La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 mars 2023, 23/00047


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023



N° 2023/0047







Rôle N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK762







[I] [H]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [9]

[U] [H]

ASSOCIATION [4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



















Copie délivrée :r>
par courriel

le : 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur



par LR AR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la dét...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 MARS 2023

N° 2023/0047

Rôle N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK762

[I] [H]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [9]

[U] [H]

ASSOCIATION [4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

par courriel

le : 28 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur

par LR AR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 17 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00158.

APPELANTE

Madame [I] [H]

née le 23 Mai 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Jade GONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [9]

[Adresse 1]

non comparant

TIERS DEMANDEUR

Monsieur [U] [H]

né le 29 Septembre 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

CURATEUR

ASSOCIATION [4]

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 8]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [H] a fait l'objet le 12 février 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et à la demande d'un tiers, M. [U] [H], dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi sur requête de Mme [H], a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 21 mars 2023 et reçue le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [I] [H] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 mars 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 mars 2023, Madame [I] [H] comparaît et déclare : 'ça fait deux mois que j'y suis. Quand on me dit que je ne savais pas ce que disais quand je suis arrivée, c'est pas vrai, j'ai vu le docteur [L] et je me souviens très bien que ,je lui ai dit que j'avais très mal au dos. Je l'ai exprimé au Dr [L]. On m'a dit que j'étais complètement figée. Je n'ai plus parlé parce que je me suis brûlée avec du lait chaud, j'ai eu très peur en allant à la pharmacie. Ils ont mis des rapports sur mon comportement. Je rajoute un courrier au courrier que je vous ai donné. J'explique mieux l'enquête. Je voudrais que ce soit remis à mon assurance. Je vous fais part de mes démarches. On parle d'une visite chez moi, mais ça ne se fait jamais. Elle est endormie, c'est un peu laxiste, elle dit qu'on verra ça demain. Mon parquet est insalubre. Je demande des visites pur voir mon fils, il a 15 ans. J'ai des activités à l'hôpital de jour. Je peux aller au CMP tous les jours, je suis à 100 m. J'ai toujours mon logement. Je fais une promesse d'aller au CMP tous les jours. On laisse les choses se dégradées. Le traitement ça date de très longtemps, 5 ans en arrière, la pharmacie a refusé de me délivrer mon ordonnance, mes enfants avaient pris ma carte vitale. Maintenant je peux reprendre le traitement. J'aimerai qu'on me fasse confiance, je veux qu'on prenne en considération que je dois laver mon plancher. Là, il y a tout qui la fatigue, elle est laxiste. J'ai fait le courrier pour que la curatrice faxe le courrier, c'est pareil, elle ne fait rien. Je suis en programme de soin on peut me remettre à l'hôpital'.

Son avocat, entendu, conclut : elle a un discours cohérent, le certificat du 16 mars précise que son état s'est amélioré et dit que le maintien de la mesure est justifié par des démarches sociales et la nécessité de préparer la sortie. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.

En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Mme [H] a été hospitalisée le 12 février 2022 pour une décompensation chez une patiente schizophrène, en rupture de traitement et recluse chez elle. Un programme de soins a été mis en place par décision en date du 28 avril 2022. Elle a été réadmise en hospitalisation complète après avoir été retrouvée au sol sur la voie publique, en état d'incurie, avec une tension intrapsychique palpable.

Par décision en date du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a maintenu la mesure au vu de la persistance de troubles du comportement et de l'absence de consentement aux soins.

Par certificat médical en date du 10 mars 2023, le Dr [G] indique que, même si une amélioration clinique est à constater, la patiente critiquant les éléments ayant conduit à l'hospitalisation et acceptant la reprise des soins en hôpital de jour et la prise d'un nouveau traitement adapté à sa pathologie, elle refuse toujours une forme retard du traitement et une visite à domicile doit être organisée afin d'évaluer les conditions de sa sortie.

Il résulte des éléments du dossier et des certificats médicaux sus-visés que les conditions fixées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la recrudescence des troubles de Mme [H], sa mauvaise observance des soins et son déni partiel des troubles et du traitement utile rendent le programme de soins encore inadapté à son état de santé et justifie le maintien de sa réintégration en hospitalisation complète . Ainsi, la demande de sortie de l'intéressée est prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision frappée d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [I] [H].

Confirmons la décision déférée rendue le 17 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;23.00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award