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04/04/2023 | FRANCE | N°23/00054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 avril 2023, 23/00054


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 04 AVRIL 2023



N° 2023/0054







Rôle N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUC







[R] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

APOGE ASSOCIATION

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

LE PREFET DES ALPES MARITIMES





















Copie adressée :

par télécopie le :

04 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le JLD/TJ/HO

-Le curateur/tuteur









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détentio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 AVRIL 2023

N° 2023/0054

Rôle N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUC

[R] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

APOGE ASSOCIATION

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Copie adressée :

par télécopie le :

04 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le JLD/TJ/HO

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00181.

APPELANT

Monsieur [R] [J]

né le 03 Juillet 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]-[7]

comparant en personne, assisté de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]- [7]

[Adresse 8]

Non comparant

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Sis [Adresse 1]

non comparant

CURATEUR :

APOGE ASSOCIATION

Sis [Adresse 2]

Non comaprant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Sis Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]

Non comparant, ayant déposé des conclusions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

M.[J] s'est exprimé :

- je voulais vous faire partager mon parcours et je demande la mainlevée de cette mesure pour être libre et développer mes projets. Je ne veux pas de protocole de soins, faire des km, je préfère passer par mon généraliste qui me connaît bien. Il peut parfaitement me faire les injections. Je voudrais rassurer ma mère qui a 91 ans.

- je demande la mainlevée. L'hospitalisation m'a permis de me reposer et de travailler mon projet de concours pour les lycéens et collégiens, c'est la proposition d'un maquette sur la base de l'histoire de l'émir [K]. Nous sommes soutenus par le Pape [G].

Son avocat a été entendu :

Nous demandons la mainlevée. L'arrêté préfectoral initial est imprécis mais une décision de justice est passée depuis.

Le certificat médical du 3 avril montre que son état ne justifie plus la mesure de ce jour car est indiqué que le contact est meilleur. Il n'exprime plus d'éléments délirants.

Selon conclusions du 31 mars 2023, le Ministère public sollicite la confirmation de la décision.

SUR QUOI,

L'article L3213-1 du code de la santé publique pévoit notamment que 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.'

L'article L3211-12 du même code prévoit notamment que 'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.'

L'appelant expose principalement que la mesure est injustifiée au motif qu'il n'a pas commis d'agression sexuelle sur mineur, ses gestes ayant été motivés par l'affectation etl le fait qu'il soit 'de la vieille école'. Il considère qu'un suivi en médecine de ville sera suffisant.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le 22 janvier 2023, à la demande de [C] [A], officier de police judiciaire, le Maire de la ville du [Localité 4] a pris un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques de M.[J][P] est considéré que le comportement de l'intéressé compromet la sûreté des personne et porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 24 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 26 janvier 2023 et le 21 février 2023 le préfet a maintenu la mesure.

Cette mesure se poursuit, notamment selon décision du juge de slibertés et de la détention du 3 février 2023.

Selon acte du 17 mars 2023, M.[J] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Aux termes du certificat médical à 24h établi le 23 janvier 2023 par le Dr [V], l'état de santé de M.[J] nécessité le maintien de la mesure. Une hospitalisation complète est décrite comme nécessaire au regard du comportement de l'intéressé, de la rupture de traitement, et de la nécessité de réajuster le dit traitement.

Aux termes du certificat médical à 72h établi le 25 janvier 2023 par le Dr [Z], les 'troubles schizoaffectifs' sont confirmés ; l'intéressé est décrit comme exalté et provocant, inaccessible au dialogue et dans la méconnaissance de ses troubles. La mesure est indiquée comme devant être maintenue.

Aux termes du certificat médical établi le 27 janvier 2023 par le Dr [F], est évoquée une décompensation suite à une rupture de traitement et de suivi. Une altération du contact et une déshinibition du comportement sont décrites. M.[J] est perçu comme dans le déni de ses troubles. La nécessité des soins est confirmée.

Aux termes du certificat médical établi le 20 février 2023 par le Dr [L], une décompensation psychotique est décrite, tout comme la persistance du déni des troubles et le demande d'interruption du traitement. Le praticien conclut en la nécessité de poursuivre les soins.

Aux termes du certificat médical établi le 21 mars 2023 par le Dr [Y] expose que le contact s'améliore mais que le discours 'demeure infiltré d'éléments persécutifs, intuitifs et interprétatif.(...) La conscience des troubles reste altérée voire inexistante et l'adhésion aux soins est ambivalente avec négociation des traitements'. Il conclut en la nécessité de la mesure de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète.

Aux termes de l'avis médical du 24 mars 2023, l'adhésion aux soins est vue comme limitée ; est conclu que la mesure doit se poursuivre pour éviter une rupture de soins.

Selon certificat médical du 3 avril 2023, établi par le Dr [Z], la position de déni est maintenue et 'l'ambivalence aux soins reste fluctuante. De ce fait, le maintien de la mesure de soins est nécessaire' pour un patient ayant fait l'objet de plusieurs réadmissions dans un contexte de troubles de comportements avec rupture thérapeutique.

Dès lors, il découle de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure que le trouble est incontestable, les soins nécessaires et l'adhésion aux soins très limitée. La mesure de l'espèce est par conséquent nécessaire et proportionnée, pour garantir l'effectivité des soins et prévenir tout trouble grave à l'ordre public. Il n'y a lieu d'en ordonner la mainlevée.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [J]

Confirmons la décision déférée rendue le 27 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00054
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;23.00054 ?
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