La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°19/07211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 avril 2023, 19/07211


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 143













Rôle N° RG 19/07211 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGR3







SA RUGGELL





C/



[T] décédée [F]

[K], [A], [U] [L] épouse [J]

[M] [N] [Z] [K] [A] [J] épouse [E]

[S] [Y], [X], [A] [J] épouse [I]





















Copie exécutoire délivrée

le

:

à :



SELARL GHM AVOCATS



Me René SCHILEO











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02160.





APPELANTE



SA RUGGELL dont le siège social est [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 143

Rôle N° RG 19/07211 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGR3

SA RUGGELL

C/

[T] décédée [F]

[K], [A], [U] [L] épouse [J]

[M] [N] [Z] [K] [A] [J] épouse [E]

[S] [Y], [X], [A] [J] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL GHM AVOCATS

Me René SCHILEO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02160.

APPELANTE

SA RUGGELL dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [T] [F] décédée le 29.09.2021

née le 06 Janvier 1932 à [Localité 10], demeurant de son vivant [Adresse 4]

Madame [K], [A], [U] [L] épouse [J]

Intervenante en qualité de légataire de [G] [T] [F]

née le 24 Janvier 1955 à TOUL (54200), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [D] [V] [J] épouse [E]

Intervenante en qualité de légataire de [G] [T] [F]

née le 07 Février 1980 à [Localité 7] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [Y], [X], [A] [J] épouse [I]

Intervenante en qualité de légataire de [G] [T] [F]

née le 15 Février 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, faisant fonction de Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 mars 2019 ayant notamment:

- déclaré éteinte la servitude de passage créée dans l'acte notarié du 4 février 1957, reprise dans els actes notariés des novembre 1978 et 4 novembre 2004 de cession de la propriété [Adresse 6]

- débouté la SA RUGGELL de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA RUGGELL à verser la somme de 5.000 € à Mme [T] [F],

- condamné la SA RUGGELLE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 29 avril 2019 par la SA RUGGELL;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par la SA RUGGELL, demandant à la cour de:

- prononcer le désistement d'instance et d'action de la société appelante,

- dire et juger que chacune des partie prendra à sa charge ses dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2023 par Mme [K] [L], Mme [S] [J] et Mme [B] [J], intervenants à l'instance en qualité de légataires de feue [T] [F], demandant à la cour de:

- constater le désistement d'instance et d'action de la SA RUGGELL,

- dire que le désistement vaut acquiescement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions,

- condamner la SA RUGGELL au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 500 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2023;

MOTIFS

Il convient de constater:

- le désistement d'instance et d'action de la SA RUGGELL,

- l'acceptation par de ce désistement d'instance et d'action de la part des parties intimées, désistement qui vaut acquiescement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 12 mars 2019, en vertu de l'article 403 du code de procédure civile,

lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [L], Mme [S] [J] et Mme [B] [J].

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

La SA RUGGELL conservera en conséquence la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SA RUGGELL, qui emporte acquiescement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 12 mars 2019

Constate le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SA RUGGELL conservera en conséquence la charge des dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07211
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.07211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award