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28/03/2023 | FRANCE | N°22/13741

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2023, 22/13741


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/13741 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFLR

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/104





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SANTA MARIA

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Appelant





M. [Y] [L]

Représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [B] [T] épouse [N]


Représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/13741 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFLR

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/104

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SANTA MARIA

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelant

M. [Y] [L]

Représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

Mme [B] [T] épouse [N]

Représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 4 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a interjeté appel, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 mai 2014 qui a :

- rejeté la demande des consorts [T] tendant à l'annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2009,

- débouté les consorts [T] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à l'installation des garde-corps permettant l'usage et l'accès à la terrasse conformément aux dispositions du règlement de copropriété, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [T].

Par ordonnance du 12 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, -1-

- prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives aient définitivement statué sur le recours exercé par les consorts [T] contre l'arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de [Localité 6] s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 août 2014 par le syndicat des copropriétaires en vue de l'installation du garde-corps ordonnée par le jugement déféré,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par ordonnance du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que l'événement qui a motivé la décision de sursis à statuer rendue le 12 mai 2015 n'est pas réalisé,

- ordonné la radiation de l'affaire,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par soit transmis du 4 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a répondu ainsi à la demande de réenrôlement déposée par le syndicat des copropriétaires le 26 mars 2019 : « Le réenrôlement semble prématuré en l'absence d'une décision définitive des juridictions administratives. De plus, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire (article 386 CPC). »

Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions de réenrôlement le 14 octobre 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2022, Mme [B] [T] et M. [Y] [T] ont soulevé un incident de péremption de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 février 2023, Mme [B] [T] et M. [Y] [T] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile,

- de constater la péremption de l'instance enrôlée initialement sous le n° 14/13419 et réenrôlée sous le n° 22/13741,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [B] [T] et M. [Y] [T] soutiennent en substance :

- que ce n'est que le 14 octobre 2022, que le syndicat des copropriétaires a régularisé de nouvelles conclusions aux fins de réenrôlement en produisant l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4] du 28 novembre 2019,

- qu'ainsi aucune diligence n'a été accomplie pendant plus de deux ans après que l'évènement qui a justifié le sursis à statuer, se soit réalisé,

- que l'argument selon lequel le syndicat n'aurait eu connaissance de cette décision de la cour administrative d'appel que le 30 août 2022, ne peut être retenu,

- que la Cour de cassation a déjà tranché la question de savoir si la fixation du point de départ du délai de péremption était subordonnée à la connaissance de l'évènement fixé par le juge, que par arrêt du 3 septembre 2015 elle a précisé que le point de départ du délai était la survenance de l'évènement peu importe le fait que la partie à qui on l'oppose n'en ait pas eu connaissance,

- qu'une partie diligente est en mesure de se procurer le résultat d'une procédure, que le syndicat des copropriétaires a été négligent.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 386 et 392 du code de procédure civile,

- de débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner les consorts [T] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :

- que les consorts [T] se sont abstenus de l'informer, ainsi que la cour, que la cour administrative d'appel avait statué, -2-

- que c'est de manière fortuite, qu'il a appris que la décision avait été rendue,

- qu'il n'était pas partie à l'instance devant la cour administrative d'appel,

- que la demande de péremption méconnait les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle reconnaît un droit effectif au juge, ainsi que le principe du contradictoire,

- qu'il était dans l'impossibilité juridique d'avoir connaissance de la décision de la cour administrative d'appel.

MOTIFS

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Selon les dispositions combinées des articles 377 et 392 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle et le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.

En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ du délai de péremption.

Il est établi que la cour administrative d'appel de [Localité 4] a statué le 28 novembre 2019 sur le recours de Mme [B] [T] et M. [Y] [T] contre l'arrêté municipal du 18 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires n'étant pas partie à cette instance.

Le syndicat des copropriétaires qui prétend n'en avoir eu connaissance qu'en août 2022, faute d'en avoir été informé par Mme [B] [T] et M. [Y] [T], parties à l'instance devant la juridiction administrative, sollicite le report du point de départ à la date de la connaissance de la décision.

Or, la date de l'évènement faisant à nouveau courir le délai de péremption, a précisément été fixée par l'ordonnance de sursis à statuer prononcée par le conseiller de la mise en état, à la date de la décision définitive des juridictions administratives sur le recours exercé par les consorts [T] contre l'arrêté du 18 septembre 2014.

Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires était avisé que la date de la décision définitive des juridictions administratives et pas la date de notification de celle-ci, marquait le point de départ de son nouveau délai pour agir, il lui appartenait d'accomplir les diligences de nature à

-3-

manifester sa volonté de poursuivre la procédure, avant l'expiration du délai de péremption, sans que cela constitue une atteinte au principe du contradictoire ou au droit d'accès effectif au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A la date de la reprise d'instance intervenue le 14 octobre 2022, un délai de plus de deux ans s'était déjà écoulé depuis que l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4] du 28 novembre 2019 a été rendu, dont le caractère définitif n'est pas discuté.

Ainsi la péremption est acquise.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons périmée l'instance d'appel ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, à payer à Mme [B] [T] et M. [Y] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 28 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/13741
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.13741 ?
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