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04/04/2023 | FRANCE | N°22/05337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 04 avril 2023, 22/05337


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 AVRIL 2023



N°2023/ 74















Rôle N° RG 22/05337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGSZ





[Z] [Y]





C/



[G] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Xavier COLAS







Copie délivrée
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à :



Me Hedi SAHRAOUI



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Xavier COLAS rendue le

17 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Hed...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 AVRIL 2023

N°2023/ 74

Rôle N° RG 22/05337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGSZ

[Z] [Y]

C/

[G] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Xavier COLAS

Copie délivrée

le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Xavier COLAS rendue le

17 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [G] [I], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 182052,89 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [Z] [Y] à Me [G] [I] et a constaté qu'un solde du même montant restait dû à Me [G] [I].

Par courrier recommandé en date du 6 avril 2022 reçu au greffe le 8 avril 2022, Mme [Z] [Y] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 16 février 2023, Mme [Z] [Y], se référant à sa déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de la décision référée, la fixation des honoraires de Me [G] [I] à la somme de 5160 € TTC déjà perçue par lui, à titre subsidiaire, la fixation des honoraires de Me [G] [I] à la somme de 182052,89 € dont 5160 € perçue par Me [G] [I] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 176892,89 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information précontractuelle ainsi que la compensation des créances respectives des parties, et à titre infiniment subsidiaire, la fixation des honoraires de Me [G] [I] à la somme de 10320 € dont 5160 € déjà perçue par Me [G] [I].

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Me [G] [I] à lui payer la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Me [G] [I] se référant à ses conclusions déposées à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 151710,74€ HT soit 182052,89 € TTC au titre de la facture n° 221-165 du 8 novembre 2021 avec intérêt au taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal en vigueur rétroactivement depuis la date d'admission de la facture sauf à prendre acte du règlement par Mme [Z] [Y] de la somme de 4300 € HT soit 5160 € TTC, le débouté de l'ensemble des demandes de cette dernière et sa condamnation à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant avril 2021, Mme [Z] [Y] a saisi Me [G] [I] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père M. [A] [Y] comprenant des biens situés en France et au Brésil.

Une convention d'honoraires a été établie le 27 avril 2021 chargeant Me [G] [I] de conseiller, d'assister et de représenter Mme [Z] [Y] dans le cadre d'une procédure de partage suite au décès de M. [A] [Y], tant pour le règlement amiable de la succession par-devant notaire, la cession des immeubles et des actifs de la succession, que pour la partie possiblement contentieuse à l'encontre de Mme [D] [M] [X], ses enfants et plus globalement, tous les protagonistes et intervenants dans cette affaire.

Il était stipulé un honoraire dit 'de base' comprenant les recherches juridiques, l'établissement de deux jeux de conclusions ou d'assignation, la préparation du dossier et la transmission du jugement à intervenir, s'élevant à :

- procédure amiable : 2800 € HT

- suivi de procédures de cession d'actifs en tout genre : 1500 € HT

- procédure pénale si nécessaire : 3000 € HT par procédure

- procédure judiciaire : 4000 € HT

ainsi qu'un honoraire de résultat calculé sur la base des droits obtenus dans le cadre des opérations de liquidation amiable, judiciaire et pénale (gains/droits ou condamnation évitée) fixé à 17 % HT pour chacune des procédures menées de manière autonome.

Il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de sa mission, Me [G] [I] a reçu le 22 juin 2022, de Mme [Z] [Y] un pouvoir d'effectuer tous actes nécessaires au recueil de la succession ainsi qu'à sa liquidation et une procuration aux fins de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 2] (Seine et Marne) au prix de 270000 €.

Suite aux diligences de Me [I] à compter du 29 avril 2021, lequel s'est chargé des relations avec l'agence immobilière intervenue dans la vente à compter du 29 avril 2021, non seulement pour conclure la vente mais pour décider du sort des biens mobiliers entreposés dans la maison. un compromis de vente portant sur cet immeuble a été signé le 7 juillet 2021 au prix de 270 000€.

A partir du 6 mai 2021, Me [G] [I] s'est également rapproché du conseil brésilien de la veuve de M. [A] [Y] afin d'obtenir des explications sur la vente par cette dernière d'objets mobiliers se trouvant en France et dépendant de la succession et sur la valeur des biens détenus au Brésil.

Enfin, courant mai 2021, Me [G] [I] a sollicité par courriel la société COUTOT ROEHRIG aux fins de règlement amiable du litige portant sur les conditions financières de son intervention au bénéfice de Mme [Y].

Le 21 octobre 2021, une déclaration fiscale de la succession a été enregistrée auprès de l'administration des impôts, la part revenant à Mme [Z] [Y] s'élevant à 697 122 €.

Le 8 novembre 2021, Me [G] [I] a émis une facture n°221-165 d'un montant HT de 151710,74€ soit 182052,89 € TTC comprenant 4300 € HT au titre des honoraires de base et 147410,74€ au titre de l'honoraire de résultat sur la base de 17% HT (montant nominal 697122 + 170000 = 867122 €).

Cette somme est constituée de l'honoraire de base prévu conventionnellement pour la procédure amiable de liquidation de la succession et le suivi de la procédure de cession de l'immeuble situé en France à hauteur de 4300 € HT et de l'honoraire de résultat calculé sur les droits de succession de 697122 € (871548€ - 174426 €) selon la déclaration de succession en date du 28 octobre 2021 et les droits obtenus de manière complémentaire suite à la vente du bien immobilier, de 170 000€ X 17 % soit 147 410,74 € HT.

Ce même jour, Mme [Z] [Y] a donné pouvoir à Me [G] [I] d'encaisser la somme totale de 182052,89 € en règlement de cette facture sur les fonds issus de la succession de feu M. [A] [Y] et détenus entre les mains de l'étude de Me [L] [F], notaire à [Localité 3].

Il n'est pas contesté que la succession de M. [A] [Y] a été liquidée à l'amiable. Me [G] [I] s'est donc acquitté de sa mission d'assistance et de représentation dans les opérations de liquidation amiable de la succession.

Mme [Z] [Y] ayant accepté la rémunération sollicitée par Me [G] [I] après service rendu, les arguments opposés portant sur cette dernière ne peut être reçus.

Il sera relevé de manière surabondante :

* que la convention d'honoraires en date du 27 avril 2021, signée courant mai 2021 par Mme [Z] [Y] est paraphée et signée au bas de chacune de ses 9 pages par Mme [Z] [Y]. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle a été approuvée et signée par cette dernière même si sa signature ne figure pas à l'emplacement désigné et que la mention ' lu et approuvé' n'a pas été écrite de la main de Mme [Z] [Y], que s'agissant du défaut d'information précontractuelle concernant la base de calcul de l'honoraire de résultat, il apparaît que les termes de la convention d'honoraires sont clairs et il n'est nullement démontré que Me [G] [I] n'ait pas répondu, à tout le moins par téléphone, aux interrogations de Mme [Z] [Y], le courrier de contestation adressé par Mme [Z] [Y] au bâtonnier de l'ordre en date du 28 novembre 2021 faisant seulement état d'une possibilité de renégocier le pourcentage de honoraire de résultat à la fin de l'affaire, ce qui tend à établir que les termes de la convention étaient bien compris par sa signataire et que dès lors, ni le défaut de consentement, ni a fortiori l'existence d'un dol, ne sont établis.

* le calcul de l'honoraire de résultat apparaît conforme aux dispositions conventionnelles, l'honoraire de résultat devant être calculé séparément sur les droits obtenus dans le cadre de chacune des procédures menées de manière autonome, soit 17 % des droits successoraux de Mme [Z] [Y] et 17 % des droits complémentaires provenant de la vente de l'immeuble.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [I] à la somme de 151710,74 € HT soit 182052,89 € TTC au titre de la facture n° 221-165 du 8 novembre 2021 .

Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la responsabilité d'un avocat et de sanctionner un éventuel manquement par l'octroi de dommages-intérêts. Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée.

Me [I] sera débouté de sa demande en paiement d'intérêts conventionnels lesquels ne sont pas justifiés, à défaut d'avoir été convenu par les parties.

Mme [Y] s'étant acquittée de la somme de 5160 € TTC au cours de la procédure d'appel, elle sera condamnée à payer à Me [G] [I] la somme de 176892,89 € TTC au titre du solde des honoraires, laquelle portera seulement intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [Y] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision rendue le 17 mars 2022 par bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [I] à la somme de 151710,74 € HT soit 182052,89 € TTC au titre de la facture n° 221-165 du 8 novembre 2021;

L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau, ;

DISONS que Mme [Y] devra régler Me Xavier COLAS la somme de 176892,89 € TTC au titre du solde des honoraires, après déduction de la somme de 5160 € TTC réglée par elle au cours de la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 date de la décision du bâtonnier ;

CONDAMNONS Mme [Z] [Y] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/05337
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.05337 ?
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