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28/03/2023 | FRANCE | N°22/05031

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 22/05031


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0066















Rôle N° RG 22/05031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFX2





S.C.I. V.L SAINT GERVAIS





C/



[G] [E]



























Copie exécutoire délivrée

le :









à :

Me

Philippe BRUZZO



Me Paule ABOUDARAM



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [E] rendue le

12 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].





DEMANDERESSE



S.C.I. V.L SAINT GERVAIS, demeurant [Adresse 1]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0066

Rôle N° RG 22/05031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFX2

S.C.I. V.L SAINT GERVAIS

C/

[G] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Paule ABOUDARAM

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [E] rendue le

12 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDERESSE

S.C.I. V.L SAINT GERVAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [G] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus par la SCI VL SAINT GERVAIS à Me [E] à la somme de 63.210, 32 EUR TTC et a dit que la SCI VL SAINT GERVAIS devra verser 47.130,32 EUR à Me [E], au regard d'une provision versée à hauteur de 16.080 EUR.

La décision a été notifiée le 2 mars 2022.

Par courrier recommandé déposé le 1er avril 2022, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la SCI VL SAINT GERVAIS a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, la SCI VL SAINT GERVAIS sollicite l'infirmation de la décisiion déférée ainsi que l'allocation de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'honoraire doit être réduit.

Me POTHET sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Le recours exercé par la SCI VL SAINT GERVAIS à l'encontre de la décision du 12 février 2022 sera déclarée recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Sur l'honoraire de résultat réclamé au titre de l'affaire PROMOSUD

La partie appelante renonce à contester l'honoraire de résultat réclamé au titre de cette affaire, et admet être redevable de la somme de 1.200 EUR, mise en compte par Me [E].

Il y a par conséquent lieu de retenir cette somme.

Sur l'honoraire de résultat réclamé au titre de l'affaire PROMOVAR

Aux termes de la convention d'honoraires du 3 mai 2018, un honoraire de résultat est stipulé comme suit 'cet honoraire est du en cas d'encaissement effectif, sur la base suivante de :

- 0 à 150.000 EUR : 12%HT

- 150.001 EUR à 300.000 EUR : 10%HT

- 300.001 EUR à 500.000 EUR : 8%HT

- Au-delà : 5%HT.

Une convention spécifique pourra être conclue en fonction des sommes en recouvrement. De même un honoraire résultat peut être convenu pour 'objectif atteint' ou 'économie réalisée'. Une convention spécifique pourra être conclue fixant le montant et les conditions d'exigibilité de cet honoraire. '

Il est constant qu'aucune convention spécifique n'a été conclue. Il s'en déduit que les parties ont convenu de déterminer l'honoraire de résultat sur la base des sommes effectivement encaissées. Me [E] soutient que le résultat qu'il expose a été calculé sur la base des sommes qui ont été versées sur son compte maniement de fonds.

La partie appelante admet que le décompte CARPA fait apparaître que les sommes encaissées s'élèvent à 353.835, 56 EUR.

La convention de l'espèce vise l'intégralité des sommes encaissées, sans distinguer celles qui relèveraient des frais et dépens ou celles découlant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La loi des parties trouve par conséquent à s'appliquer en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de distinguer le fondement juridique des sommes effectivement encaissées.

Si la partie appelante soutient que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat souffrent d'ambigüité, sa formulation apparaît explicite pour stipuler le division de l'assiette par tranches, renvoyant chacune à un pourcentage hors taxe.

Aussi, c'est à juste titre que l'avocat soutient dans ses écritures qu'au titre de la première tranche, l'honoraire de résultat est de 18.000 EUR ; au titre de la seconde, 14.999,90 EUR.

Au titre de la troisième, la somme de (353.835, 56 - 300.000) x 0,8 = 4.306, 84 EUR sera retenue conformément à l'intention des parties.

Au total, la somme de 37.306, 74 EUR HT sera retenue, soit 44.768, 09 EUR TTC.

La partie appelante a conclu la convention d'honoraires stipulant un honoraire de résultat le 3 mai 2018, si bien qu'elle ne peut solliciter que l'honoraire de résultat soit jugé excessif au regard du fait qu'à la date de la convention, son nouvel avocat 'disposait d'un rapport d'expertise solide, obtenu par son prédécesseur, de sort que la plus importante partie du travail factuel était déjà fait, avec un rapport d'expertise très favorable' (p.15 conclusions VL SAINT GERVAIS). Elle a en effet consenti à la convention en pleine connaissance des diligences réalisés préalablement.

Le surplus des arguments développés par l'appelante ne démontre pas le caractère excessif de l'honoraire de résultat auquel elle a consenti, pour un résultat obtenu selon jugement du 2 juillet 2021, soit plus de deux années après la signature de la convention d'honoraires.

Du tout, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé l'honoraire total de Me [E] à la somme de 52.675, 27 EUR HT soit 63.210, 32 EUR TTC.

Statuant à nouveau, l'honoraire sera fixé à la somme de 62.048, 09 EUR TTC, en ce que c'est à tort que la somme de 45.930, 32 EUR TTC a été retenue au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier PROMOVAR. Seule une somme de 44.768, 09EUR TTC pouvait être retenue.

La décision déférée sera confirmée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS partiellement la décision du 12 février 2022 rendue par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], en ce qu'elle a fixé l'honoraire de Me [E] à la somme de 63.210, 32 EUR TTC ;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS l'honoraire de Me [E] à la somme de 62.048, 09 EUR TTC ;

CONFIRMONS la décision du 12 février 2022 pour le surplus ;

CONDAMNONS la SCI VL SAINT GERVAIS à payer à Me [E] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI VL SAINT GERVAIS aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/05031
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.05031 ?
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