COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0049
Rôle N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAIL
[V] [S]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/
[L] [S]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
copie délivrée :
par courriel
le : 28 Mars 2023
- au Ministère Public
- jld ho. Toulon
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/227.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 02 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
[Adresse 2]
non comparant
TIERS
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 4]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] a fait l'objet le 9 mars 2023d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal [Localité 6] à la demande d'un tiers, sa mère, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 22 mars 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [V] [S] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 28 mars 2023, Monsieur [V] [S] comparaît et déclare : 'Le 9 octobre, j'étais chez ma mère, le 9 mars, la police m'a demandé ce que je faisais sur la route, j'ai dit que j'étais sans domicile fixe. J'ai été obligé de quitter mon appartement et je vivais dehors. Je ne pouvais pas retourner chez ma mère, je n'avais plus de carte bancaire. J'ai faillit mourir sur la plage. Je ne suis pas naturel à l'hôpital. Je travaille dans la fonction publique territoriale. J'ai eu un choc émotionnel. Et je n'ai pas pu retourner à la Mairie. J'étais suivi par un psychiatre. Je veux qu'on me fasse confiance. Je ne souhaite à personne de recevoir que j'ai reçu. Le syndrome de la Havane, il y a des marins qui m'ont dit que ça existait. Je suis au CCAS de Hyères. Je suis en retraite invalidité. J'ai un complément de salaire. Je peux travailler pour arrondir les fins de mois'.
Son avocat, entendu, conclut : sur la procédure, je n'ai pas d'observations. Il veut être soigné pour le syndrome de La Havane mais veut se soigner seul et ne supporte plus la contrainte. Il demande mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d'hospitalisation complète
L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Par certificat médical en date du 9 mars 2023, le Dr [Z] a relevé un discours extrêmement délirant avec des éléments persécutoires ayant conduit l'intéressé à une marginalisation, des hallucinations intrapsychiques, acoustisco-verbales et cénesthésiques sont rapportées avec une anosognosie.
Par certificat médical de 24 heures en date du 10 mars 2023, le Dr [N] confirme le même diagnostic avec persistance des éléments délirants persécutoires et absence totale de conscience des troubles.
Par certificat médical de 72 heures en date du 12 mars 2023, le Dr [T] confirme la persistance des symptômes précédemment décrits.
Par avis en date du 15 mars 2023, le Dr [O] rappelle la décompensation délirante d'un trouble psychotique avec un état clinique inchangé, un discours délirant empreint de mysticisme, des hallucinations et une incompréhension de la nécessité des soins et du caractère pathologique des troubles.
Enfin, le Dr [O] a fait parvenirà la juridiction un avis médical daté du 27 mars 2023 mentionnant un patient calme, un contact correct mais la persistance d'éléments délirants concernant le syndrome de La Havane, une absence de conscience des troubles et une incapacité pour consentir aux soins.
La nécessité du maintien de la mesure est préconisée.
Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical détaillé du Dr [O], que Monsieur [V] [S], présente toujours des troubles sous forme notamment de persistance d'éléments délirants perceptibles à l'audience, nécessitant des soins assortis d'une surveille constante, auxquels il ne peut consentir du fait de l'absence de conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il importe au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [S].
Confirmons la décision déférée rendue le 17 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,