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30/03/2023 | FRANCE | N°22/08005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 22/08005


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 137













N° RG 22/08005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJD







[Z] [D] épouse [G]

[H] [G]

[P] [B]





C/



[N] [S]

[F] [O]

[I] [R]

[U] [W]

S.C.I. PETILLA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Yves HADDAD



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01505.



APPELANTS



Madame [Z] [D] épouse [G]

née le 26 Août 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 137

N° RG 22/08005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJD

[Z] [D] épouse [G]

[H] [G]

[P] [B]

C/

[N] [S]

[F] [O]

[I] [R]

[U] [W]

S.C.I. PETILLA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves HADDAD

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01505.

APPELANTS

Madame [Z] [D] épouse [G]

née le 26 Août 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [G]

né le 03 Avril 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [B] veuve [D]

née le 02 Novembre 1941 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [N] [S]

né le 28 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [O]

née le 20 Juillet 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [R]

né le 19 Novembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [W]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. PETILLA sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 mai 2020, Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Mme [F] [O], M. [N] [S], M. [I] [R], M. [U] [W] et la SCI PETILIA, aux fins de voir, notamment, ordonner la démolition, sous astreinte, de tous les éléments de constructions s'appuyant sur leur lot, outre l'allocation à leur profit d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par conclusions du 15 mars 2022, Mme [F] [O], M. [N] [S], M. [I] [R], M. [U] [W] et la SCI PETILIA ont saisi le juge de la mise ne état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'action engagée, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

Par ordonnance d'incident en date 19 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

- déclaré Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] irrecevables en leurs prétentions,

- condamné Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] à payer à Mme [F] [O], M. [N] [S], M. [I] [R], M. [U] [W] et la SCI PETILIA, pris ensemble, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D], pris ensemble,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] demandent à la cour de:

- réformer la décision querellée.

Ils soutiennent que cette irrecevabilité aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les intimés demandent à la fois de dire et juger que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir et en même temps, à ce qu'ils soient déboutés de leurs prétentions. Ils considèrent qu'un incident ne peut être déclaré recevable que si les parties n'ont pas conclu au fond.

Mme [F] [O], M. [N] [S], M. [I] [R], M. [U] [W] et la SCI PETILIA, suivant leurs conclusions déposées et signifiées le 27 juillet 2022, demandent à la cour de:

Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] ne justifient pas de leur qualité à agir, et que la SCI PETILIA et Mme [O], ainsi que messieurs [S], [W] et [R] n'ont pas la qualité à être défendeur,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils ne partagent pas l'analyse des appelants et font valoir que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même après avoir conclu au fond, qu'en l'espèce la demande de condamnation sous astreinte en démolition est irrecevable en ce que:

- d'une part, les appelants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire du fonds sur lequel s'appuieraient les constructions réalisées par la SCI PETILIA,

- d'autre part, la SCI PETILIA n'est plus propriétaire mais le syndicat des copropriétaires Résidence PETILIA qui a seul qualité pour défendre les parties communes de l'immeuble.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 janvier 2023.

MOTIFS

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

L'article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Il ne résulte aucunement de ces dispositions que le fait d'avoir saisi le juge de la mise en état, juridiction compétente, d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité à agir, après avoir déposé des conclusions au fond soulevant notamment cette fin de non recevoir, constitue une cause d'irrecevabilité de l'incident.

En effet, en vertu de l'article 123 susvisé, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et par conséquent, avoir déposé des conclusions au fond.

Les appelants opèrent manifestement une confusion entre les exceptions de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, qui effectivement doivent être présentées avant toute défense au fond, et les fins de non recevoir, qui elles peuvent être invoquées en tout état de cause.

Force est de constater que devant la cour, les appelants ne produisent strictement aucune pièce de nature à justifier de leur qualité de propriétaire du fond sur laquelle les constructions qui auraient érigées par les intimés viendraient s'appuyer.

Ils sont donc irrecevables en leur action, faute de justifier de leur qualité à agir.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] à payer à Mme [F] [O], M. [N] [S], M. [I] [R], M. [U] [W] et la SCI PETILIA, une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [D] épouse [G], M. [H] [G] et Mme [P] [B] veuve [D] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08005
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.08005 ?
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