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28/03/2023 | FRANCE | N°23/00050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 mars 2023, 23/00050


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023



N° 2023/0050







Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAMO







[R] [C]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

[T] [C]

ATPM DU VAR

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

















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par courriel

le : 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho. Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par télécopie

-Le curateur



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023

N° 2023/0050

Rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAMO

[R] [C]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]

[T] [C]

ATPM DU VAR

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho. Toulon

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par télécopie

-Le curateur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00228.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le 21 Janvier 1974 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [7]

comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]

[Adresse 3]

non comparant

TIERS

Monsieur [T] [C]

demeurant [Adresse 4]

non comparant

CURATEUR

ATPM DU VAR

[Adresse 2]

non comparant, ayant déposé des observations écrites

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [R] [C] a fait l'objet le 10 août 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier inter-communal de [7] à la demande d'un tiers, M. [C] [G], son père, en urgence dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique. Il a fait l'objet le 20 septembre 2022 de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un programme de soins et d'une réadmission en hospitalisation complète par décision en date du 6 mars 2023.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier inter-communal de [7] et sur requête de M. [R] [C] prévu à l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme actuelle.

Par courrier en date du 21 mars 2023 reçu le 22 mars 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [R] [C] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 mars 2023, M. [R] [C] déclare : 'il est prévu d'avoir une permission à partir de demain. J'ai des soins à domicile, et du fait que j'ai voulu arrêté les soins à domicile, comme ça s'était dégradé, j'ai été hospitalisé; techniquement, j'avais des effets maléfiques plutôt que bénéfiques; les traitements ne sont pas toujours adaptés; Les hospitalisations sont difficilement acceptables, forcément cela implique des réticences aux traitements. J'ai fait un arrêt, je suis resté sans soins pendant 5 ans, j'allais bien. L'hospitalisation a été demandé par un tiers mais pas par moi-même; ma mère me rend visite régulièrement. Mon père vient à mon domicile. Je veux que le tribunal se rende compte que les soins sont devenus insupportables, c'est une question de métabolisme aussi. J'aurai aimé que le tribunal tienne compte de cet élément. Je demande la mainlevée devant le tribunal de Toulon, j'ai fait appel c'est mon seul moyen de m'opposer à cette façon de procéder. Je ne suis pas complètement contre les soins, Je suis devenu réticent.'

Son avocat, entendu, conclut : M. [C] exprime le souhait de mettre un terme à la mesure d'hospitalisation contrainte qu'il ne supporte plus, il a une vie normale, il s'exprime de façon cohérente, il maintient la demande de mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12 I du code de la santé publique dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Suivant certificat médical en date du 10 août 2022, M. [R] [C] a été hospitalisé dans le cadre d'une dégradation de son état mental avec aggravation symptomatique avec des hallucinations, des idées délirantes et des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement et de soins.

Par certificat médical en date du 6 mars 2023, le Dr [O] rappelle que le patient souffre d'un trouble schizophrénique, qu'il est en rupture de soins et évite les contacts avec l'équipe médicale. Il est noté que son état mental se dégrade avec des hallucinations et des idées délirantes de persécution et qu'il peut être agressif avec des tiers, sans aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Le certificat médical mensuel établi le 14 mars 2023 par le Dr [O] fait état d'une faible évolution de l'état psychique avec persistance des éléments de persécution et une absence de conscience des troubles. L'avis en date du 15 mars 2023 destiné au juge des libertés et de la détention confirmait ces éléments.

Par ailleurs, par avis en date du 27 mars 2023 adressé à la présente juridiction, le Dr [O] indique que l'état mental du patient s'est légèrement amélioré et qu'il a pu être transféré en service ouvert, qu'il présente toujours des délires de persécution et des hallucinations accoustico-verbales et n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et que son état ne lui permet pas de consentir aux soins qui doivent être maintenus.

Par écrit en date du 24 mars 2023, l'ATMP qui exerce la mesure de curatelle renforcée, a fait savoir que M. [C] vivait seul au domicile, n'adhérait pas aux soins et n'était pas revenu au sein de l'unité de soins suite à une permission.

Il résulte des éléments du dossier et des certificats médicaux sus-visés que la recrudescence des troubles de M. [R] [C], sa mauvaise observance des soins et son déni partiel des troubles tel qu'il résulte notamment de l'audience, rendent le programme de soins inadapté à son état de santé et justifie sa réintégration et son maintien en hospitalisation complète telle que décidée par le premier juge dont il convient de confirmer la décision.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision frappée d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [C].

Confirmons la décision déférée rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00050
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00050 ?
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