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30/03/2023 | FRANCE | N°22/08910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 22/08910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 139













N° RG 22/08910 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTNI







[G] [M]





C/



S.D.C. DE [Adresse 1]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie LIONS



SCP MB JUSTITIA









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du TGI de NICE en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01945.



APPELANT



Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE





INTIME



Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 1] sis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 139

N° RG 22/08910 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTNI

[G] [M]

C/

S.D.C. DE [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie LIONS

SCP MB JUSTITIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TGI de NICE en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01945.

APPELANT

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [M] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n°6 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (Alpes-Maritimes). Se prévalant d'un arriéré de charges, le syndicat l'a fait assigner en paiement d'une somme principale de 3389,77 € devant le tribunal judiciaire de Nice selon procédure accélérée au fond ; cette somme a été ramenée à 2533,23 € en cours d'instance.

M. [G] [M] s'est opposé à la demande aux motifs qu'une procédure judiciaire était en cours relative à des travaux de réparation et qu'il s'agissait de charges collectives dont il n'avait pas à assumer seul le paiement.

Se fondant notamment sur les travaux de l'expert judiciaire, le tribunal par jugement contradictoire du 10 mai 2022 a :

'condamné M. [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes de :

*1032,67 € au titre de l'arriéré de charges, comptes arrêtés au 1er avril 2021,

*500 € à titre de dommages-intérêts,

*500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'débouté M. [G] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

'condamné le même aux dépens avec faculté de recouvrement direct.

M. [G] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juin 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 de:

vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,

vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

vu l'article 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,

vu les pièces communiquées,

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il retire des demandes du syndicat diverses sommes au titre des frais de recouvrement ;

'dire la procédure engagée par le syndicat nulle et de nul effet ;

'le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

'le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € pour procédure abusive ;

' condamner le même au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le syndicat aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct ;

'dispenser M. [G] [M] de toute participation à la dépense commune.

Au soutien de son appel, ce dernier fait valoir principalement que l'immeuble est ancien, que ses canalisations sont vétustes, qu'à la suite de différents dégâts des eaux Mme [I] propriétaire de l'appartement situé en-dessous a obtenu en référé la désignation de l'expert judiciaire [P] [U] dont le rapport n'a pas été encore homologué, qu'il « n'entend pas se défausser de ses responsabilités » mais considère que les dépenses et frais de recherche de fuites sont provisoirement des charges communes, qu'il appartient préalablement au juge du fond de statuer et que la dette n'est pas certaine.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

vu l'article 1231-6 du code civil,

vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2,

vu le décret du 17 mars 1967 et notamment son article 55,

vu les pièces versées,

'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires d'une partie de ses demandes relatives aux charges et frais de recouvrement ;

'statuant à nouveau, prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ;

'condamner M. [G] [M] à payer au syndicat les sommes de :

*2252,98 € au titre de l'arriéré de charges échues et à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021,

*432 € au titre des frais de recouvrement engagé par le syndicat avec intérêt légal dans les mêmes termes,

*1000 € à titre de dommages-intérêts pour retard et mauvaise foi,

* 5000 € pour abus de droit,

*2000 € et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

'condamner M. [G] [M] aux dépens « lesquels comprendront outre les frais d'hypothèque, de mise en demeure et les droits et émoluments des actes d' huissiers de justice en cela compris le droit proportionnel de l' huissier » avec bénéfice de recourement direct.

Le syndicat [Adresse 1] soutient principalement que les conditions prévues à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies, que les versements opérés par l'appelant en 2021 ont apuré le solde débiteur de son compte individuel au 1er octobre dont la date doit être considérée comme le point zéro de l'historique du compte, que postérieurement ce compte s'est avéré à nouveau débiteur de charges, que M. [G] [M] n'a contesté les travaux de plomberie entrepris qu'au 24 septembre 2020, qu'il a versé la somme de 564,06 € postérieurement à l'assignation introductive d'instance, que l'expertise judiciaire met en évidence une défaillance des canalisations privatives de l'appelant dont la réfection incombe à l'appelant, que les appels de fonds relatifs à l'expertise ont été partagés entre tous les copropriétaires, que la carence de l'appelant cause un préjudice financier à la copropriété et qu'il a saisi la cour d'appel « simplement par principe ».

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat produit notamment :

-un extrait de matrice cadastrale,

-une mise en demeure par avocat du 13 septembre 2021,

-les procès-verbaux d'assemblées générales des 4 mars 2019, 18 février 2020, 4 mai 2021 et 19 janvier 2022 approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels,

-les appels de fonds correspondants,

-un contrat de syndic,

-le rapport de l'expert judiciaire [P] [U] en date du 24 janvier 2022,

-diverses factures de travaux,

-le décompte individuel de M. [G] [M] arrêté au 20 juillet 2022.

Le rapport d'expertise judiciaire, dont l'appelant fait grand cas, impute exclusivement les dégâts des eaux successifs intervenus dans l'appartement de Mme [I], devenu inhabitable, à la défectuosité de la canalisation privative d'évacuation des eaux usées de l'appartement [M]

; c'est donc à tort que M. [G] [M] prétend, aux termes de conclusions quelque peu confuses, que cette canalisation ne serait pas seule à l'origine des sinistres dont s'agit et qu'il est prématuré de statuer avant « une homologation » du rapport d'expertise et ce quand bien même il « n'entend pas se défausser de ses responsabilités d'autant qu'il est régulièrement assuré ».

Quoiqu'il en soit, l'appelant n'apporte aucune critique technique au rapport de l'expert et ne fournit aucun renseignement sur l'intervention de son assureur. C'est donc à bon droit que le tribunal a arrêté la créance de charges proprement dites à la somme de 1032,67 € incluant la quatrième échéance du budget (cf pièce n° 7 bis du dossier du syndicat), sauf à dire que les comptes sont arrêtés au 20 juillet 2022.

Le décompte inclut également diverses sommes au titre de frais d'assignation, de mise en demeure et de sommation . L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat ne peut donc faire figurer au débit du compte individuel de l'appelant les frais taxables. Il ne peut pas plus se prévaloir de frais forfaitaires prévus au contrat conclu avec le syndic auquel M. [G] [M] est étranger, étant observé de surcroît que des dispositions conventionnelles ou encore une résolution de l'assemblée générale, ne sauraient remettre en cause les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Il faut aussi ajouter que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré ; enfin, le syndicat n'établit pas en quoi il aurait été contraint d'exposer des sommes excédant ces frais pour recouvrer la créance de charges.

En conséquence seuls les frais de mise en demeure à concurrence de 32 € seront retenus, la sommation ultérieure délivrée un mois plus tard étant nécessairement redondante.

Sur le surplus des demandes :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct. Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l'appelant ni des considérations générales du syndicat sur des difficultés de trésorerie qui ne sont étayées par aucune pièce comptable ou tout autre document.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Aucun élément circonstancié ne caractérise le préjudice moral allégué par le syndicat ni l'abus de droit qui suppose une erreur grossière équivalente au dol ; le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est confirmé.

Condamné à paiement, M. [G] [M] ne peut non plus exciper d'une procédure abusive à son encontre, ce qui conduit à la confirmation du rejet de sa demande prononcé par le premier juge.

***

Contraint de comparaître en justice et de supporter les frais inhérents de conseil et de représentation, le syndicat peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.

Débouté de son recours, M. [G] [M] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code sans qu'il y ait lieu pour autant à en reprendre l'énumération qui figure à l'article 695 à la lecture duquel le syndicat est renvoyé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [G] [M] à paiement de dommages-intérêts ;

Le confirme pour le surplus et y ajoutant :

Condamne M. [G] [M] à payer au syndicat [Adresse 1] les sommes de:

- 32 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne le même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08910
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.08910 ?
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