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30/03/2023 | FRANCE | N°19/15827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 19/15827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 134













N° RG 19/15827 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKJ







Société [Adresse 6]





C/



[L] [I] divorcée [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



Me Patrick GAYETTI<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03916.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

lv

N° 2023/ 134

N° RG 19/15827 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAKJ

Société [Adresse 6]

C/

[L] [I] divorcée [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

Me Patrick GAYETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03916.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [L] [I] divorcée [U]

conclusions déclarées irrecevables le 31.08.20

née le 03 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [U]/[I] ont acquis le 16 mai 2007 en indivision et à parts égales un appartement, un box et une cave en sous-sol constituant les lots n° 290,189 et 96 de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 2] à [Localité 4] (Alpes-Maritimes). Leur divorce a été prononcé par jugement du 19 novembre 2013 du tribunal judiciaire de Grasse ; aux termes de la convention liquidant leur régime matrimonial, les ex époux ont convenu de l'attribution de la pleine propriété des lots indivis à Mme [L] [I] à titre de prestation compensatoire et à charge pour M. [E] [U] de régler les charges de copropriété alors dues pour un montant total de 12'199,98 €.

Le transfert de propriété a été notifié au cabinet Bourgeois, syndic de la copropriété le 9 décembre 2013 ; M. [E] [U] n'ayant réglé que très partiellement l'arriéré de charges, le syndicat a obtenu sa condamnation au paiement de la somme principale de 9745,63€ outre celles de 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € pour frais de procédure par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal judiciaire de Grasse.

Faisant valoir que les mesures d'exécution à son encontre s'étaient révélées infructueuses, le syndicat a fait assigner Mme [L] [I] le 19 juillet 2016 pour obtenir paiement d'un arriéré de charges de 9107,63 € du au 26 juin 2015 et des sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de 2000 € également en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [I] s'est opposée à la demande excipant d'un aveu judiciaire du syndicat en ce que son syndic avait reconnu que le solde de charges antérieures au 1er février 2014 incombait exclusivement à l'ex-mari et qu'il l'avait à ce titre poursuivi seul en paiement lors du jugement du 26 juin 2015.

Considérant que cette reconnaissance était acquise, le tribunal judiciaire de Grasse par jugement contradictoire du 6 septembre 2019 a :

'déclaré irrecevables pour défaut du droit d'agir les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [L] [I] ;

'condamné le syndicat à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné le même aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 octobre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2019 de:

vu les articles 1383-2 et 1231-6 du code civil,

vu les articles 10-1 et 14-1 à 19 de la loi du 10 juillet 1965,

vu l'article 55 du décret du 17 mars 196,

'infirmer en tous points la décision déférée ;

'condamner Mme [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 9907,63 € au titre des charges de copropriété dues au 26 juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 2000 € au titre du préjudice de retard,

* 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens comprenant le droit prévu à l'article 10 du tarif des huissiers de justice avec faculté de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement que l'aveu judiciaire ne peut être implicite ni équivoque, que l'acte de partage intervenu entre les ex époux ne lui est pas opposable, que la poursuite de codébiteurs solidaires est à sa libre disposition, que le décompte arrêté au 2 septembre 2015 démontre que le syndicat n'a jamais considéré que Mme [L] [I] était déchargée du paiement des charges, qu'au regard de la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété et de l'article 220 du Code civil elle en est redevable, qu'elles sont justifiées par les procès-verbaux d'assemblées générales et appels de fonds correspondants, que les frais de recouvrement sont conformes au contrat de syndic et que la carence de l'intimée cause un déséquilibre dans la trésorerie du syndicat.

Le 10 mars 2020, Mme [L] [I] a signifié ses conclusions d'intimée ; elles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 31 août 2020 pour violation des délais impartis à l'article 910 du code de procédure civile. La cour demeure toutefois saisie des prétentions de l'intimée dans les termes de ses écritures de première instance.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 24 janvier 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Ainsi que l'a exactement considéré le tribunal en lecture des articles 1354 à 1356 anciens du code civil alors applicables :

- le syndicat reconnaît dans son acte introductif d'instance la qualité de débiteur unique de l'ex-mari du solde de charges dues au moment du partage et dont il a été destinataire de l'acte,

-il a poursuivi seul en paiement M. [E] [U] lors de la procédure ayant abouti au jugement du 9 novembre 2015,

-préalablement, il n'a mis en demeure de payer que ce dernier par courrier recommandé du 18 mai 2015,

-le syndic, mandataire du syndicat, a expressément déduit le 2 septembre 2015 du compte individuel de Mme [L] [I], sur sa demande, la somme de 874,04 € comme se rapportant à la dette exclusive de charges de l'ex-mari (cf pièce n° 11 du dossier du syndicat),

-le décompte individuel ouvert au nom de l'intimée postérieurement au partage, n'intègre aucun passif antérieur.

Il en résulte que le syndicat a toujours distingué les débiteurs de charges antérieures et postérieures au partage et est ainsi irrecevable à agir à l'encontre de Mme [L] [I] au seul motif de difficultés d'exécution pour le moins surprenantes à l'égard d'un officier ministériel en exercice.

***

Débouté de son recours, le syndicat ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs il est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15827
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.15827 ?
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