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30/03/2023 | FRANCE | N°21/03465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 21/03465


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 30 MARS 2023

ph

N° 2023/ 140













Rôle N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCIM







[L] [V]

[R] [V] épouse [Z]





C/



ASL de FUON SANTA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/19472.





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [L] [V]

né le 01 Octobre 1954 à [Localité 4]

de nationalit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 30 MARS 2023

ph

N° 2023/ 140

Rôle N° RG 21/03465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCIM

[L] [V]

[R] [V] épouse [Z]

C/

ASL de FUON SANTA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/19472.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [L] [V]

né le 01 Octobre 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE , plaidant

Madame [R] [V] épouse [Z]

née le 08 Août 1948 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE , plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE FUON SANTA, elle-même représentée La SARL [K] [M], syndic professionnel, [Adresse 2]

conclusions déclarées irrecevables pour [K] [M] prises en son nom personnel par ordonnance d'incident du 16.02.2021

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration d'appel du 20 décembre 2019, M. [L] [V] et Mme [R] [V] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 décembre 2019, en intimant l'ASL Fuon Santa.

M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'annulation des conclusions de l'ASL Fuon Santa le 11 juin 2020 au visa de l'article 117 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la SARL [K] [M] en son nom personnel,

- débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [V] à payer à l'ASL Fuon Santa représentée par son syndic la SARL [K] [M], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] ont saisi la cour par requête en déféré du 2 mars 2021.

Par arrêt avant dire droit en matière de déféré du 6 octobre 2022, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité l'ASL Fuon Santa à :

- produire aux débats les procès-verbaux des assemblées générales de 2017, 2018, 2019 et 2020,

- préciser, parmi ces assemblées générales, lesquelles comportent la désignation de la SARL [K] [M], et pour quelle durée,

- produire tous les mandats de gestion établis entre l'ASL et la SARL [K] [M], antérieurs à celui du 29 juillet 2021,

- dire, à défaut de désignation de la SARL [K] [M] comme administrateur de biens professionnel par les assemblées générales précitées, et en l'absence de contrat de syndic antérieur à l'année 2021, quelle forme a revêtu la délégation des pouvoirs du président à la SARL [K] [M], et en justifier,

- préciser également quelle forme a revêtu la délégation des pouvoirs du comité syndical au président et en justifier,

- produire un exemplaire intégral des statuts.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2023, M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] demandent à la cour :

- d'infirmer parte in qua (partiellement) l'ordonnance du 16 février 2021 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux frais irrépétibles et dépens,

- de juger que la SARL [K] [M] ne peut se prévaloir de la qualité de syndic de l'ASL, n'étant pas co-lotie et élue en cette qualité par l'assemblée générale et ne pouvant à ce titre exercer l'administration que l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 réserve au syndicat, l'article 14 des statuts de l'ASL a fortiori en sa modification par l'assemblée générale du 28 janvier 2016 étant réputé non écrit,

Au visa de l'article 117 du code de procédure civile,

- de juger nulles et de nul effet toutes les conclusions d'intimée de l'ASL représentée par le syndic cabinet [M], tant au fond qu'en incident,

- de condamner l'ASL à leur payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident.

M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] soutiennent :

- que l'incident était justifié pour avoir écarté les conclusions de la SARL [K] [M], non partie en première instance ni intimée et qu'ainsi ils n'étaient pas succombants, si bien que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens a été prononcée en méconnaissance des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- que l'intimée n'est pas une copropriété et n'a pas de syndic, qu'ainsi l'ordonnance entreprise n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 12 du code de procédure civile, en reprenant à son compte la qualité de syndic,

- que l'ASL fait valoir l'article 14 de ses statuts au titre de la modification adoptée par l'assemblée du 28 janvier 2016, mais que tout d'abord cette modification est illégale puisqu'en vertu de l'article 44 une modification statutaire ne peut être adoptée que sur proposition du comité syndical, laquelle n'existe pas et n'est pas relatée par le procès-verbal, qu'ensuite la disposition a pour objet de transférer au président les pouvoirs du comité syndical ce qui est une violation claire de l'ordonnance du 1er juillet 2004,

- que la SARL [K] [M] ne peut se prévaloir de la qualité de syndic de l'ASL, n'étant pas co-lotie et élue en cette qualité par l'assemblée générale et ne pouvant à ce titre exercer l'administration que l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 réserve au syndicat,

- que les dispositions contraires à l'ordre public, doivent être déclarées non écrites,

- que le conseiller de la mise en état a entériné un transfert du pouvoir d'administration que la loi réserve en son article 9 au syndicat, faisant prévaloir l'article 14 des statuts sur l'ordre public,

- que le « réputé non écrit » est un moyen de droit, simple application de la loi, qui peut être prononcé d'office par le juge, que ce n'est donc pas une action ou une prétention soumise aux règles de recevabilité et de prescription,

- que l'ASL fasse appel à un gestionnaire professionnel et se lie à lui par un contrat de droit privé est une chose, que celui-ci prétende être le représentant légal de l'ASL habilité à agir en justice est contraire à l'ordonnance du 1er juillet 2004,

- qu'en admettant que l'article 14 puisse prévaloir sur l'ordonnance du 1er juillet 2004, il est constaté que le président est l'agent officiel de l'ASL sans faculté de délégation, que s'il recrute un gestionnaire professionnel celui-ci ne peut cumuler que des fonctions de trésorier et de secrétaire et non celles de président, que le comité syndical délègue au président tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ses décisions, qui lui-même peut déléguer tous ses pouvoirs au syndic professionnel recruté après approbation du comité syndicat, qu'en l'espèce il n'y a pas de délégation du comité syndical, ni de subdélégation du président,

- qu'en réponse l'ASL a fait valoir une assemblée générale du 29 juillet 2021 et un mandat de gestion du même jour, mais on ne voit pas comment ces dispositions sont susceptibles de conférer rétroactivement la capacité d'ester en justice au cabinet [M], a fortiori lorsque l'on constate que ce mandat limite sa possibilité de représenter l'association à la participation aux expertises judiciaires,

- que le débat est tranché par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018 (n° 17-22041) sur la prééminence de l'ordre public sur les statuts,

- sur la demande de dommages et intérêts, que l'ASL a obtenu règlement de la condamnation de première instance de sorte que l'on ne voit pas comment la procédure d'appel a pour objectif ou conséquence de les y soustraire, et qu'il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les critères de l'abus d'ester en justice.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 18 janvier 2023, l'ASL Fuon Santa demande à la cour :

Vu les articles 117 et 914 du code de procédure civile,

- de rejeter l'ensemble des demandes des consorts [V],

- de juger irrecevable puisque non formulée devant le conseiller de la mise en état, la demande des consorts [V] tendant à voir juger non écrit l'article 14 des statuts de l'ASL Fuon Santa, à tout le moins de rejeter cette demande comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état,

- de confirmer l'ordonnance du 16 février 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner in solidum M. [L] [V] et Mme [R] [V] épouse [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'usage abusif de leur droit d'agir,

- condamner in solidum M. [L] [V] et Mme [R] [V] épouse [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [L] [V] et Mme [R] [V] épouse [Z] aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Badie ' Simon-Thibaud & Juston.

L'ASL Fuon Santa fait valoir :

- que ce moyen tiré de la nullité pour irrégularité de fond de l'acte introductif d'instance ou des conclusions a déjà été invoqué :

- devant le juge de la mise en état qui l'a rejeté par ordonnance du 13 octobre 2016,

- devant la cour dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2017,

- devant le tribunal judiciaire de Nice suivant jugement dont appel,

- devant la conseiller de la mise en état par voie d'incident, objet du déféré,

- que ce sont les consorts [V] qui en dirigeant leur recours à l'encontre d'une partie non présente en première instance, ont créé une ambiguïté,

- que s'agissant de la caducité de l'appel, les consorts [V] oublient volontairement, que celle-ci avait été soulevée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour aurait retenu la nullité de leurs conclusions, que c'est donc à juste titre qu'ils ont été condamnés aux dépens et frais irrépétibles,

- que les statuts sont produits,

- que la demande de production de la « délégation des pouvoirs du comité syndical au président » n'est pas fondée, car elle est prévue par les statuts article 14 et confirmée par la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 28 janvier 2016,

- que les procès-verbaux des assemblées générales et les mandats sur la période demandée sont produits, de 2017 à 2022,

- qu'il est de jurisprudence constante que sont irrecevables en déféré les demandes nouvelles.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant qu'en matière de déféré, la cour ne peut être saisie que des demandes sur lesquelles le conseiller de la mise en état s'est prononcé.

En l'occurrence, il est constaté que, quelle que soit la forme choisie de ce dispositif contenant également des moyens, ne figure dans le dispositif des conclusions de M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] aucune prétention tendant à voir juger non écrit l'article 14 des statuts de l'ASL.

Sur la nullité pour irrégularité de fond

Selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 118 du même codé énonce que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l'espèce, est discutée la régularité de la représentation de l'ASL de Fuon Santa par la société [K] [M], dans le cadre de la présente procédure en appel, ayant des conséquences sur la validité de ses conclusions en appel.

Les articles 7 et 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, renvoient aux statuts de l'association en ce qui concerne les associations syndicales libres, notamment pour ses règles de fonctionnement et d'administration par « le syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants ».

Les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de Fuon Santa, en abrégé ASL de Fuon Santa, datés du 28 janvier 2016, confient l'administration de celle-ci à un comité syndical composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants, ce comité syndical étant présidé par le président de l'ASL de Fuon Santa qui est membre de droit du comité syndical.

L'article 14 de ces statuts dispose : « Le président est l'agent officiel de l'ASL de Fuon Santa. Il assure l'administration courante et la représentation de l'ASL de Fuon Santa vis-à-vis des tiers et des administrations, ainsi que pour les actes juridiques en général.

Pour assurer sa mission, le président peut recruter toute personne de son choix et notamment un administrateur de biens professionnel. La désignation d'un syndic professionnel doit toutefois être approuvée par l'assemblée générale. (')

Le comité syndical délègue au président tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ces décisions. Le président peut lui-même déléguer tous ces pouvoirs au syndic professionnel recruté après approbation du comité syndical. (')

Tous pouvoirs sont conférés au président ou à son délégataire, à l'effet de :

(') exercer, avec l'accord préalable du comité syndical, toute action judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, traiter, transiger, compromettre. »

La modification de ces statuts par procès-verbal d'assemblée générale du 28 janvier 2016 est contestée aux motifs qu'elle ne serait pas intervenue sur proposition du comité syndical en violation de l'article 44 des statuts, aux termes duquel « Les statuts de l'ASL de Fuon Santa ne peuvent être modifiés que sur proposition du comité syndical et après vote de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés ».

Cependant il ressort dudit procès-verbal que le projet de nouveaux statuts rédigés par M. [P] (dont il est précisé qu'il est président de l'ASL) pour préciser l'article 14 afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la possibilité de représentativité de l'ASL en justice, a été voté à hauteur de 952/1000 et n'est de ce fait aucunement critiquable.

La modification de ces statuts est encore contestée aux motifs qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce qui n'est pas avéré au regard du renvoi exprès opéré par cette ordonnance et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, aux statuts, également quant aux modalités de représentation à l'égard des tiers, sans aucune limitation.

Ensuite de la réouverture des débats par la présente cour, l'ASL s'est expliquée sur la délégation des pouvoirs du comité syndical au président et a produit l'intégralité des pièces réclamées et notamment les sous-délégations de pouvoir conférées par le président de l'ASL de Fuon Santa à la SARL [K] [M] datées des 13 novembre 2015, 10 novembre 2017, 9 novembre 2018, 15 novembre 2019, 16 décembre 2020, 29 juillet 2021, 27 juillet 2022 par référence aux procès-verbaux d'assemblée générale également produits, pour « représenter l'ASL de Fuon Santa en justice dans le cadre de la procédure opposant l'ASL FUON SANTA aux consorts [V] concernant le non-paiement de leur quote-part de frais divers tels que prévus par l'acte authentique du 2 décembre 1999 ».

Tous les procès-verbaux d'assemblée générale comportent désignation comme syndic de la SARL [K] [M] ou cabinet [M], ce qui est conforme à ce qui est prévu à l'article 14 des statuts de l'ASL.

Les mandats de gestion confiés à la SARL [K] [M] précisent expressément que le mandataire « suivra et instruira les dossiers contentieux tant en demande qu'en défense (') » et pas simplement qu'il participera aux expertises judiciaires pour le compte de l'ASL.

La décision de la Cour de cassation invoquée du 13 septembre 2018 ne concerne pas la représentation en justice d'une association syndicale libre, mais sa capacité à agir en justice au regard de l'obligation de mise à jour de statuts, dont le juge doit vérifier qu'ils sont conformes à la nouvelle réglementation.

Il en ressort que l'ASL de Fuon Santa est régulièrement représentée par la SARL [K] [M], syndic professionnel, dans le cadre de la présente procédure en appel.

La demande de M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] tendant à la nullité de toutes les conclusions déposées pour l'ASL de Fuon Santa sera donc rejetée et l'ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée en ses dispositions déférées.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré d'abus de M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] dans une intention de nuire à l'ASL, même si la cour d'appel a déjà statué sur un précédent appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, au regard de l'adoption de nouveaux statuts précisant les conditions de représentation de l'ASL.

L'ASL de Fuon Santa sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles, sans solidarité, comme pour les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le magistrat de la mise en état ;

Y ajoutant,

Déboute l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de Fuon Santa de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] aux dépens ;

Condamne M. [L] [V] et Mme [R] [Z] née [V] à verser à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de Fuon Santa la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/03465
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.03465 ?
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