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30/03/2023 | FRANCE | N°22/07947

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 22/07947


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 136













N° RG 22/07947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCB







SCI CDST





C/



Syndic. de copro. LE GRAND PASSAGE PASSAGE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERF

ILS IMPERATORE



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02616.



APPELANTE



SCI CDST, prise en la personne de son repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 136

N° RG 22/07947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQCB

SCI CDST

C/

Syndic. de copro. LE GRAND PASSAGE PASSAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02616.

APPELANTE

SCI CDST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la copropriétét LE GRAND PASSAGE , [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau D'AGEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique en date du 23 mars 2006, la SCI CDST a fait l'acquisition auprès de la SCI LA BOURGADE d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].

A compter de l'année 2011, la SCI SOLEIL ROUGE, propriétaire de locaux situés en fond de jardin de la parcelle acquise par la SCI CDST, a fait état d'infiltrations dans ses locaux, lesquels sont situés au sein de la copropriété dénommée LE GRAND PASSAGE.

Par assignation délivrée le 20 juin 2016, le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE a fait assigner M. [G] [T], occupant et non propriétaire de la villa située [Adresse 2], aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 3 août 2016, M. [H] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte du 9 août 2019, le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE a fait assigner la SCI CDST aux fins de lui rendre commune et opposable l'ordonnance du 3 août 2016.

L'expert a déposé son rapport en l'état.

Par exploit d'huissier en date du 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE a fait assigner la SCI CDST devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de la voir déclarer responsable des désordres d'infiltrations et d'humidité affectant la copropriété et de la voir condamner, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

Par conclusions du 4 novembre 2021, la SCI CDST a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a:

- déclaré le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, recevable en son action,

- condamné la SCI CDST à verser au syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 pour conclusions au fond de la défenderesse,

- dit que les dépens suivront le cour de l'instance principale.

Par déclaration en date du 2 juin 2022, la SCI CDST a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2022, la SCI CDST demande à la cour de:

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE à l'encontre de la SCI CDST en ce qu'elle est prescrite,

- condamner le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE à verser à la SCI CDST la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que:

- le point de départ de la prescription est la date de connaissance des faits par le syndicat des copropriétaires, à savoir la date ayant permis de constater l'existence d'infiltrations le 12 mars 2014,

- l'assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan n'a été délivrée que le 13 avril 2021,

- ce délai de prescription n'a été interrompu que par l'assignation en référé du 9 août 2019, date à laquelle la prescription était déjà acquise, dès lors que plus de cinq années s'étaient écoulées entre le 12 mars 2014 et 9 août 2019.

Elle ne partage pas l'analyse de la partie adverse qui prétend qu'il n'a eu connaissance de la véritable identité du propriétaire que le 27 février 2017 alors que:

- le syndicat savait depuis le 23 juin 2016 qu'elle était propriétaire du bien puisqu'elle lui demandait d'intervenir volontairement à l'instance,

-le point de départ du délai est la date de la connaissance du dommage et celui-ci ne peut être fixé à la date à laquelle le demandeur se décide de recueillir les information nécessaires pour la mise ne oeuvre de son action en justice,

- la propriété immobilière ne saurait résulter des énonciations des rapports d'expertise amiable.

Le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET REVEILLE, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2022, demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

- débouter la société CDST de sa demande tendant à voir dire prescrite l'action du syndicat des copropriétaires et la déclarer recevable,

- condamner la société CDST à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que:

- si le dommage est ancien, il n'a eu connaissance de l'identité de l'auteur du dommage, à savoir la SCI CDST, que le 27 février 2017,

- lors de l'expertise amiable du cabinet EUREXO, la SCI CDST n'apparaît pas, en ce que M. [T] se présente et assiste aux opérations en qualité de propriétaire du fonds voisin,

- ce n'est qu'en l'état d'une lettre du conseil de M. [T] indiquant que le propriétaire du tènement voisin de la copropriété depuis lequel s'exercent les infiltrations n'est pas M. [T] mais la SCI CDST,

- il a demandé à cette dernière si elle entendait intervenir volontairement aux débats et en l'absence de réponse, il l'a assignée par acte du 9 août 2019, interrompant la prescription de l'article 2224 du code civil.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 janvier 2023.

MOTIFS

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il ressort du rapport du cabinet EUREXO, mandaté par l'assureur de la SCI SOLEIL ROUGE, déposé le 16 avril 2014 que:

- les infiltrations dans les locaux de la SCI SOLEIL ROUGE se sont produites le 22 septembre 2011,

- l'expert a confirmé l'existence d'infiltrations, à l'arrière du local au niveau du mur se situant contre la propriété mitoyenne,

- plusieurs éléments sont susceptibles d'être à l'origine des dommages:

* présence d'une tuile de rive cassée générant des écoulements sur la maçonnerie et au long de la façade,

* les travaux réalisés sur le fonds voisin ont pu avoir une incidence sur la gestion des eaux pluviales collectées dans la cour de cette propriété et ainsi générer une accumulation d'eau contre la façade de la propriété,

- les désordres ont été constatés lors d'un accédit contradictoire du 12 mars 2014 en présence du syndic de la copropriété LE GRAND PASSAGE.

A cette date, le syndicat des copropriétaires a pu constater l'existence des dommages, à savoir la survenance d'infiltrations affectant les locaux de la SCI SOLEIL ROUGE au travers de la façade semi-enterrée de la parcelle mitoyenne. Il donc connaissance, à cette date, de la manifestation des ces désordres et de leur localisation au niveau du mur se situant contre la propriété mitoyenne.

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI CDST, par exploit du 13 avril 2021, soit plus de cinq années après le 12 mars 2014.

Le syndicat intimé soutient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé qu'il a fait délivrer à l'encontre de l'appelante le 9 août 2019. Or, à cette date, plus de cinq années s'étaient écoulées depuis la date à laquelle il a eu connaissance des désordres.

Il ne peut utilement soutenir qu'il n'a eu connaissance de ce que la SCI CDST était propriétaire de la parcelle mitoyenne que le 27 février 2017, au cours des opérations d'expertise, et que lors des opérations d'expertise amiable engagées à l'initiative des assureurs, il est mentionné que M. [T] serait propriétaire, alors que:

- le point de départ du délai de prescription est la date de survenance du dommage ou de la connaissance de celui-ci, à savoir le 12 mars 2014, date de la participation du syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, à la réunion d'expertise amiable aux fins de constat des désordres, et non pas la date à laquelle le demandeur se décide de recueillir les informations nécessaires, notamment auprès du service de la publicité foncière, pour la mise en oeuvre de son action en justice,

- en tout état de cause, dans un courrier du 23 juin 2016, le conseil du syndicat des copropriétaires du 23 juin 2016 écrivait au conseil de M. [T] en ces termes ' Est ce que vous intervenez volontairement pour la SCI propriétaire ou dois-je l'assigner '', de sorte que l'intimé avait manifestement à cette date de ce que la SCI CDST était propriétaire du fonds voisin et avait largement le temps d'interrompre la prescription à son encontre, avant l'expiration du délai de cinq ans le 12 mars 2019, mais a attendu le 9 août 2019 pour assigner la société appelante en référé.

L'action du syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE à l'encontre de la SCI CDST est donc irrecevable comme étant prescrite.

L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE à l'encontre de la SCI CDST,

Condamne le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE à payer à la SCI CDST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07947
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.07947 ?
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