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30/03/2023 | FRANCE | N°22/07864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 22/07864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 135













N° RG 22/07864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPV6







S.D.C. CROIX DU SUD





C/



[E] [W]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP MB JUSTITIA



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04651.



APPELANT



S.undicat des Copropriétaires de la Résidence CROIX DU SUD sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BRYGIER J&P don...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 135

N° RG 22/07864 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPV6

S.D.C. CROIX DU SUD

C/

[E] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MB JUSTITIA

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04651.

APPELANT

S.undicat des Copropriétaires de la Résidence CROIX DU SUD sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BRYGIER J&P dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [E] [O] épouse [W]

née le 18 Avril 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [W] est propriétaire des lots n°9 et 43 au sein de l'ensemble immobilier la Croix du Sud situé [Adresse 3]). Un litige récurrent l'oppose au syndicat des copropriétaires quant au paiement des charges de copropriété ayant donné lieu à trois jugements précédents. Se prévalant d'un nouvel arriéré, le syndicat l'a mise en demeure par courrier recommandé du 12 avril 2021 de régler la somme de 3062,37 € puis l'a fait assigner le 11 octobre suivant en paiement devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Mme [E] [W] s'est opposée à la demande aux motifs d'une imprécision de la créance alléguée et d'un décompte erroné. Considérant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de la mise en demeure, le tribunal judiciaire de Grasse statuant selon procédure accélérée au fond et par décision contradictoire du 19 mai 2022 a :

'débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud de l'ensemble de ses demandes ;

'débouté Mme [E] [O], épouse [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

'débouté les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'laissé les dépens à la charge du syndicat.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision le 31 mai 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 de:

vu les articles 16, 1231-6 et 1344 du code civil,

vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 19-2 ;

vu le décret du 17 mars 1967 et en particulier ses articles 55 et 64,

vu les pièces versées aux débats,

'réformer le jugement déféré ;

'à titre principal, « juger » que la mise en demeure du 12 avril 2021 vaut interpellation suffisante au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

'« juger » le syndicat des copropriétaires recevable en son action et ses demandes ;

'condamner Mme [E] [W] à lui payer la somme de 3575,19 € au titre de l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;

'à titre subsidiaire, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action et non l'en débouter ;

'en tout état de cause, condamner Mme [E] [W] à lui payer les sommes de :

*3000 € à titre de dommages-intérêts,

*2500 € et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

' condamner Mme [E] [W] aux dépens intégrant en outre les frais d'hypothèque, de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d'huissier de justice en cela compris le droit proportionnel, le tout avec faculté de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que le tribunal a soulevé d'office un moyen en violation de l'article 16 du code de procédure civile tenant au caractère infructueux de la mise en demeure du 12 avril 2021, que le décompte en annexe permettait à l'intimée d'avoir une connaissance exacte du montant de la dette réclamée, que dans un jugement rendu le même jour dans les mêmes circonstances le tribunal a admit le caractère suffisant d'une mise en demeure similaire et qu'à tout le moins seule une irrecevabilité était encourue et non un rejet de la demande.

Le syndicat plaide subsidiairement au fond que la créance est justifiée par les procès-verbaux d'assemblées générales et appels de fonds consécutifs, que la date du 1er juillet 2019 constitue le point zéro du décompte dès lors que le jugement précédent de condamnation du 27 juillet 2020 a été exécuté, que Mme [E] [W] tente de semer la confusion, que condamnée à plusieurs reprises elle est de mauvaise foi refusant de régler les charges de copropriété sans exciper d'une difficulté financière particulière.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme [E] [W] demande à la cour de :

vu les articles 122 et 514 du code de procédure civile,

vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

vu le décret du 17 mars 1967,

'au principal, confirmer le jugement déféré ;

'subsidiairement, « dire et juger » que la date de départ du point zéro du compte copropriétaire exclut les appels de fonds et de provisions du 1er juillet 2019,

'« dire et juger » que le décompte de l'arriéré des charges échues est erroné ;

'débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud de ses demandes ;

'faisant droit à l'appel incident, condamner le syndicat à payer à Mme [E] [W] les sommes de :

*500 € à titre de dommages-intérêts,

*1500 € et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

'condamner le syndicat aux dépens avec bénéfice de recourement direct.

Mme [E] [W] soutient principalement qu'elle a bien contesté la validité de la mise en demeure du 12 avril 2021 et l'application subséquente de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de telle sorte que le premier juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire, que des erreurs affectant le montant des charges réclamées, le tribunal a rejeté à bon droit la demande.

Mme [E] [W] explique subsidiairement que le syndicat ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 3406,47 € dans la mesure où cette somme intégre des condamnations à paiement anciennes et exécutées, qu'après déduction de celles-ci la dette de charges s'établit à 2283,33€, que le syndicat n'excipe d'aucun préjudice réel alors qu'elle est régulièrement confrontée à ses « procédés déloyaux » l'obligeant à s'en remettre à justice pour déterminer avec exactitude les sommes réellement dues.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

En lecture des conclusions de première instance de l'intimée (cf pièce n°1 de son dossier) , le tribunal n'a pas enfreint le principe du contradictoire dès lors que Mme [E] [T] y critique l'efficience de la mise en demeure du 12 avril 2021 et l'application subséquente de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 autorisant la condamnation anticipée au paiement des charges à échoir. L'existence d'une pièce jointe n'est pas mentionnée dans ce courrier mais il ressort des conclusions précitées que « la mise en demeure comportait des sommes indues importantes » attestant dès lors que Mme [E] [W] a bien été destinataire d'un décompte. Or, une lecture exhaustive des décomptes produits par le syndicat en pièces n° 7 et 7 bis de son dossier ne permet aucunement d'y retrouver le solde débiteur de 2702,37 €invoqué dans sa mise en demeure ; le tribunal a ainsi considéré à bon droit que ce dernier ne pouvait se prévaloir de cette réclamation.

Quoiqu'il en soit, la cour étant saisie de l'entier litige ainsi qu'il ressort de l'acte d'appel et les parties ayant toutes deux largement conclu sur le fond, il convient d'y apporter une solution définitive.

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Au soutien de sa demande en paiement actualisée à la somme de 3575,19 €, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud produit notamment :

-un relevé de propriété,

-deux jugements antérieurs de condamnation à paiement de charges des 17 septembre 2017 et 27 juillet 2020,

-l'état de règlement définitif du jugement du 27 juillet 2020 par l'huissier instrumentaire en date du 10 août 2021,

-la mise en demeure par avocat du 12 avril 2021,

-un contrat de syndic,

-les procès-verbaux des assemblées générales des 31 juillet 2019, 10 août 2020, 6 août 2021 approuvant les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels,

-les appels de fonds correspondants,

-le décompte individuel de charges de Mme [E] [T] arrêté au 6 septembre 2021 et au 6 septembre 2022.

Il est admis que le jugement du 27 juillet 2020 a été exécuté intégralement ; il appartenait en ce cas au syndicat de remettre les comptes à zéro et en tout cas de distinguer les charges postérieures à ce jugement dès lors que l'autorité de la chose jugée lui interdit de maintenir en débit des montants pour lesquels il dispose d'un titre exécutoire et exécuté ; or, le point zéro qu'il fixe au 1er juillet 2019 (cf pièce n°7 précitée de son dossier) débute par un solde débiteur de 8273,39 €, porte en crédit le 18 août 2021 le versement de 5838,93 € opéré par l' huissier au titre de l'exécution intégrale du jugement puis reprend deux lignes débitrices datées du même jour concernant ce même jugement soit 600 € au titre des dommages intérêts alloués et 1800 €

au titre de l'indemnité de l'article 700. Autrement dit les décomptes n° 7 et 7 bis procèdent de la plus grande confusion et il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Mme [E] [W] reconnaissant cependant demeurer débitrice au 6 septembre 2021 de la somme de 2283,33 € (cf conclusions page9), il convient d'arrêter les comptes à cette date faute de meilleurs renseignements. Cette condamnation est assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en l'état d'une mise en demeure inefficace ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Sur le surplus des demandes :

Au regard de ce qui précède et nonobstant le litige récurrent qui oppose les parties sur le paiement des charges de copropriété, le syndicat ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires, étant observé de surcroît qu'il ne justifie pas d'un préjudice particulier dont la carence de Mme [E] [W] serait directement à l'origine.

Cette carence interdit tout autant à celle-ci de revendiquer un préjudice dont elle est grandement à l'origine puisque la consultation des décomptes précités montre qu'elle ne paye pas ses charges sans motif sérieux puisque « la trésorerie exsangue » qu'elle allègue n'est justifiée par aucune pièce.

La confirmation du rejet de ces demandes en paiement de dommages-intérêts s'impose

***

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, dont chacune d'elles succombe partiellement, la charge de leurs frais non taxables.

En revanche, condamnée à paiement Mme [E] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu d'en mentionner l'énoncé qui figure à l'article 695 du code de procédure civile à la lecture duquel le syndicat est renvoyé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et en en application de l'article 700 du code de procédure civile;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne Mme [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Croix du Sud la somme de 2283,33 € au titre de l'arriéré de charges et provisions, comptes arrêtés au 6 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers dans les termes de l'article 699 du même code.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07864
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.07864 ?
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