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28/03/2023 | FRANCE | N°22/08831

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2023, 22/08831


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/08831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTA2

Ordonnance n° 2023/MEE/103





Mme [V] [B]

Représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE



Appelante





M. [F] [X]

Représenté et assisté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



IntimÃ

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ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Ap...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/08831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTA2

Ordonnance n° 2023/MEE/103

Mme [V] [B]

Représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE

Appelante

M. [F] [X]

Représenté et assisté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 20 juin 2022, Mme [V] [B] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 2 décembre 2021 qui a statué ainsi :

" - CONDAMNE madame [V] [B] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire dans la solution 2, soit la mise en 'uvre d'un parquet flottant, par-dessus le carrelage existant : bois ou stratifié, similaire à ceux mis en 'uvre par madame [B] dans sa chambre 1(bois) puis dans son séjour (stratifié) ; avec sous couche acoustique de désolidarisation, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,

- CONSTATE que le caillebotis litigieux placé sur la terrasse de madame [V] [B] a été retiré en cours de procédure,

- DEBOUTE monsieur [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des souillures et venues d'eau en provenance de la terrasse de madame [V] [B],

- CONDAMNE madame [V] [B] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de jouissance phonique depuis 2014,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

-1-

- CONDAMNE madame [V] [B] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE madame [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire. "

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, M. [F] [X] demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

Vu les articles 528, 538 et 540 du code de procédure civile,

- de déclarer Mme [B] irrecevable en son appel, sa déclaration d'appel étant tardive et forclose à agir en relevé de forclusion au visa des articles 528, 538 et 540 du code de procédure civile, cette dernière ayant commis une faute pour ne jamais avoir valablement transmis sa nouvelle adresse, notamment à l'expert judiciaire [W], ne permettant pas de déterminer quelle était l'adresse de son domicile,

En tout état de cause,

- de débouter Mme [B] de ses demandes plus amples et/ou contraires,

- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant du présent incident que de la procédure d'appel, en ce compris les frais de timbre fiscal, dont distraction au profit de Me Katia Calvini, avocat sous sa due affirmation de droit.

M. [X] soutient pour l'essentiel :

- que Mme [B] au cours des opérations d'expertise, n'a pas fait savoir quelle déménageait,

- que dans l'ignorance quant à un déménagement, il a diligenté l'action sur les seuls éléments connus,

- que la jurisprudence rappelle de manière constante que le fait en cours d'instance de ne pas transmettre sa nouvelle adresse, constitue une faute ne permettant pas d'obtenir le relevé de forclusion, de même que l'inattention,

- que la procédure de l'article 540, n'a du reste, pas été respectée.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 2 février 2023, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure, article 700 du code de procédure civile, article 1240 du code civil, article 1242 du code civil, article 540 du code de procédure civile, article 528 du code de procédure civile, article 538 du code de procédure civile, articles 654 et 655 du code de procédure civile, articles 528 et 538 du code de procédure civile,

- d'annuler l'acte de signification du jugement du 2 décembre 2021,

- de déclarer recevable son appel,

- de débouter M. [F] [X] de son incident,

- de condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens.

Mme [B] fait valoir en substance :

- qu'elle a déménagé en cours d'expertise et en a régulièrement informé l'expert,

- que le rapport a été rendu le 26 juin 2020 et qu'elle a 'uvré pour améliorer la situation,

- que M. [X] a cru devoir l'assigner à son ancienne adresse, qu'elle n'a pas pu se défendre en première instance,

- qu'elle a formé appel dans le mois du premier acte porté à sa connaissance, soit la dénonce de saisie attribution du 8 juin 2022,

- que M. [X] savait qu'elle ne résidait plus au [Adresse 4] dans la résidence [Adresse 5] et savait que l'appartement était occupé par des locataires,

- qu'en sa qualité de membre du conseil syndical, il avait connaissance de sa nouvelle adresse, le syndic lui adressant ses appels de fonds à sa nouvelle adresse depuis janvier 2020, que pourtant M. [X] ne l'a pas informée de la procédure ni ne lui a signifié le jugement à sa bonne adresse,

- que l'huissier n'a pas été suffisamment diligent,

- que cette irrégularité lui cause grief. -2-

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel

L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, M. [X] soutient que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement à Mme [B] le 27 janvier 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, alors que Mme [B] oppose que cette signification est nulle.

En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, c'est-à-dire sous la condition de la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.

L'article 659 du code de procédure civile, énonce : " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. "

A la lecture de l'acte de signification versé aux débats sur deux pages sans aucune autre pièce, il apparaît que l'huissier a signifié l'acte au " [Adresse 5] à [Localité 6] " à la dernière adresse connue déclarée par la partie requérante, à savoir M. [X].

L'huissier a constaté à cette adresse, qu'il n'a pas trouvé trace de Mme [B], que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, qu'il a découvert une autre adresse et un numéro de téléphone sur les pages blanches, qu'il a tenté sans succès un contact par téléphone, qu'il s'est rendu au [Adresse 2] à [Localité 6] où il a constaté que le nom de Mme [B] figurait sur la boîte aux lettres avec le nom de ses locataires, qu'il précise qu'il a appris par un résident qu'elle était propriétaire d'un appartement à cette adresse qu'elle louait mais n'y résidait pas.

Il n'est pas justifié de l'envoi du courrier recommandé à la dernière adresse connue, ni à cette dernière adresse découverte, à laquelle correspond une boîte aux lettres au nom de la destinataire de la signification.

Ce seul état de fait est suffisant pour caractériser un défaut de diligence de l'huissier pour signifier une décision de justice, cette prescription étant imposée à peine de la nullité de la signification, s'agissant en outre d'une formalité substantielle, portant une atteinte grave aux droits de la partie concernée.

Par ailleurs, Mme [B] démontre qu'elle a avisé l'expert par téléphone par message texte du 30 juin 2020, en réponse à un message texte du même jour, de son changement d'adresse.

En conséquence, il convient de déclarer nulle la signification du 27 janvier 2022, laquelle n'a pas pu faire courir de délai.

-3-

L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [X] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons nulle la signification du 27 janvier 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 décembre 2021 ;

Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons M. [F] [X] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [F] [X] à verser à Mme [V] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/08831
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.08831 ?
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