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30/03/2023 | FRANCE | N°19/10989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mars 2023, 19/10989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5







ARRÊT DE RADIATION DU 30 MARS 2023

LV

N° 2023/ 132













N° RG 19/10989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESAD







[O] [W] épouse [D]





C/



Société CABINET FERGAN SARL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mélanie ROBIN






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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/19605.





DEMANDERESSE A L'OPPOSITION



Madame Madame [O] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009913 du 20/09/2019 accordée par le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE RADIATION DU 30 MARS 2023

LV

N° 2023/ 132

N° RG 19/10989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESAD

[O] [W] épouse [D]

C/

Société CABINET FERGAN SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélanie ROBIN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/19605.

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Madame Madame [O] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009913 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 15 Mars 1964 à BIZERTE TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A L'OPPOSITION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet FERGAN, SARL dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt de cette cour, rendu par défaut, en date du 9 mai 2019 ayant notamment:

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamné Mme [O] [W] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE VERSAILLES, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Fergan, les sommes de:

* 4.9017, 19 € au titre des provisions et charges arrêtées au 1er octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4.539,11 € et, à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus,

* 1.000 € en application de l'article 700 du code procédure civile,

-condamné Mme [O] [W] aux dépens;

Vu les conclusions constituant opposition par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'arrêt rendu par défaut par cette cour le 9 mai 2019 déposées le 8 juillet 2019 par Mme [O] [W];

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 20 juin 2022,

Vu le courriel adressé le 20 juin 2022 par RPVA par le conseil de Mme [O] [W] indiquant qu'un accord a été trouvé avec la partie intimée,

Vu le soit-transmis adressé le 20 juin 2022 au conseil de Mme [O] [W] l'informant du renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 6 février 2023 à 14 h15 afin de faire parvenir à la cour les informations sur la suite à réserver à l'appel ( conclusions de désistement), et ce, à peine de radiation;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante;

MOTIFS

En vertu de l'article 381 du code de procédure civile, Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

En l'espèce, il n'a pas été donné de réponse au soit-transmis adressé par le magistrat au conseil de Mme [O] [W] sur les suites que celle-ci entendait donner à l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 9 mai 2019.

Il convient en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour l'appelante d'avoir donné suite à la demande d'information sur les suite qu'elle entendait donner à l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 9 mai 2019.

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [O] [W] sur justification de l'exécution des diligences qui lui sont réclamées,

Réserve les dépens.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10989
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.10989 ?
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