COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/ 96
Rôle N° RG 19/08719 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELCZ
[M] [I] ÉPOUSE [Y]
C/
Association AVRS
Copie exécutoire délivrée
le : 31/03/2023
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00424.
APPELANTE
Madame [M] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION VAROISE DE RÉADAPTATION SOCIALE (AVRS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 17 novembre 2009, Mme [I] a été recrutée par l'Association Varoise de Réadaptation Sociale (l'association AVRS). La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 mai 2010 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, Mme [I] exerçant des fonctions de technicienne supérieure.
Le 15 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 20 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 août 2017.
Le 4 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
La jonction des procédures a été ordonnée en première instance.
Par jugement du 29 avril 2019, Mme [I] a été déboutée de ses demandes.
Elle a fait appel de ce jugement le 28 mai 2019.
A l'issue de ses conclusions du 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [I] demande de':
''infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions critiquées';
''juger qu'elle doit bénéficier d'une reprise de l'ancienneté selon les dispositions de l'article 38 de la convention collective 66';
''juger que les faits invoqués par elle sont constitutifs d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas respecté de son obligation de sécurité';
''prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur';
''juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner l'association AVRS à lui payer les sommes suivantes':
- 6'669.36'€ au titre du rappel de salaires juin 2014 à novembre 2015';
- 2'233.44'€ au titre du rappel de salaires novembre 2015 à juillet 2016';
- 890.28'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
- 775.45'€ au titre du rappel de salaires sur indemnité de sujétions spéciales';
- 4'864'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 486.4'€ au titre des congés payés sur préavis';
- 25'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
''5'000'€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral ou du manquement à l'obligation de sécurité';
subsidiairement';
''sur le licenciement pour inaptitude';
''juger que l'employeur a commis un harcèlement moral à son encontre et n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat';
''juger que son licenciement pour inaptitude a pour origine les agissements fautifs de l'employeur ayant conduit à son inaptitude au poste';
''juger que son licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamner l'association AVRS à lui payer les sommes suivantes':
- 6669.36'€ au titre du rappel de salaires juin 2014 à novembre 2015';
- 2233.44'€ au titre du rappel de salaires novembre 2015 à juillet 2016';
- 890.28'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
- 775.45'€ au titre du rappel de salaires sur indemnité de sujétions spéciales';
- 4864'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 486.4'€ au titre des congés payés sur préavis';
- 25'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
- 5000'€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral ou du manquement à l'obligation de sécurité';
en toute hypothèse';
''ordonner à l'association AVRS la remise les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
- bulletins de salaires';
- attestation Pôle Emploi';
''condamner l'association AVRS paiement de la somme de 5000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de premièreinstance et d'appel.
Mme [I] soutient que, conformément à l'article 38 de la convention collective applicable, elle aurait dû bénéficier lors de son embauche d'une reprise de son ancienneté antérieure à hauteur des deux tiers, lui permettant ainsi de solliciter le bénéfice d'un coefficient de rémunération supérieure, aux motifs que les dispositions de la convention collective sont supérieures à celle du contrat de travail et que le salarié peut en réclamer l'application lorsqu'elles sont plus favorables en dépit des termes du contrat qu'il a signé, qu'en conséquence, le fait qu'elle ait acceptée un contrat comportant une classification inadéquate ne fait pas obstacle à ce qu'elle revendique l'application des dispositions de cette convention collective, que titulaire d'un diplôme de niveau bac+5, elle remplissait la condition de diplôme prévue pour exercer les fonctions de technicien supérieur qui ne requérait qu'un niveau de type bac+2, que les fonctions exercées au sein de l'association étaient similaires à celles qui étaient les siennes dans le cadre de ses emplois antérieurs au profit de l'académie de [Localité 3], de la chambre de commerce et d'industrie du Var et du CIBC du Var, que la convention collective ne prévoit pas que les précédentes fonctions aient été exercées dans un ou plusieurs établissements relevant de ladite convention collective, qu'elle aurait dû en conséquence faire l'objet d'une reprise d'ancienneté à hauteur des deux tiers, qu'elle est donc fondée, dans les limites de la prescription triennale, à solliciter un rappel de salaire au titre des coefficients 581, 615 et 647 auxquels elle aurait dû être classée dès son embauche puis à compter de novembre 2012 et, enfin, à compter de novembre 2015, qu'en outre, l'incidence du rappel de salaire emporte également des conséquences sur le montant de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21'% et, enfin, que l'association AVRS n'ignorait pas qu'elle bafouait les dispositions de la convention collective, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle soutient en outre qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral caractérisés par l'absence de définition de son poste de travail et de ses missions, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de ses missions et que l'association connaissait, le refus inexpliqué et inexplicable de lui accorder ses congés pour la période après Noël 2016 alors que, pour les années antérieures, ses demandes avaient été acceptées et la dégradation de son état de santé.
Elle reproche en outre à l'association AVRS d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son profit aux motifs que son employeur n'a accompli aucune diligence pour faire cesser ces agissements.
Elle estime en conséquence que ces divers manquements de l'employeur justifient sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Subsidiairement, elle estime que son licenciement est nul ou, si le harcèlement moral n'est pas retenu, dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son inaptitude est exclusivement imputable au comportement harcelant et inapproprié de l'association AVRS qui n'a pris aucune mesure, malgré l'alerte du CHSCT et des réunions avec la direction, pour mettre fin à cette situation.
Selon ses conclusions du 23 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association AVRS demande de':
à titre principal';
''dire et juger que l'appelante ne démontre aucun fait fautif en matière de coefficient et de salaire, d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail';
''dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est injustifiée';
en conséquence';
''confirmer le jugement entrepris';
''débouter la salariée de la totalité de ses demandes principales';
à titre subsidiaire';
''constater que l'avis d'inaptitude de Mme [I] n'a pas été contesté par elle et qu'il est définitif';
''dire et juger qu'elle démontre l'impossibilité de reclassement de Mme [I]';
''dire et juger que le licenciement de Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était donc parfaitement justifié';
''dire et juger que Mme [I] ne démontre aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat';
en conséquence';
''confirmer le jugement entrepris';
''debouter la salariée de la totalité de ses demandes subsidiaires';
en tout état de cause';
''la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de procédure abusive';
''la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''la condamner au paiement des entiers dépens.
L'association AVRS s'oppose aux demandes en rappel de salaire formé par Mme [I] aux motifs qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en reprenant, lors de l'embauche de cette salariée, une ancienneté de cinq ans, que, lors de la signature de son contrat de travail, Mme [I] a accepté le coefficient de rémunération proposée, que dès lors, les parties doivent respecter le contrat qu'elles ont signé, que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle a exercé, sur toute la période qu'elle allègue, des fonctions identiques à ses fonctions au sein de l'association, que le descriptif des fonctions de Mme [I], tel qu'il ressort du certificat de travail du CIBC qu'elle verse aux débats est différent de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, qu'il n'existe aucun point commun entre un centre de bilan de compétences et son activité, ni entre les différents emplois exercés par Mme [I] au cours de sa carrière professionnelle et que sauf démonstration contraire, elle n'a jamais occupé un poste de secrétaire de direction (ou assimilable) dans un emploi couvert par la convention collective applicable.
Elle conteste avoir été défaillante dans le respect de son obligation de sécurité aux motifs que le contentieux trouve en réalité dans son refus d'accepter la proposition de rupture conventionnelle sollicitée par Mme [I], que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait connaissance de son mal-être et qu'il n'a rien fait pour y remédier, que la validation des congés ressort du pouvoir de direction de l'employeur et que, sauf refus abusif, ce fait ne peut être invoqué.
Elle conclut en conséquence au débouté de Mme [I] de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en contestation de son licenciement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le'6 janvier 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la reprise d'ancienneté':
L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (la convention collective applicable) prévoit, en cas de recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes':
''recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature': prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité';
''recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique': prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/ 3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
En l'espèce, Mme [I] est titulaire d'un DUT en gestion des entreprises et des administrations, d'une maîtrise en sciences économiques et d'un DESS «'administrations locales'».
Le 23 septembre 1988, elle a été recrutée par l'académie de [Localité 3] en qualité de formateur en sciences et techniques économiques. À l'issue de deux avenants à son contrat de travail, cette prestation de travail s'est achevée le 31 août 1989.
Le 3 mai 1990, elle a été embauchée, à temps partiel, par la chambre de commerce et d'industrie du Var en qualité d'agent auxiliaire dans le cadre de l'association «'centre de bilan du Var'». La relation travail a pris fin le 31 décembre 1991.
Parallèlement, à compter du 1er novembre 1990, Mme [I] a été recrutée par le centre intérêts institutionnel de bilan de compétences (CIBC) du Var d'abord en qualité de conseillère en bilan jusqu'aux 31 janvier 1996 puis en qualité de directrice du 1er février 1996 au 19 août 2009.
Le 25 mai 2010, elle a été recrutée par l'AVRS en qualité de technicienne supérieure, à temps partiel, à raison de 24 heures 50 hebdomadaire à compter du 1er juin 2010 et rémunérée, avec une reprise d'ancienneté de 5 ans, sur la base de l'indice de base 503. Elle est passée à temps complet le 21 septembre 2012. Elle a été rémunérée sur la base du coefficient 570 de juin 2014 à novembre 2015 puis sur la base du coefficient 581 de décembre 2015 à août 2016 et, enfin, sur la base du coefficient 647 de septembre 2016 à août 2017.
La fiche de poste afférente aux fonctions de technicien supérieur en charge de la gestion administrative et comptable de 3 maisons d'enfants à caractère social (ci-après MECS) et missions additionnelles spécifiques prévoit que ce poste nécessite un niveau bac+2 et une expérience significative en service administratif, des connaissances des obligations légales en matière de sécurité, la maîtrise du logiciel de comptabilité Cegid et la maîtrise des logiciels bureautiques. Elle précise que les domaines d'activités principales consistent pour les MECS Draille, Hippocampe et Patio dans la tenue comptable, l'établissement des règlements fournisseurs, la tenue à jour de tout tableau de bord défini dans le cadre de l'harmonisation des outils entérinés, le suivi des investissements annuels réalisés, la mise en forme des écrits professionnels en lien avec les charges éducatives, le secrétariat dévolu au MECS et démissions additionnelles spécifiques.
La fiche de fonction repère de Mme [I] indique que sa mission principale est d'assurer le traitement administratif et comptable de trois établissements et le suivi des dossiers sécurisés, que les qualifications et expériences requises pour occuper la fonction/le poste consistent dans une bonne maîtrise de l'outil informatique, de bonnes connaissances de la saisie comptable, de bonnes connaissances des circuits administratifs de l'aide sociale à l'enfance et des connaissances des obligations légales en matière de sécurité, que les domaines d'activité principale résident dans la gestion administrative et comptable de trois établissements et le suivi des dossiers sécurité en lien direct avec le DE et que les activités caractéristiques sont la tenue à jour des tableaux de bord défini avec les chefs de service éducatif, le secrétariat des établissements, la mise à jour des suivis budgétaires, le paiement des factures, l'enregistrement comptable et le suivi des dossiers sécurité.
Il n'est pas contesté que l'académie de [Localité 3], la chambre de commerce et d'industrie du Var et le CIBC du Var constituent des établissements aux services de nature différente que l'AVRS.
Il ne ressort pas des différents contrats de travail et avenants versés aux débats que les fonctions exercées antérieurement par Mme [I] en qualité de formatrice au profit de l'académie de [Localité 3], d'agent auxiliaire pour la chambre de commerce et d'industrie du Var et, enfin, de conseillère en bilan pour le compte du CIBC du Var étaient identiques ou assimilables au poste de Mme [I] au sein de l'AVRS.
En revanche, il résulte de la fiche de poste et de la fiche de fonction repère précitées que les fonctions de directrice du CIBC exercées par Mme [I], qui nécessitaient un certain degré d'autonomie et de responsabilité dans la direction de ce centre peuvent être considérées comme identiques ou assimilables aux attributions confiées à Mme [I] au sein de l'AVRS.
Si le contrat de travail signé par Mme [I] prévoit une reprise d'ancienneté de 5 ans, ces stipulations ne peuvent déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective applicable.
Dès lors, Mme [I] est fondée à solliciter la prise en compte de son ancienneté, soit 13 ans, 6 mois et 23 jours, au titre de ses fonctions de directrice du CIBC du Var, et ce à hauteur des deux tiers, soit 9 ans et 13 jours.
En conséquence, selon l'annexe 2 (classification des emplois personnel de direction, d'administration et de gestion) de la convention collective applicable, Mme [I] aurait dû être classée à son embauche le 17 novembre 2009 au coefficient 570 et passer au coefficient 581 en novembre 2011 puis au coefficient 615 en novembre 2014.
Elle est donc fondée, pour la période de juin 2014 à juillet 2016, à solliciter un rappel sur salaire, soit 5'626,84 euros, et sur l'indemnité spéciale de sujétion, soit 461,97'euros, outre les congés payés afférents sur ces deux sommes.
Il n'est pas nécessaire de rechercher si, par la violation de la convention collective applicable, l'AVRS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] dès lors que cette dernière ne formule aucune demande distincte à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats':
- un procès-verbal d'une réunion du CHSCT du 23 mai 2013 évoquant le mal-être au travail sur le siège et dont les termes permettent d'identifier Mme [I],
- une synthèse d'une enquête risques psycho-sociaux réalisée en 2013 par le CHSCT et concluant notamment, pour le personnel non-cadre, à une ambiance délétère au sein de l'association
- un courriel adressé le 17 mai 2016 par le chef de service administratif et comptable faisant part des difficultés pour Mme [I] d'obtenir les pièces comptables nécessaires à sa mission pour les MECS Hippocampes, Draille et Patio et de leur impact sur la tenue à jour de la comptabilité et les conditions de travail de Mme [I],
- le refus de sa demande de congé du 26 au 28 décembre 2016 motivé par l'absence d'un collègue,
- un certificat médical d'un psychiatre du 19 juillet 2017 attestant chez Mme [I] d'un état dépressif sévère depuis plusieurs mois qu'elle rapportait à de graves difficultés professionnelles,
- copie de son dossier auprès de la médecine du travail pour la période 2009-2017.
Ces pièces, par leur généralité, n'apparaissent pas suffisamment probantes pour établir l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Mme [I] ne peut en conséquence invoquer des faits de harcèlement moral pour conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il n'est pas établi par les pièces précitées que Mme [I] aurait informé l'AVRS de faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Elle ne peut en conséquence reprocher à l'AVRS la violation de son obligation de sécurité pour conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
sur la contestation du licenciement pour inaptitude':
Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié
Il a été retenu qu'il n'était pas établi que Mme [I] avait été victime de faits de harcèlement moral. Elle ne peut donc conclure à la nullité de son licenciement pour inaptitude
sur le surplus des demandes':
Enfin l'AVRS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [I] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [I] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en rappel de salaire et l'a condamnée aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE l'Association Varoise de Réadaptation Sociale à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
- 5'626,84 euros à titre de rappel sur salaire de juin 2014 à juillet 2016,
- 562,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 461,97'euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité spéciale de sujétion,
- 46,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l'Association Varoise de Réadaptation Sociale aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président