COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/0053
Rôle N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBCU
[J] [B]
C/
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie adressée :
par télécopie le :
04 Avril 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le MP
-Le JLD TJ/HO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/3090.
APPELANT
Monsieur [J] [B],
né le 01 Février 1995
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
comparant en personne, assisté de Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5],
Sis HOPITAL DE [5] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE - [Adresse 2]
Non comparant,
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 4]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
M.[B] s'est exprimé :
- je ne demande pas la levée des soins. Je souhaite continuer d'être soigné à [5]. Je fais appel car je n'ai pas besoin de contrainte, je pense que j'ai prouvé que je n'étais plus violent, que je pouvais discuter. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Je préférerai une continuité des soins à [5], mais qu'ils soient libres.
Son avocat est entendu :
- nous sollicitons la mainlevée de la partie 'sous contrainte'.
- sur la procédure, je ne soulève pas d'irrégularité.
- sur le fond, L3211-12 doit s'appliquer : il consent aux soins donc la mesure doit être caduque.
Selon conclusions du 3 avril 2023, le Ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L3211-12-1 I 1° et 2° du code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision '
En l'espèce, M.[B] a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète, selon décision du 15 mars 2023.
En date du 18 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [5] ([Localité 3]) a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention selon requête du 22 mars 2023, aux fins de contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours de la mesure.
Selon certificat médical du 15 mars 2023, établi par le Dr [E], M.[B] a exprimé des troubles du comportement. Le médecin a constaté une entrave aux soins, une logorrhée avec envahissement de la pensée, une désorganisation majeure, des idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif. Le praticien a conclu que 'ce tableau clinique entraine des mises en danger sur tous les plans de sa vie notamment personnels, professionnels, et financiers dont l'amélioration ne peut être accessible que par l'accès à des soins spécialisés'. Il ajoute que 'les éléments persécutoires pour le moment restent centrés sur ses proches, les ayant déjà exposés précédemment à une potentialité récente de passage à l'acte (...). Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète'.
Selon le certificat médical avant 24h établi le 16 mars 2023 par le Dr [N], des éléments délirants sont notés avec thématique persécutoire, avec consentement aux soins fragile. La nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète est retenue.
Selon le certificat médical avant 72h établi le 18 mars 2023 par le Dr [Z], l'adhésion aux soins est fragile avec absence de critique sans reconnaissance des troubles. La mesure a été décrite comme devant se poursuive sous la forme complète.
Selon l'avis motivé en date du 20 mars 2023 du Dr [N], psychiatre de l'établissement, l'état clinique de M.[B] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Celui-ci présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, sur un mécanimse interprétatif et hallucinatoire, pour un patient désinhibé avec des troubles du comportement. Le consentement aux soins est décrit comme fragile.
Il découle de ces éléments que, malgré l'avis de M.[B] selon lesquels des soins en hospitalisation complète ne sont plus nécessaires, celui-ci souffre de troubles avérés exigeant des soins auxquels il adhère de manière insuffisante et sans lesquels l'intéressé présente danger pour lui-même et pour autrui.
Dans ces conditions, la mesure de l'espèce est adaptée, proportionnée et nécessaire.
L'ordonnance déférée sera, ainsi, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [B]
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président