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06/04/2023 | FRANCE | N°19/05739

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 06 avril 2023, 19/05739


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023



N° 2023/

CM/FP-D











Rôle N° RG 19/05739 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWN







Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR





C/



[X] [H]

























Copie exécutoire délivrée

le :

06 AVRIL 2023

à :

Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au

barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/05739 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWN

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

C/

[X] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

06 AVRIL 2023

à :

Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 26 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR pris en la personne de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[H] (le salarié) a été embauché le 1er octobre 1984 par la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Var selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique MSA stagiaire. Il a été titularisé le 1er avril 1985 à un poste d'agent technique qualifié référencé S3L de la convention collective.

Il a été muté le 2 avril 1991 sur un poste d'ouvrier spécialisé au service des moyens généraux.

En juillet 2000, une nouvelle convention collective a été mise en place avec une nouvelle grille de classification et le salarié a été alors classé sur un emploi de technicien niveau 2, degré 2 des moyens généraux.

Le 1er décembre 2006, il a été promu dans les fonctions relevant de la filière informatique dans l'emploi de gestionnaire micro ou réseau 1er degré.

Le 1er décembre 2009, il a accédé au 2ème degré dans les mêmes fonctions et est actuellement classé au sein de la filière 6 (informatique), au niveau 3 Degré 2.

En 2010, les caisses de la MSA des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône ont fusionné, les salariés des trois caisses devenant salariés de la MSA Provence Azur.

Le 11 avril 2014, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins d'obtenir la requalification de son coefficient, le paiement d'un rappel de salaire (11 563 euros) et de l'indemnité de congés payés afférente (1156,30 euros) consécutifs à cette reclassification, un rappel de primes de 13ème mois et les congés payés afférents (963,58 euros et 96,358 euros) outre la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

La MSA Provence Azur a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 avril 2014.

Par ordonnance du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Grasse.

Devant le conseil de prud'hommes de Grasse, M. [H] a fait les demandes suivantes :

- reclassification au coefficient 233 de la classification 5D filière 6 à la date de juillet 2011 correspondant à sa première demande ;

- condamner la MSA Provence Azur à lui verser un rappel de salaire depuis le mois de juillet 2011 (1156,30 euros) à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, l'indemnité de congés payés afférente (1.156,30 euros) à parfaire avec les intérêts au taux légal, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la discrimination dont il a fait l'objet dans l'évolution de sa carrière depuis plus de 7 ans et portant atteinte au principe d'égalité entre les salariés (5.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés à compter de juillet 2011 jusqu'au paiement à intervenir sous astreinte, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros).

La MSA Provence Azur s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

jugé que M.[H] effectue des taches correspondant à la classification 233 niveau 5D, filière 6 classifiée dans la convention collective de la MSA ;

jugé que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6 dès la mise à disposition du présent jugement,

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné la MSA Provence Azur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 avril 2019 et enregistrée sous le n°RG19/5739, la MSA Provence Azur a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il a jugé que M.[H] effectue des taches correspondant à la classification 233 niveau 5D, filière 6 classifiée dans la convention collective de la MSA, en ce qu'il a jugé que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6 dès la mise à disposition du présent jugement et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a noté M.[H] en qualité de partie intervenante et a omis d'indiquer le nom de l'intimé.

Par nouvelle déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 avril 2019 enregistrée sous le n°RG 19/6782, la MSA Provence Azur a de nouveau formalisé un appel contre ledit jugement, le dirigeant contre M.[H], aux fins d'infirmation de celui-ci en ce qu'il a jugé que M.[H] effectue des taches correspondant à la classification 233 niveau 5D, filière 6 classifiée dans la convention collective de la MSA, en ce qu'il a jugé que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6 dès la mise à disposition du présent jugement et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à condamner M.[H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juin 1019, l'affaire n°RG19/6782 a été jointe au dossier n°RG 19/5739.

Par arrêt avant dire droit du 3 novembre 2022, la cour a :

ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

admis les dernières conclusions de la MSA Provence Azur du 21 juillet 2022 en ce compris les nouvelles pièces 39 à 44 ;

invité l'avocat de M.[H] à conclure avant le 15 décembre 2022 ;

renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2023 à 9h, le présent arrêt valant convocation des parties ;

dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 30 janvier 2023 ;

réservé à statuer sur l'entier litige.

Aux termes des dernières conclusions au fond de son avocat remises au greffe de la cour le juillet 2022, la MSA Provence Azur demande à la cour de :

la recevoir en son appel régulier et fondé,

révoquer l'ordonnance de clôture du 28 février 2022,

en conséquence,

réformer le jugement en ce qu'il a jugé que M.[H] effectue des taches correspondant à la classification 233 niveau 5D, filière 6 classifiée dans la convention collective de la MSA, en ce qu'il a jugé que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6 dès la mise à disposition du présent jugement et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens, en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

juger que M.[H] n'a jamais exercé les fonctions d'administrateur réseau et système, niveau 5D, statut cadre, filière 6 informatique de la convention collective nationale des salariés de la mutualité sociale agricole et en conséquence ne peut en aucune manière bénéficier du coefficient 233,

juger que M.[H] n'a pas plus exercé les fonctions d'expert informatique départemental, niveau 4, filière 6 informatique de la convention collective nationale des salariés de la mutualité sociale agricole,

en conséquence,

débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M.[H] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que celle de 3000 euros sur le même fondement, exposés en cause d'appel,

condamner le même aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 août 2019, M.[H], faisant appel incident, demande à la cour de :

in limine litis,

déclarer la déclaration d'appel irrecevable,

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a dit et jugé qu'il effectuait des taches correspondant à la classification 233, niveau 5D, filière 6 de la convention collective de la MSA, en ce qu'il a dit et jugé que le coefficient devait être fixé à 233 sous la classification, niveau 5D, filière 6 de la mise à disposition du jugement,

et statuant à nouveau,

dire et juger que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6, à la date de juillet 2011 date de sa première demande,

en conséquence,

débouter la MSA Provence Azur de toutes ses demandes fins et conclusions,

condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 11'563 euros de rappel de salaire depuis juillet 2011, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,

condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 1156,30 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal,

condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis plus de 7 ans du fait de la discrimination dont il a fait l'objet dans l'évolution de sa carrière, portant atteinte au principe d'égalité entre les salariés,

condamner la MSA Provence Azur à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés à compter de juillet 2011 jusqu'au jugement à intervenir, sous astreinte quotidienne de 50 euros par jour de retard,

condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la MSA Provence Azur aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022 (antérieurement au précédent arrêt) avec production de 6 nouvelles pièces numérotées de 39 à 44, la MSA Provence Azur demande à la cour de la recevoir en son appel régulier et bien fondé, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022, de débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que celle de 3000 euros sur le même fondement, exposé en cause d'appel, et de condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La salariée soutient que l'appel est irrecevable, en faisant valoir que la déclaration du 8 avril 2019 RG 19/5739 ne comporte pas le nom de l'intimé au mépris des dispositions du décret n°2016-660 de mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et des article 58 et 901 du code de procédure civile, selon lesquels l'acte d'appel doit comporter l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle il est formé.

L'employeur qui s'oppose cette prétention, soutient avoir régularisé dans les délais de l'appel une seconde déclaration d'appel mentionnant expressément que l'intimé était M. [X] [H] né le 13 février 1966, de nationalité française, à la suite de laquelle l'avocat de ce dernier s'est constitué à nouveau.

La seconde déclaration d'appel électronique qui a régularisé les omissions et erreurs contenues dans la première, a été remise au greffe de la cour le 19 avril 2019, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et même dans le délai de l'appel qui expirait le 30 avril 2019, en sorte que la fin de non recevoir de l'appel sera rejetée.

L'appel qui a été exercé dans les formes et délais prescrits, sera déclaré recevable.

Sur la demande de reclassification au coefficient 233, niveau 5D de la filière 6 de la convention collective de la Mutualité sociale agricole

Pour contester le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de reclassification sollicitée, en considération de l'existence d'un doute sur la position du salarié au sein de son service, la MSA explique que :

- la fusion des caisses de MSA au 1er janvier 2010 avait entraîné une évolution de l'organisation avec nomination d'un responsable de service informatique unique pour l'ensemble des trois équipes à compter de mai 2010, lesquelles étaient restées sur leurs sites respectifs ;

- l'autonomie des caisses en matière informatique s'était progressivement réduite au profit des centres régionaux informatiques qui ont eux-même été regroupés en un seul centre informatique (I-MSA) ;

- les salariés qui occupaient le poste d'administrateur réseau et système 5D niveau 5 statut cadre, ont conservé leur statut alors même que leurs missions ont changé ;

- le répertoire des emplois informatiques n'a pas évolué malgré les modifications d'organisation et de métiers ;

Elle soutient que le salarié ne relève pas de la classification revendiquée dès lors que :

- le salarié ne justifie pas exercer l'ensemble des missions relevant du niveau 5, ne versant aucune pièce probante portant sur ses missions ou actions d'administrateur réseaux et systèmes ni sur l'exercice permanent de cette activité ;

-l'administrateur d'un équipement est un référent qui est en charge de ce matériel et l'administrateur réseau&système est un métier lié à des activités précises ;

- le salarié a la qualité de gestionnaire micro-réseau et effectue de simples interventions qui se cantonnent exclusivement à l'installation et à la maintenance de postes de travail ; il n'avait pas en charge l'administration des logiciels réseaux puisqu'il ne faisait pas de programmation, d'installation ou de développement de logiciels et d'analyse informatique.

Le salariée qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que ses tâches comprennent celles d'administrateur système/réseau, lesquelles ont été reconnues et validées par son supérieur hiérarchique dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation de 2017 et au sujet desquelles la direction a fait un commentaire non daté.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de la MSA, il est prévu que :

Les emplois sont répartis en 6 filières professionnelles qui regroupent les employeurs une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité.

L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.

Chaque employé référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention, dans l'un des 8 niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi.

Le niveau de classement de salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante.

Les emplois référencés dans les niveaux 5,6, 7 et 8 correspondent à des emplois de cadres.

Selon le répertoire des emplois du personnel de la MSA, le poste d'administrateur réseau et système de niveau 5 à statut cadre, répond à la définition suivante :

Il assure l'installation et l'administration technique des équipements matériels et des logiciels réseaux, ainsi que l'assistance technique des utilisateurs.

Il assure le support technique permettant la meilleure utilisation des systèmes en place.

Il participe au projet de développement des produits informatiques locaux.

La définition métier de l'administrateur réseau&système désigne la personne qui a pour activités d'actualiser les systèmes d'information en fonction des évolutions, de mettre en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques, d'analyser les performances d'un système d'information, d'améliorer un système d'information, de gérer les droits d'accès des utilisateurs, de diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en oeuvre les mesures correctives, de sélectionner les équipements informatiques, d'installer un équipement informatique, de conseiller des équipes de développement, de production et des utilisateurs, de traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour). Il a des compétences en métrologie, algorithmique, règles d'installation informatiques, règles de sécurité Informatique et Télécoms, règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), protection des données numériques, normes qualité, normes rédactionnelles, paramètrage de logiciels, principes d'intégration de matériels et de logiciels et concernant les caractéristiques des logiciels d'interface (middleware).

Il n'est pas plus contesté que :

- l'administrateur systèmes doit être compétent en sécurité informatique, pour assurer le déploiement de packages de sécurité des postes informatiques et serveurs et qu'il est spécialiste des systèmes d'exploitation serveurs ; il administre les comptes dans l'Active Directory, restreint les comptes de domaines, a en charge a création de groupes ; il administre les contrôleurs de domaines, a en charge la création de GOP&GPP correspondant à un ensemble d'outils permanents permettant de centraliser la gestion de l'environnement d'un utilisateur et la configuration des machines ; il met en place les services tels que : DHCP, DNS, service de fichiers, cusering ; il réalise des scripts pour faciliter et automatiser les paramètrages ;

- l'administrateur réseau intervient sur les équipements réseau d'une organisation (switch, routeur, firewall, vpn) ; il veille au bon fonctionnement des systèmes de télécommunications grâce auxquels les différents sites ou bureaux d'une entreprise échangent des informations ; il s'assure du bon routage de l'information, de la sécurité du réseau et gère les droits d'accès aux équipements ; il maîtrise les protocoles de routage (RIP,OSPF).

Le poste de gestionnaire micro ou réseau de niveau 3d, assure les missions suivantes :

Il gère le parc de micros et de logiciels, procède à leur installation et s'assure de leur bon fonctionnement. Dans ce cadre, il réalise des activités diversifiées.

Il est en relation étroite avec les utilisateurs, recueille leurs besoins et en tient compte pour faire évoluer l'équipement.

Il développe des séquences de formation interne à l'utilisation des matériels et logiciels.

Il a une mission globale d'assistance aux utilisateurs.

Compte tenu de sa connaissance du parc et des besoins, il fait des propositions d'évolution à son responsable hiérarchique, notamment en matière d'investissement en nouveaux produits.

Ainsi, la différence entre le métier d'administrateur réseaux&systèmes et celui de gestionnaire de micro ou réseau qui assure le bon fonctionnement du parc de micros et logiciels et qui a une mission globale d'assistance aux utilisateurs dans laquelle il assure une maintenance, réside dans l'intervention ou non dans le système interne des réseaux et systèmes au-delà du simple paramètrage du logiciel ou de l'équipement. L'administrateur doit être en capacité de diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et de mettre en oeuvre les mesures correctives.

Au sein du support annuel d'évaluation correspondant à l'entretien du 19 décembre 2016,

le salarié a fait le commentaire suivant : 'Je veux préciser que, bien que reconnaissant les tâches et objectifs qui me sont consignés dans ce document, il n'en reste pas moins qu'une partie intégrante de ces tâches et objectifs font appel à des compétences d'administration système, qu'ils ne me sont jusque là pas reconnues dans ma fonction, d'ailleurs la procédure que l'ai entamée est instruite dans ce sens'.

Le responsable de service et directeur métier, M. [U] a postérieurement aux mentions de l'évaluateur M. [J], indiqué : 'Je prends note de vos observations. L'analyse des activités réalisées jusqu'à présent ne relève pas des missions d'un administrateur système.'

Ce support indique un emploi de : 'technicien informatique', correspondant au métier de : 'technicien poste de travail' et à la famille professionnelle : 'gestion et exploitation des systèmes d'information'. Il y est mentionné au titre des missions principales de la fonction : le technicien poste de travail est chargé d'installer des équipements informatiques et/ou téléphoniques liés au poste de travail ou au réseau local et d'en assurer la maintenance, à distance ou sur site, à la demande des utilisateurs.

Le terme 'assurer la maintenance' n'est pas assez précis quant au niveau d'intervention pour considérer que le salarié exerce la fonction d'administrateur réseau. D'ailleurs, l'employeur lui a dénié cette fonction dans la note manuscrite.

Aux termes du courriel de M. [I] du 22 juillet 2011, adressé à M. [G], portant sur la contestation du projet de réorganisation au 1er octobre 2011 à la suite de la modification de l'environnement informatique, selon lequel : ' Depuis novembre 2010, nouvel environnement informatique, mes collègues, [K] [R], [W] [Y], [F] [Z], [X] [H] et moi-même avons mis en oeuvre :

- la fusion des réseaux informatiques, [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4];

- la fusion des autocoms, [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 8].

- l'installation informatique et téléphonie des agences salon et [Localité 3].

- l'installation du Wifi sur [Localité 5] et [Localité 7].

- Finalisation de la bascule EIC sur [Localité 5]...

Ces gros dossiers nous ont occupés jusqu'à présent ont nécessité des compétences d'administrateurs (alors que l'on constate de grosses différences de niveau de coefficient d'un site à l'autre) et de responsable (personnellement je me pose la question ne figurant pas dans votre projet au 1er octobre 2011). (...)', il ressort que le salarié a participé à ces travaux qui relèvent selon M. [I] du métier d'administrateur réseau&système. Toutefois, ce courriel est insuffisamment précis quant aux tâches exactement dévolues à l'intimé puisqu'il résulte de l'attestation de M. [J] (qui a assuré l'encadrement du salarié du 1er janvier 2002 au 16 septembre 2019), et qui vient le contredire, que ce dernier assure une assistance technique et fonctionnelle de premier niveau et qu'il ne lui a jamais confié de missions d'un niveau supérieur à celui-ci, qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour prendre en charge des multi activités d'un niveau supérieur, qu'au quotidien, il s'occupe strictement des installations et des interventions sur du matériel informatique du type poste de travail (PC) et sur des périphériques (imprimantes et multifonctions), qu'il n'a jamais réalisé de tâches relevant de l'administration de réseau et de serveur, que se sont [T] [I], [F] [Z] qui gèrent le réseau et [C] [M] et [E] [O] de l'administration des serveurs, qu'il n'a jamais fait de la programmation des langages ou de système, que la formation suivie par [X] [H] concernant Windows10 et ainsi que la formation réseau ont eu pour seul objectif de lui donner des connaissances nécessaires afin d'être autonome et à comprendre le fonctionnement lors d'un déploiement ou lors d'un dépannage d'un poste de travail ou d'une imprimante mais en aucun cas pour administrer les serveurs ou du réseau, qu'il n'a jamais pris en charge de tickets d'intervention de cette rubrique (serveur-réseau) dans l'outil de gestion du parc informatique de l'entreprise.

L'attestation de M. [D] (responsable adjoint du service informatique depuis le 16 septembre 2019) corrobore le fait que le salarié assure une assistance technique et fonctionnelle de premier niveau et que lorsqu'un dysfonctionnement ne peut être résolu, il réalise les sollicitations auprès de l'assistance constructeur (Xerox, Sharp).

Les divers courriels d'intervention du salarié ne sont pas de nature à établir que de manière permanente, il diagnostique la nature et l'origine des incidents et met en oeuvre les mesures correctives au-delà du simple paramètrage.

De même l'organigramme du service informatique MSA Provence Azur du 24 septembre 2013 mentionnant que le salarié appartient au service 'exploitation-réseau' sous la responsabilité de M. [I] et de M. [J], responsable informatique, ne détaille pas les activités du salarié.

Par ailleurs, les deux habilitations administrateur Sharp et Xerox au sein du site ne sont pas plus de nature à lui conférer ce métier, dès lors qu'il ressort de l'attestation de M. [J] du 10 mars 2017 que des habilitations administrateurs sont attribuées à chaque collaborateur du service informatique, en fonction du domaine d'activité de chacun et par binôme en principe pour permettre le fonctionnement du service.

Dès lors, le salarié ne justifie pas qu'il occupe de manière permanente le poste d'administrateur réseaux&systèmes. Il sera donc débouté de sa demande de reclassification au coefficient 233 du niveau 5d filière 6 de la convention collective nationale et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire sur ce fondement outre de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification au coefficient 233 du niveau 5d de la filière 6 de la convention collective nationale à compter du jugement mais confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente outre de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination dans l'évolution de carrière portant atteinte au principe d'égalité

Le salarié conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination dans l'évolution de carrière portant atteinte au principe d'égalité. Il soutient qu'il est victime d'une inégalité de traitement en ce qu'intervenant sur l'administration du serveur, il ne bénéficie pas de la classification de niveau 5 alors que trois personnes exerçant à Nice (M. [B], M. [A] et M. [D]) les mêmes tâches sont classées en 5d3 au moins (M. [B] étant classé en 6D2 car devenu chef de mission), qu'une autre exerçant à Marseille (M. [V]) et qui accomplit les même prestations est classé en 5d3 et qu'au sein de son service à Draguignan, il est le seul sur les quatre salariés figurant sur l'organigramme du service informatique à être resté au même niveau 3 après les multiples réclamations effectuées, M. [R], M. [Z] et M. [Y] ayant obtenu de la direction leur passage au niveau 4 puis au niveau 5 par jugement du conseil de prud'hommes en 2016 et arrêt de la cour d'appel en 2019.

Il précise qu'il est le seul à avoir des mandats syndicaux au sein de la MSA et que cette absence d'évolution ne peut qu'être liée à ses mandats.

La MSA conteste toute discrimination ou inégalité de traitement, en faisant valoir que :

- le salarié ne peut se comparer à MM. [A] et [D] qui étaient administrateurs réseaux et qui depuis la centralisation du service informatique à [Localité 6] sont devenus développeurs applications locales, depuis en 2014 développeurs institutionnels et M. [D] responsable d'unité ; ni à M. [B] qui était responsable d'unité de gestion informatique ayant en charge des projets transversaux ;

-ni à M. [V] qui était le seul salarié issu du service informatique du site des Bouches-du-Rhône, qui occupait les postes de pupitreur et de préparateur de travaux et dont les activités ont disparu, et qui avait le statut cadre depuis le 1er juillet 1994 ; lors de la nouvelle classification en juillet 2000, il a été transposé au niveau 5 de la classification afin de lui maintenir le statut cadre qu'il bénéficiait ; M. [V] a en outre des activités de niveau 3 que le salarié n'exerce pas comme la formation aux outils informatique de l'organisme des nouveaux embauchés ;

- le salarié ne peut pas non plus se comparer à MM. [Z], [Y] et [R] qui occupent des postes d'administrateurs réseaux et systèmes à [Localité 4], et dont deux d'entre eux étaient devenus développeurs informatiques.

La demande du salarié est fondée à la fois sur la discrimination syndicale et sur l'inégalité de traitement.

1- sur la discrimination syndicale

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou de l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tut agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il n'est pas contesté que la carrière du salarié s'est déroulée comme suit:

- embauche en 1984 par la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Var selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique MSA stagiaire référencé dans l'emploi de gestionnaire micro ou réseau de la filière informatique S2 L en application de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole ;

- titularisation le 1er avril 1985 à un poste d'agent technique qualifié référencé S3L de la convention collective ;

- mutation le 2 avril 1991 sur un poste d'ouvrier spécialisé au service des moyens généraux ;

- entrée au service informatique en mars 1998 ;

- passage au niveau 2, 3ème degré de la convention collective nationale le 1er juillet 2005 ;

- passage au niveau 3, 1er degré le 1er décembre 2006 ;

- passage au niveau 3, 3ème degré le 1er décembre 2009 et qu'il est demeura au niveau 3 depuis lors.

En l'occurrence, le salarié ne donne aucune indication portant sur la période d'exercice de mandats syndicaux. Il ressort seulement du procès-verbal des questions des délégués du personnel du site du Var du 9 mars 2017, qu'il y figurait en qualité de délégué du personnel.

Aussi, le fait qu'il ait été le seul salarié du service informatique n'ayant pas accédé au poste d'administrateur réseaux&systèmes, dès lors qu'il n'est aucunement fait référence à ce mandat au sein des pièces versées aux débats et notamment au sein des entretiens d'évaluation est insuffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

2- Sur l'inégalité de traitement

Le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.

Le principe d'égalité de traitement s'étend à l'ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d'évolution et progression de carrière.

Pour autant l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.

En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Une différence de traitement peut se justifier par l'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice, voire d'une disposition conventionnelle. Dans certains cas, l'inégalité de traitement est présumée justifiée, lorsqu'elle résulte d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif. En revanche, si la différence de traitement découle d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci doit nécessairement la justifier. En effet, l'employeur ne peut pas opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier une inégalité de rémunération ou de traitement.

Il a été jugé ci-dessus que le salarié n'exerçait pas les tâches d'administrateur réseaux&systèmes, en sorte que sa situation n'est pas comparable avec celle de MM. [B], [A] et [D] au sujet desquels il n'est pas contesté qu'ils exerçaient les tâches d'administrateur réseaux&systèmes avant de la fusion des caisses en 2010.

Il n'est pas contesté que M. [V] qui était le seul salarié issu du service informatique de la MSA des Bouches-du-Rhône, avait le niveau 5 de la classification conventionnelle lors de la fusion des caisses en 2010, que cette classification avait été obtenue en juillet 2000 aux fins de lui maintenir la classification de cadre dont il bénéficiait depuis le mois de juillet 1994 sur le double poste de pupitreur et de préparateur de travaux, dont les activités avaient été refondues au sein de la nouvelle classification en juillet 2000. Aussi, sa situation n'est pas comparable avec celle du salarié.

M. [Y] engagé le 1er septembre 2008 par la MSA du Var, en qualité d'agent informatique au coefficient 145, travaillait dans le même service informatique que M. [H]. Il a été promu au poste de gestionnaire micro-réseau (niveau 2) 1er degré le 10 avril 2009 puis au 2ème degré le 1er août 2012 et le 18 février 2014 à celui d'expert informatique (niveau 4b). Il a obtenu la classification au niveau 5 d'administrateur réseaux&systèmes à compter du mois de juillet 2011.

M. [R], engagé le 25 septembre 2006 par la MSA du Var en qualité d'agent péri-informatique et travaillant dans le même service que M. [H], a été promu à plusieurs reprises. Il a été nommé expert-informatique le 18 février 2014 (niveau 4b) et a obtenu la classification au niveau 5 d'administrateur réseaux&systèmes à compter du mois de juillet 2011.

M. [Z] a été embauché le 1er avril 2004 par la MSA du Var en qualité d'agent informatique coefficient 135. Il a été titularisé à compter du 1er octobre 2004 et promu à plusieurs reprises avant d'être nommé expert informatique départemental à compter du 1er janvier 2014 (niveau 4b). Il a obtenu sa classification correspondant à la fonction d'administrateur réseaux&systèmes niveau 5, à compter du 1er janvier 2011.

La situation de ces salariés qui ne bénéficiaient pas du niveau 5d3 de la convention collective nationale lors de la fusion des caisses est comparable à celle de M. [H]. Toutefois, cette différence de traitement résulte de décisions juridictionnelles (MM. [Y] et [R] par jugements du conseil de prud'hommes de Draguignan du 22 novembre 2016, M. [Z] par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2019) qui ont constaté que les salariés accomplissaient de manière permanente les tâches d'administrateur réseaux&systèmes, en sorte que cette inégalité de traitement est présumée justifiée.

Par ailleurs, en l'absence de preuve de ce que le salarié accomplissait des tâches d'administrateur réseaux&systèmes, ce dernier échoue à prouver que cette différence de traitement résulte d'un motif étranger à la réalité de ses tâches et compétences professionnelles.

Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour

inégalité de traitement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [H] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il sera ajouté au jugement à ce titre.

La cour constate que la MSA n'a pas formé appel en ce qu'elle a été condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier la MSA Provence Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Rejette la fin de non recevoir de l'appel ;

Déclare l'appel recevable ;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente au titre de la reclassification au niveau 5 d de la filière 6, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination dans l'évolution de carrière portant atteinte au principe d'égalité entre salariées, de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, en ce qu'il a débouté la MSA Provence Azur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M.[H] effectue des taches correspondant à la classification 233 niveau 5D, filière 6 classifiée dans la convention collective de la MSA, jugé que le coefficient de M.[H] devra être fixé à 233 sous la classification niveau 5D filière 6 dès la mise à disposition du présent jugement, ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute M. [H] de sa demande tendant à déclarer qu'il doit bénéficier de la classification 233, niveau 5d, filière 6 de la convention collective nationale de la MSA à compter de juillet 2011 ;

Y ajoutant,

Déboute la MSA Provence Azur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/05739
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.05739 ?
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