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30/03/2023 | FRANCE | N°19/18825

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 19/18825


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

oa

N°2023/ 129





Rôle N° RG 19/18825 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI5C



[AR] [J]

SAS CABINET NERCAM



C/



[P] [B]

[BI] [F]

[G] [BB] épouse [F]

[D] [CT]

[V] [AP] épouse [CT]

[CN] [AE]

[DH] [AH] épouse [AE]

[AR] [M]

[CR] [E] épouse [M]

[AT] [CU]

[H] [K]

[AS] [BP]

[DA] [R] épouse [BP]

[CN] [L] [AK] [X]

[T] [AI]

épouse [X]

[Y] [Z]

Et autres....





Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Yves GROSSO



SELARL MOLINA AVOCATS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

oa

N°2023/ 129

Rôle N° RG 19/18825 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI5C

[AR] [J]

SAS CABINET NERCAM

C/

[P] [B]

[BI] [F]

[G] [BB] épouse [F]

[D] [CT]

[V] [AP] épouse [CT]

[CN] [AE]

[DH] [AH] épouse [AE]

[AR] [M]

[CR] [E] épouse [M]

[AT] [CU]

[H] [K]

[AS] [BP]

[DA] [R] épouse [BP]

[CN] [L] [AK] [X]

[T] [AI] épouse [X]

[Y] [Z]

Et autres....

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Yves GROSSO

SELARL MOLINA AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07127.

APPELANTS

Monsieur [AR] [J], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CABINET NERCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [BI] [F]

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [BB] épouse [F]

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [CT]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [AP] épouse [CT]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CN] [AE]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [DH] [AH] épouse [AE]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AR] [M]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [CR] [E] épouse [M]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AT] [CU]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [K]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [AS] [BP]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [DA] [R] épouse [BP]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 27/01/2020 à étude

demeurant [Localité 8]

défaillante

Monsieur [CN] [L] [AK] [X]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [AI] épouse [X]

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [Z]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [DI]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [S]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [DF] [C]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [CP] [O] épouse [C]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [I] née [AU]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [BF] [BL] née [W]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [AF]

assignation portant significatin de la déclaration d'appel le 05/02/20 transformée en procès verbal de recherche

demeurant [Adresse 14]

défaillant

Madame [CX] [AF] née [CK]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES TERRASSES DE NOTRE DAME sise Cabinet [Adresse 15], prise en la personne de son administrateur provisoire M. [AY] [N] désigné par ordonnance président TGI de MARSEILLE en date du 5 Décembre 2019

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 27/01/2020 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF] sont propriétaires de maisons d'habitation acquises en état futur d'achèvement auprès de la SCI Terrasses de Notre Dame;

Par exploit d'huissier en date du 14 Juin 2017, [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE [AR] [J], la société Cabinet NERCAM et l'ASL Les Terrasses de Notre Dame afin d'obtenir de :

CONSTATER que l'ASL Les Terrasses de Notre Dame est irrégulièrement constituée ;

CONSTATER puis DIRE ET JUGER que l'ASL Les Terrasses de Notre Dame n'a pas la personnalité morale ;

CONSTATER puis DIRE ET JUGER, n'ayant pas donné leur consentement écrit, les acquéreurs ne sont pas adhérents de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame ;

DIRE ET JUGER qu'aucune décision de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame ou de ses représentants ne pourra être opposable aux 14 acquéreurs ;

Aussi,

CONSTATER puis DIRE ET JUGER que l'Assemblée générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame en date du 7 février 2017 s'est tenue irrégulièrement et en violation des statuts ;

En conséquence,

CONSTATER puis DIRE ET JUGER que les résolutions adoptées sont nulles et ne peuvent pas être opposées aux 14 acquéreurs;

Enfin,

CONSTATER que les acquéreurs ne sont tenus des charges qu'à partir de l'achèvement des lots acquis;

CONSTATER l'absence d'achèvement desdits lots et des parties communes;

CONSTATER puis DIRE ET JUGER qu'aucune charge (issu du budget prévisionnel voté, des dettes dues ou autres créances) ne pourra être mise à la charge des acquéreurs dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pleinement propriétaires des villas;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les défenseurs à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

Par jugement en date du 22 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, notamment :

ANNULE l'assemblée générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame en date du 7 février 2017 et les résolutions adoptées;

DEBOUTE [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF] du surplus de leurs demandes;

DEBOUTE l'assemblée générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNE in solidum [AR] [J], la société Cabinet NERCAM et l'ASL Les Terrasses de Notre Dame à payer à [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], et [P] [AF] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum [AR] [J], mandataire judiciaire, la société Cabinet NERCAM et l'ASL Les Terrasses de Notre Dame aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Par déclaration d'appel en date du 10 décembre 2019, [AR] [J] et la société Cabinet NERAM ont relevé appel de cette décision;

Par ordonnance d'incident en date du 8 décembre 2020, le Conseiller de la mise en état, notamment, déclarait irrecevables les conclusions d'incident et de fond de [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], et de [CX] [CK] épouse [AF], et constatait ne pas être valablement saisi des prétentions des intimés;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, [AR] [J] et la société Cabinet NERCAM sollicitent de :

Vu l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004,

Fixer l'affaire au fond pour être plaidée ;

Déclarer l'appel formé par M. [J] et le Cabinet NERCAM recevable;

Vu les articles 902, 909 et 911 du Code de Procédure Civile,

Déclarer les conclusions d'intimés en date du 2 Septembre 2020 irrecevables comme tardives;

Débouter les intimés de leurs demandes relatives à la caducité de la déclaration d'appel déposée par les concluants;

Réformer le jugement dont appel rendu par le TGI de MARSEILLE le 22 Janvier 2019, en ce qu'il a annulé l'assemblée générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame qui s'est tenue le 7 Février 2017;

Dire et juger que l'Assemblée Générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame qui s'est tenue le 7 Février 2017 conformément à ses statuts est régulière, et que cette assemblée ne saurait être annulée;

Débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions;

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'ancien mandataire judiciaire [AR] [J], et la société Cabinet NERCAM, aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 CPC;

Rejeter toute demande présentée par les intimés ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les intimés propriétaires de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

Confirmer le jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le TGI de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les intimés propriétaires de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame et relatives à :

- La constitution irrégulière de l'ASL,

- La personnalité morale,

- Le paiement des charges à partir de l'achèvement des lots acquis et des parties communes,

Dire et juger que l'ASL LES TERASSES DE NOTRE DAME a été régulièrement constituée;

Qu'elle dispose de la personnalité morale;

Que tous les propriétaires ont donné leur consentement par écrit à leur adhésion à l'ASL Les Terrasses de Notre Dame;

Dire que les acquéreurs sont tenus au paiement des charges à partir du jour de la signature de l'acte authentique d'acquisition, soit en ce qui concerne par exemple M. [B] à partir du 19 Mars 2009;

Dire que la réception des travaux a eu lieu, et que les ouvrages sont achevés;

Rejeter la demande de condamnation de [AR] [J] et de la société NERCAM à verser aux intimés la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens;

Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Ils précisent que les conclusions des intimés sont tardives comme l'a constaté le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 8 décembre 2020, que l'appel n'est pas caduc puisque la dénonce des conclusions et de la déclaration d'appel a été effectuée dans les délais requis, et que [AR] [J] est fondé à relever appel de la décision entreprise, puisqu'il a été condamné à titre personnel, et est recevable à contester l'annulation de l'assemblée qu'il a tenue;

Ils indiquent qu'il est justifié de la convocation des propriétaires de l'ASL à l'assemblée générale en cause, et de l'envoi d'un dossier complet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Ils soutiennent que l'ASL est valablement constituée et dotée de la personnalité morale, alors que le consentement de tous les propriétaires a été recueilli, de sorte que les propriétaires se trouvent débiteurs des charges de l'ASL dès leur acquisition, ou, à tout le moins, dès la réception des travaux;

[P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [CN] [X], [T] [AI], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], et [CX] [CK] épouse [AF] se sont constitués et ont vu leurs conclusions déclarées irrecevables par l'ordonnance d'incident suscitée;

[DA] [R] épouse [BP], [P] [AF] et l'ASL Les Terrasses de Notre Dame ne se sont pas constitués;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023;

SUR CE :

Dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne à [DA] [R] épouse [BP] et à [P] [AF], la présente décision sera rendue par défaut par application de l'article 474 du Code de procédure civile;

Dans leurs dernières écritures, [AR] [J] et la société Cabinet NERCAM sollicitent en premier lieu que les conclusions des intimés en date du 2 Septembre 2020 soient déclarées irrecevables comme tardives, que leurs demandes relatives à la caducité de la déclaration d'appel soient rejetées, et qu'ils soient déboutés de toutes leurs demandes;

Or, les seules conclusions de [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [CN] [X], [T] [AI], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], et de [CX] [CK] épouse [AF] ont effectivement été déclarées irrecevables comme tardives par une décision qui n'a pas été critiquée;

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande, définitivement tranchée, pas plus qu'il n'y a lieu de statuer sur le rejet des demandes des intimés, puisqu'elles ont été formées dans des conclusions qui ne sont pas aux débats;

Il sera simplement rappelé sur ce point que par application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué;

Les appelants sollicitent en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes relatives à la constitution irrégulière de l'ASL, en ce qu'il a reconnu sa personnalité morale, en ce qu'il a dit que les propriétaires ont donné leur consentement par écrit à leur adhésion à l'ASL Les Terrasses de Notre Dame, et en ce qu'il a dit que les acquéreurs sont tenus au paiement des charges à partir du jour de la signature de leur acte authentique d'acquisition, soit en ce qui concerne [P] [B] à partir du 19 Mars 2009;

S'il est clair qu'aucune disposition du jugement au sens propre ne s'est prononcée sur ces points, cela ressort des motifs non critiqués de la décision entreprise, que rien ne justifie de remettre en cause, et qui ont entrainé le rejet du surplus des demandes des auteurs de l'exploit d'huissier introductif;

Ce rejet sera donc confirmé;

Sur la demande tendant à obtenir qu'il soit dit que la réception des travaux a eu lieu et que les ouvrages sont achevés, il apparaît que celle-ci n'a pas d'objet, dès lors qu'elle constituait un moyen subsidiaire afin d'obtenir que les charges de l'ASL soient exigibles, ce qu'a reconnu le premier juge en reconnaissant fondé le moyen principal, issu des statuts de l'ASL, selon lequel les charges sont dues à compter de la date d'acquisition de leur lot par les propriétaires;

Au surplus, il s'agit d'une question de fait que les éléments produits ne permettent pas de trancher, s'agissant de procès-verbaux de réception par lots, sans qu'il soit possible de savoir si tous les procès-verbaux de réception de tous les lots ont été signés, alors, comme le premier juge l'a relevé, que la question de l'achèvement des constructions et de la réception est contestée et fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires;

Elle sera donc rejetée;

Sur la demande tendant à obtenir la réformation de l'annulation de l'assemblée générale en date du 7 février 2017, il résulte de l'alinéa 5 de l'article 2 ' Convocation ' du chapitre 3 ' Assemblée Générale des statuts de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame ' que la personne qui convoque l'assemblée générale fixe le lieu et l'heure de la réunion et en arrête l'ordre du jour, et que la convocation mentionne l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour des questions soumises à la délibération de l'assemblée;

C'est en vertu de cette stipulation que l'assemblée générale querellée a été annulée, compte tenu de ce qu'il n'était justifié d'aucune convocation mentionnant les lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour;

Les pièces produites dans le cadre de l'appel établissent que tous les 25 propriétaires de villas membres de l'ASL ' dont certains ne sont pas dans la cause ' ont bien été convoqués dans les formes requises;

En effet, il est produit les copies des accusés de réception signés des envois reçus, et les copies des retours des envois non réclamés, ainsi que la liasse constituant la convocation, mentionnant les lieu, date, et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour auquel est joint l'ensemble des documents nécessaires afin qu'il puisse être procédé au vote des résolutions proposées;

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée en cause, dès lors que la convocation à cette assemblée apparait avoir été régulièrement établie et envoyée aux membres de l'ASL, et que son irrégularité était le seul motif venant au soutien de son annulation;

Ceci justifie en outre la réformation des dispositions du jugement relatives la condamnation des appelants à payer les frais irrépétibles et les dépens dès lors que l'unique raison justifiant leur mise à la charge de [AR] [J] et de la société Cabinet NERCAM était l'annulation de l'assemblée générale querellée;

Le surplus du jugement est confirmé, en ce compris la disposition du jugement relative à la condamnation de l'ASL à payer les frais irrépétibles et les dépens de première instance, consécutive au rejet de ses demandes reconventionnelle en paiement de charges, celle-ci étant définitive dans la mesure où elle n'est pas contestée;

[P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [AR] [J] et à la société Cabinet NERCAM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé l'assemblée générale de l'ASL Les Terrasse de Notre Dame en date du 7 février 2017 et les résolutions adoptées, et en ce qu'il a condamné in solidum [AR] [J] et la société Cabinet NERCAM à payer à [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], et [P] [AF] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens;

STATUANT A NOUVEAU:

REJETTE la demande d'annulation de l'assemblée générale de l'ASL Les Terrasses de Notre Dame et la demande de condamnation de [AR] [J] et de la société Cabinet NERCAM au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes de [AR] [J] et de la société Cabinet NERCAM;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE in solidum [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF] à payer à [AR] [J] et la société Cabinet NERCAM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel;

CONDAMNE in solidum [P] [B], [BI] [F], [G] [BB] épouse [F], [D] [CT], [V] [AP] épouse [CT], [CN] [AE], [DH] [AH] épouse [AE], [AR] [M], [CR] [E] épouse [M], [AT] [CU], [H] [K], [AS] [BP], [DA] [R] épouse [BP], [CN] [X], [T] [AI] épouse [X], [Y] [Z], [P] [DI], [U] [S], [DF] [C], [CP] [O] épouse [C], [A] [AU] épouse [I], [BF] [W] épouse [BL], [P] [AF], [CX] [CK] épouse [AF] aux dépens d'appel;

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18825
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.18825 ?
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