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28/03/2023 | FRANCE | N°23/00048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 mars 2023, 23/00048


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023



N° 2023/0048







Rôle N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAEX







[Z] [G]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

LE PREFET DU [Localité 9] (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE









Copie délivrée :

par courriel

le

: 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Draguignan

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023

N° 2023/0048

Rôle N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAEX

[Z] [G]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

LE PREFET DU [Localité 9] (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Draguignan

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 16 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02033.

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

né le 02 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement au centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DU [Localité 9] (ARS)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [G] a fait l'objet le 9 mars 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier inter-communal de [Localité 4] [8] dans le cadre de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 22 mars 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 mars 2023, Monsieur [Z] [G] comparaît et déclare : 'j'étais pas au courant de l'audience. Je trouve ca, je suis bipolaire, j'ai un traitement régulier. Le premier cas, j'étais, je ne me rappelle même pas. Il y a beaucoup de petits incidents. Il m'a donné un traitement bien. Ça fait 15 ans, il a donné un traitement pas bien, pas adapté à mon état. Docteur [B], docteur et maire de la commune. En Hollande, c'est interdit. Moi, avec le traitement que le docteur a écrit, je suis bien. Je souhaite sortir avec ce traitement. Moi je pense, que je peux sortir et continuer mon traitement'.

Son avocat, entendu, conclut : je n'ai pas d'observation sur la procédure sauf une illisibilité sur le premier certificat que vous aviez redemandé. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Suite certificat médical en date du 9 mars 2023 du Dr [D] relevant un état d'agitation, un état logorrhéique et 'mention illisible', Monsieur [Z] [G] a été hospitalisé en vertu d'un arrêté municipal en date du 9 mars 2023. La mesure a été confirmée suivant arrêté du préfet du [Localité 9] en date du 10 mars 2023.

Par certificat médical de 24 heures, le Dr [E] relève une rupture de traitement chez un patient connu du secteur psychiatrique qui reconnaît avoir un état d'hyper activité physique et une tendance à l'euphorie, se montre peu informatif et réticent, ne se reconnaît pas comme malade et verbalise être persécuté par son médecin traitant qui occupe la fonction de maire et de médecin.

Par certificat médical de 72 heures en date du 12 mars 2023, le Dr [R] mentionne une minimisation des troubles et la nécessité de maintenir l'hospitalisation dans sa forme actuelle.

Par avis en date du 14 mars 2023, le Dr [E] a mentionné la persistance d'un état de tension psychique, l'existence de troubles thymiques avec un vécu de persécution centré sur son médecin traitant, un vécu de préjudice avec des propos plutôt mégalomaniaques et indique que les soins sous leur forme actuelle doivent se poursuivre.

Enfin, le Dr [S] a fait parvenir à la juridiction un certificat de situation en date du 27 mars 2023 indiquant que l'état clinique du patient s'était amélioré mais qu'il persiste des moments d'irritabilité et de tolérance à la frustration avec une augmentation de la tension interne ; il est rappelé que M. [G] a été hospitalisé dans le cadre d'une décompensation thymique avec troubles du comportement, que la pensée est plus structurée, qu'il est conscient de la présence d'un trouble thymique et de la nécessité d'un traitement mais que la critique des troubles ayant conduit à l'hospitalisation est absente.

Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure et la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public a vu des éléments qualifiés par le préfet.

En l'espèce, il apparaît que le premier certificat médical à l'origine de l'hospitalisation est en partie illisible alors qu'il est constant que les certificats médicaux doivent être circonstanciés, précis et motivés au vu des exigences légales. Il ne fait état, dans sa partie lisible, que d'un état d'agitation et d'une logorrhée. Par ailleurs, l'arrêté municipal en date du 9 mars 2023 et l'arrêté préfectoral en date du 10 mars 2023 se réfère à ce certificat médical sans autre élément.

Ainsi, il apparaît qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont réunies et que M. [G] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être infirmée.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais l'appel formé par [Z] [G].

Infirmons la décision déférée rendue le 16 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.

Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [Z] [G].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00048
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00048 ?
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