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06/04/2023 | FRANCE | N°19/17044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 06 avril 2023, 19/17044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/109













N° RG 19/17044 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD23







[N] [F]





C/



SARL JOSEPH ROMEO MACONNERIE

SA AXA FRANCE IARD















Copie exécutoire délivrée le :







à :





Me Jean-Louis BERNARDI



Me Pierre MONTORO



Me Jean-Ja

cques DEGRYSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02012.









APPELANT



Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARD...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/109

N° RG 19/17044 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD23

[N] [F]

C/

SARL JOSEPH ROMEO MACONNERIE

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-Louis BERNARDI

Me Pierre MONTORO

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02012.

APPELANT

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

SARL JOSEPH ROMEO MACONNERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Florence HUMBERT, avocate au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, conseillère

Mme Florence TANGUY, conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [F], qui a confié à la société Joseph Romeo maçonnerie, assurée auprès de la société Axa France Iard, des travaux de construction de sa maison à usage d'habitation située, à [Adresse 3], et qui a réceptionné ces travaux sans réserve par procès-verbal du 25 juillet 2005, a constaté des désordres au cours de l'année 2012, sous forme d'infiltrations d'eau et d'humidité dans certaines pièces de la maison, de microfissurations intérieures et extérieures, outre décollements d'enduits de façade, et de fissures et décollement de carreaux au niveau de la piscine, de remontées d'eau et infiltrations. Il a assigné en référé expertise, le 31 juillet 2015, la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise confiée à M. [Z], remplacé ultérieurement par M. [U].

Le 23 octobre 2015, M. [N] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard en paiement des travaux de reprise et en réparation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2018.

Par jugement du 15 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a':

-déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [F] au titre des désordres 1 et 3 relatifs aux fissures intérieures/extérieures, aux décollements d'enduits, aux ponts thermiques du fait de l'absence de mise en oeuvre d'une VMC, aux désordres affectant le bassin de la piscine et au trouble de jouissance, pour cause de forclusion décennale';

-déclaré recevable la demande de M. [N] [F] au titre du désordre 2 relatif aux remontées d'eau dans trois pièces d'habitation avec apparition de moisissures en partie basse de murs';

-condamné la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [N] [F] la somme de 21 166,68 euros au titre de la réparation des désordres relatifs au désordre 2, et la somme de 1 320 euros au titre de la facture de l'entreprise BMB pour les frais d'investigation réalisés en cours d'expertise';

-dit que la société Joseph Romeo maçonnerie sera relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par la compagnie Axa France Iard';

-dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,

laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police';

-débouté M. [N] [F] de ses demandes subsidiaires au titre de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige';

-condamné la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard in solidum aux dépens';

-rejeté les demandes de la société Joseph Romeo maçonnerie et de la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-débouté la société Axa France Iard de sa demande tendant à voir limiter la proportion à sa charge au titre du coût de l'expertise judiciaire';

-condamné in solidum la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard à payer à M. [N] [F] la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 6 novembre 2019, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-vu l'article 2224 du code civil,

-à titre principal,

-d'infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019,

-et statuant à nouveau,

-de condamner solidairement la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard à payer à M. [F] la somme de 74 942,62 euros au titre de la réparation des désordres par réalisation des travaux de reprises préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif,

-de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard et son assurée la société Joseph Romeo maçonnerie au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par M. [F] conséquence directe du désordre numéro 2 d'infiltrations et de moisissures en partie habitable,

-à titre subsidiaire,

-d'engager la responsabilité contractuelle de la société Joseph Romeo maçonnerie et, partant, de voir la garantie de son assureur Axa mobilisée pour les fautes imputables à son assurée,

-de condamner solidairement la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa Erance Iard à payer à M. [F] la somme de 74 942,62 euros au titre de la réparation des désordres par réalisation des travaux de reprises préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport définitif,

-de condamner solidairement la compagnie M. [F] et son assurée la société Joseph Romeo maçonnerie au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par M. [F] conséquence directe du désordre numéro 2 d'infiltrations et de moisissures en partie habitable,

-de constater que la reconnaissance du principe de l'application de sa garantie pour le désordre n° 2 a interrompu le délai de forclusion décennale,

-au besoin, que l'assureur avait un devoir de loyauté dans la gestion et suivi du dossier notamment compte tenu de l'état de fragilité de M. [F] et qu'elle a commis une faute dont elle doit réparation à hauteur de l'indemnisation nécessaire pour reprendre le désordres tels que visés par l'expert judiciaire,

-de dire et juger que les conséquences matérielles et immatérielles du désordre 2 seront garanties par la compagnie Axa France Iard,

-de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard et son assurée la société Joseph Romeo maçonnerie au paiement de la somme de 27 916,17 euros au titre de la réparation du désordre 2 pour lequel la compagnie Axa France Iard a accepté le principe d'application de sa garantie décennale,

-de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard et son assurée la société Joseph Romeo maçonnerie au paiement de la somme de 1 873,19 euros au titre du remboursement des frais d'investigations réalisés en cours d'expertise judiciaire et supportés par M. [F],

-de débouter tous intimés de leurs demandes plus amples ou contraires formées contre M. [F],

-de condamner solidairement la société Joseph Romeo maçonnerie et la société Axa France Iard à payer à M. [F] une somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, du tribunal judiciaire et de la cour d'appel comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Joseph Romeo maçonnerie demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-à titre principal,

-de confirmer le jugement dont appel du 12 septembre 2019 du tribunal de grande instance de

Draguignan en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [F] au titre des désordres l et 3,

-de le réformer en ce qu'il a déclaré M. [F] recevable concernant le désordre n° 2 et ce faisant, de déclarer l'action de M. [F] irrecevable à l'égard de la Sarl Joseph Romeo maçonnerie, le délai de garanti décennale étant expiré,

-à titre subsidiaire,

-de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de dire et juger que la société Joseph Romeo maçonnerie sera relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par la compagnie Axa France Iard,

-en tout état de cause,

-de condamner tout succombant à payer à la société Joseph Romeo maçonnerie une somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :

-vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil,

-vu l'article L 241-1 du code des assurances,

-vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

-vu les articles 1137, 1240 du code civil,

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

-en conséquence,

-à titre principal,

-de dire et juger que seul le dommage déclaré par M. [F] et relatif aux remontées d'eau dans trois pièces d'habitation avec apparition de moisissures en partie basse de murs est recevable comme non atteint par la forclusion décennale,

-de dire et juger irrecevables les autres demandes et prétentions de M. [F] au titre des désordres relatifs aux fissures intérieures/extérieures, aux décollements d'enduits, aux ponts thermiques du fait de l'absence de mise en 'uvre d'une VMC, aux désordres affectant le bassin de la piscine et au trouble de jouissance, du fait de la forclusion décennale,

-en tout état de cause,

-de dire et juger ces demandes de M. [F] irrecevables du fait de la prescription acquise sur le terrain de la responsabilité de droit commun,

-de débouter M. [F] de sa demande à hauteur de 553,19 euros comme mal fondée,

-de dire et juger que le quantum réparatoire à la charge de la société Axa France Iard ne saurait excéder la somme de 21 166,68 euros TTC,

-de rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et prétentions de M. [F],

-à titre subsidiaire,

-si par extraordinaire, la cour ne retenait pas le moyen d'irrecevabilité,

-de dire et juger que les désordres relatifs aux décollements d'enduits ainsi qu'aux microfissures intérieures et extérieures ne présentent pas un caractère décennal,

-de dire et juger que les désordres invoqués comme affectant le bassin de la piscine relatifs à la fissuration horizontale et les décollements de carreaux de mosaïques affectant le bassin, ne présentent pas un caractère décennal,

-de dire et juger que l'absence d'une mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée n'est pas imputable à la société Romeo maçonnerie,

-de dire et juger en tout état de cause que de tels travaux relèvent de l'activité installations thermiques de génie climatique, non déclarée et non souscrite à la police d'assurance de responsabilité civile et décennale,

-de dire et juger qu'il s'agit d'un cas de non-assurance,

-de débouter dès lors tant M. [F] que la société Romeo maçonnerie de toutes leurs demandes de ces chefs,

-à titre très subsidiaire sur ces griefs,

-de dire et juger la demande de M. [F] au titre du devis de reprise établi par la société Evcom le 16 novembre 2018, postérieurement au dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, mal fondée,

-en tout état de cause sur ces griefs :

-de débouter M. [F] de sa demande réparatoire à hauteur de 6 749,49 euros comme mal fondée,

-en tant que de besoin,

-de débouter la société Romeo maçonnerie de sa demande de ce chef,

-de dire et juger que le trouble de jouissance, à le supposer établi en son principe, n'est pas couvert au titre de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs, ni à aucun autre titre,

-subsidiairement sur ce point,

-de dire et juger la demande indemnitaire de M. [F] au titre d'un trouble de jouissance mal fondée dans son principe et dans son montant,

-en conséquence,

-de le débouter de cette demande,

-de rejeter en tout état de cause toutes autres demandes, fins et prétentions adverses comme mal fondées,

-de dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à opposer à la société Romeo maçonnerie les limitations et franchise contractuellement prévues à la police d'assurance souscrite,

-de dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à opposer à M. [F] les plafonds de garantie et franchise s'agissant de la réclamation formulée au titre des préjudices immatériels,

-de débouter tant M. [F] que la société Romeo maçonnerie de toute demande plus ample ou contraire,

-en tout état de cause,

-de condamner M. [F] à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023.

Motifs':

M. [F] fait appel en ce que le jugement déféré a déclaré son action prescrite à l'encontre de l'entreprise. Il soutient que la prescription a été interrompue par la mesure d'instruction.

Le procès-verbal de réception étant en date du 25 juillet 2005, l'action en garantie décennale était prescrite le 25 juillet 2015. La demande de M. [F] contre l'entreprise a été formée par assignation en référé du 4 août 2015, de sorte que la forclusion est acquise. La reconnaissance de garantie de l'assureur n'engage pas l'assuré qui n'a fait aucune reconnaissance non équivoque de responsabilité dans le délai de la garantie décennale et, au surplus, étant observé que s'agissant d'un délai de forclusion, une reconnaissance de responsabilité n'est pas interruptive de prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du maître d'ouvrage contre la société Joseph Romeo maçonnerie irrecevable.

M. [F] agit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle contre la société Joseph Romeo maçonnerie.

La société Joseph Romeo maçonnerie conclut à la prescription de cette action.

Le délai de prescription applicable étant celui de 10 ans à compter de la réception en application de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action introduite contre la société Joseph Romeo maçonnerie le 31 juillet 2015, soit plus de dix ans après la réception suivant procès-verbal du 25 juillet 2005, est prescrite. En outre, les désordres qui relèvent d'une garantie légale des constructeurs ne peuvent donner lieu à une action en réparation, contre les personnes tenues à cette garantie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandes formées par M. [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sont irrecevables.

M. [F] forme une action directe contre l'assureur de l'entreprise qui soulève la prescription de son action relative aux fissures intérieures/extérieures, aux décollements d'enduits, aux ponts thermiques du fait de l'absence de mise en 'uvre d'une VMC, aux désordres affectant le bassin de la piscine et au trouble de jouissance.

Par courrier du 27 mai 2013, puis par courrier du 14 octobre 2013, la société Axa a informé la victime qu'elle n'accordait pas sa garantie pour le désordre 1 : fissure et décollement de carreaux depuis la structure périphérique de la piscine ni pour le désordre 3 : fissures sur plusieurs murs porteurs, et elle a reconnu, par courrier du 14 octobre 2013, que la garantie décennale avait vocation à s'appliquer en ce qui concerne les importantes remontées d'eau dans trois pièces d'habitation avec apparition de différentes moisissures.

Cette reconnaissance de garantie décennale, intervenue dans le délai de 10 ans, a interrompu la prescription de l'action directe uniquement en ce qui concerne le désordre 2, de sorte que la demande en réparation de ce désordre, formée contre l'assureur du responsable est recevable. En revanche, la société Axa a exprimé un refus de garantie pour les désordres 1 et 3 et aucune interruption de prescription n'est intervenue en ce qui concerne le désordre relatif à la VMC.

L'assureur en responsabilité décennale du constructeur en reconnaissant sa garantie a reconnu que le désordre 2 relevait de la responsabilité décennale du constructeur et était couvert par la garantie décennale, s'agissant d'infiltrations dans les chapes puis dans les cloisons, les contre-cloisons et les menuiseries intérieures créant de l'humidité dans les matériaux poreux avec apparition de moisissures, désordres apparus postérieurement à la réception et rendant la maison impropre à son usage d'habitation.

L'expert a estimé le coût des travaux de reprise de ce désordre 2 à la somme de 12 099,18 euros, correspondant au devis de l'entreprise STBR d'un montant de 9 453,18 euros pour les pieds de façade et à celui de l'entreprise Régis de 2 556 euros pour l'étanchéité au niveau des précadres des menuiseries, aux travaux d'embellissements intérieurs de 9 157,50 euros suivant devis de l'entreprise Fréjus-peinture.

Il y a lieu d'y ajouter les frais d'investigation en cours d'expertise d'un montant de 1 320 euros selon facture de l'entreprise BMB pour les sondages réalisés lors du deuxième rendez-vous, cette somme avancée par M. [F] n'étant pas comptabilisée dans le coût de l'expertise judiciaire.

M. [F] réclame le paiement d'une facture de recherche de fuites qu'il aurait payée dans le cadre de l'expertise amiable. Mais la société Axa tout en reconnaissant que le paiement de cette facture lui incombait, fait valoir que la preuve du paiement n'est pas rapportée. M. [F] qui ne prouve pas s'être acquitté de la somme de 593,19 euros, sera donc débouté de sa demande.

La société Axa France Iard sera donc condamnée à payer à M. [N] [F], la somme de 21'166,68 euros.

M. [F] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La société Axa s'oppose à cette demande au motif qu'elle garantit les préjudices immatériels définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice subi par le propriétaire ou l'occupant de la construction et que le préjudice invoqué qui consiste en une gêne dans la jouissance normale de la maison et non dans un préjudice pécuniaire, n'est pas un préjudice immatériel garanti.

Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage, qui résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, et qui se résout en dommages et intérêts, entre dans le champ de la garantie de la société Axa. En outre, s'agissant d'un préjudice consécutif au préjudice matériel, il relève de la garantie décennale.

L'expert judiciaire conclut que 50% de l'habitable est malsain en raison des désordres. Les traces d'humidité, les moisissures liées aux infiltrations, présentes dans toutes les pièces principales rendent en effet la maison insalubre depuis 2012, et il sera alloué à M. [F] des dommages et intérêts de 30 000 euros en réparation de ce préjudice. La société Axa sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros avec application de son plafond de garantie contractuelle et de la franchise, s'agissant d'une assurance facultative.

M. [F] soutient que l'assureur a commis à son égard une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle du fait de son défaut de loyauté dans la gestion et le suivi du dossier, notamment en raison de l'état de fragilité de M. [F] qui est handicapé. Il sollicite à ce titre l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

La fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile, sera rejetée puisqu'il s'agit d'une prétention énoncée dans les premières conclusions.

M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'assureur, qui n'ayant pas de lien contractuel avec la victime et n'étant pas un assureur dommages-ouvrage tenu au préfinancement des désordres de nature décennale, a désigné un expert, a mis en 'uvre les investigations utiles, a reconnu pour partie sa garantie après expertise et avant chiffrage des travaux et a fait une proposition d'indemnité le 18 février 2015. De plus, il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute de l'assureur et les désordres qu'il invoque. Sa demande sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Joseph Roméo maçonnerie.

Par ces motifs':

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

*déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [F] au titre du trouble de jouissance, pour cause de forclusion décennale,

*condamné la société Joseph Romeo maçonnerie à payer à M. [N] [F] la somme de 21'166,68 euros au titre de la réparation des désordres relatifs au désordre 2, et la somme de 1 320 euros au titre de la facture de l'entreprise BMB pour les frais d'investigation réalisés en cours d'expertise,

*dit que la société Joseph Romeo maçonnerie sera relevée et garantie de toute éventuelle condamnation par la compagnie Axa France Iard ;

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau des chefs infirmés'et y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] [F] envers la société Joseph Romeo maçonnerie';

Déclare sans objet la demande formée par la société Joseph Romeo maçonnerie tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur la société Axa France Iard';

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] [F] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et application du plafond de garantie et de la franchise contractuels';

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la société Joseph Romeo maçonnerie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/17044
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.17044 ?
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