 2014 en maintenant l'intégralité des chefs de redressement et observation pour l'avenir.
Par courrier daté du 22 septembre 2014, l'URSSAF a adressé à la société, une mise en demeure de lui régler la somme de 193.231 euros, dont 171.001 euros de cotisations sociales et 22.230 euros de majorations de retard.
Par courrier en daté du 22 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable.
Par décision prise dans sa séance du 2 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 novembre 2018, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF pour forclusion et mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 26 mars 2021, la société [8], anciennement dénommée [10], a interjeté appel.
A l'audience du 9 février 2023, la société [9], anciennement dénommée [8], reprend les conclusions d'appelant n°2 déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer le recours recevable,
- annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure,
- annuler les chefs de redressement et les observations pour l'avenir,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable n'a jamais été notifiée à l'établissement concerné, soit celui de [Localité 13], puisqu'elle a été adressée au siège social de la société mère situé à [Localité 12], de sorte qu'aucun délai de recours n'a commencé à courir et aucune forclusion ne peut en conséquence être retenue.
Sur la nullité des opérations, elle soulève l'irrégularité de la lettre d'observations en ce qu'elle vise dans la liste des documents consultés des documents concernant le personnel permanent, et tous les documents qui ont été remis à l'organisme n'ont pas été cités et en ce que des documents ont été emportés au siège de l'organisme sans accord ou décharge de la société contrôlée. Elle soulève également la nullité de la mise en demeure en ce qu'elle ne précise pas la nature des sommes réclamées, les termes employés étant trop génériques.
Elle considère que le recours à des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation dérogatoires est irrégulier en ce qu'aucun document explicatif de la méthode ne lui a été remis préalablement à la mise en oeuvre de cette dernière par l'URSSAF, en ce que les inspecteurs ont constitué une base de sondage unilatéralement et en ce que la méthode de l'échantillonnage a été mal appliquée dès lors que son avis sur les cas atypiques de la population concernée n'a pas été sollicité et que l'échantillonnage n'est pas représentatif de la population hétérogène concernée.
Subsidiairement, elle s'explique sur chacun des chefs de redressement critiqué.
L'URSSAF intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [8] dans les droits de laquelle est venue la société [9] et recrutement, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [8] dans les droits de laquelle est venue la société [9] et recrutement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisine du tribunal le 29 novembre 2018, plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable le 28 décembre 2016, est irrecevable. Elle explique que la notification a été faite au siège de la société qui avait la qualité d'employeur étant précisé que l'établissement de [Localité 13] avait fait l'objet d'une radiation auprès des services de l'URSSAF depuis le 1er janvier 2015. Elle considère que dès lors que les voie et délai de recours sont précisés dans la décision notifiée, le délai a commencé à courrir dès sa réception le 28 décembre 2016, jusqu'au 28 février 2017.
Sur la procédure de contrôle, elle fait valoir que tous les documents relatifs aux frais professionnels sont bien visés dans la lettre d'observations du 3 mars 2014, puisqu'il est indiqué 'états de frais et justificatifs des frais professionnels indemnisés aux salariés permanents par sondage' et que la société ne justifie sur ce point d'aucun grief sérieux lui permettant de soulever la nullité du contrôle. Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle ne fait mention d'aucun emport de documents originaux sans l'autorisation de la société et que Mme [W] [M] figure sur le document communiqué par la société déterminant les interlocuteurs de l'URSSAF, de sorte qu'elle avait bien compétence pour lui remettre les documents de la société.
Sur la méthode d'échantillonnage et extrapolation, elle affirme que les inspecteurs ont remis contre décharge en date du 17 mai 2013 le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007. Elle fait en outre valoir que l'employeur n'a pas manifesté d'opposition par écrit dans le délai de quinze jours suivant la proposition d'échantillonnage, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que la mise en demeure en date du 22 septembre 2014 contient les informations exigées par le code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle précise la nature des cotisations sociales sous le terme : 'régime général', le motif du recouvrement en visant le contrôle de chefs de redressement notifié, le montant en visant 171.000 euros de cotisations sociales et 22.230 euros de majorations de retard, ainsi que la période concernée du 1er janvier au 31 décembre 2012, les informations relatives au débiteur et au créancier, notamment l'adresse de l'URSSAF pour le paiement, les coordonnées de la société, le numéro de cotisant et l'identification SIREN.
Elle fait remarquer que la société n'ayant pas contesté les chefs de redressement 4 et 5 devant la commission de recours amiable elle ne peut plus les contester ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel.
Subsidiairement, elle s'explique à son tour sur chacun des chefs de redressement critiqués.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, les réclamations formées contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement et préalablement soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision critiquée.
L'article R.142-6 du même code précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois suivant réception de sa réclamation, l'intéressé peut considérer sa demande comme étant rejetée et se pourvoir devant le tribunal.
En outre, aux termes del'article R.142-18 suivant :
'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. (...)'.
Il s'en suit que la juridiction de sécurité sociale doit être saisie, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable à moins que celle-ci ne précise pas les voie et délai de recours.
En l'espèce, par courrier daté du 28 novembre 2018, le 'conseil de la société [10], anciennement dénommée [9], SAS Immatriculée au RCS de Vitrolles sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], prise et représentée en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3], et pour son établissement de [Localité 13] (personnel intérimaire) sis de [Localité 13] (personnel intérimaire) sis [Adresse 11]' a saisi le tribunal de sécurité sociale de sa contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Cependant, il résulte de la décision de la commission de recours amiable en date du 27 décembre 2016, statuant sur le recours de cette même société [9] contre la procédure de contrôle diligentée au sein de son établissement de Vitrolles et les chefs de redressement notifiés pour un montant de 171.001 euros de cotisations et contributions sociales, qu'elle a été notifiée à l'attention de la SAS [9] à l'adresse suivante : [Adresse 3], soit la même adresse que la société requérante devant le tribunal, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 décembre 2016.
En outre, il résulte de cette même décision, qu'il y est précisé les voie et délai de recours en ces termes :
'Si vous entendez contester la présente dcision, il vous appartient, sous peine de forclusion de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône :
Tribunal des affaires de sécurité sociale
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Par requête dépose ou par courrier recommandé adressé aus ecrétariat du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, article R.142-18 du Code de la sécurité sociale)'
Il s'en suit que la société requérante a bien reçu le 28 décembre 2016, la décision de la commission de recours amiable qu'elle avait saisi par courrier du 22 octobre 2014, et qu'elle avait donc jusqu'au 28 février 2017 pour saisir le tribunal.
La saisine du tribunal par requête en date du 28 novembre 2018 est donc tardive et c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de la société irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer
à l'URSSA PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [9] et recrutement à payer à l'URSSAF PACA la somme de
2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [9] et recrutement de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [9] et recrutement au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente