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28/03/2023 | FRANCE | N°22/01048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 22/01048


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023











N°2023/ 0063















Rôle N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXSA





[Y] [J] [N]





C/



[T] [E]





















Copie certifiée conforme délivrée

le :









à :
>Monsieur [Y], [J] [N]



Maître Jeannine VERBOIS



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Jeannine VERBOIS rendue le

06 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [Y], [J] [N] ayant élu domicile pour les fins de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0063

Rôle N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXSA

[Y] [J] [N]

C/

[T] [E]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

Monsieur [Y], [J] [N]

Maître Jeannine VERBOIS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jeannine VERBOIS rendue le

06 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [J] [N] ayant élu domicile pour les fins de la présente procédure au [Adresse 2] chez . [A], demeurant Élisant domicile chez M. [A] - [Adresse 2]

représenté par M. [B] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Maître [T] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En date du 27 novembre 2007, [Y] [N] et Me [E] ont conclu une convention d'honoraire.

Me [E] a pris sa retraite le 31 décembre 2018. Me [W] a été désigné comme son suppléant légal à compter du 1er janvier 2019.

Par décision en date du 9 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [Y] [N] à Me [E] à la somme de 28.200 EUR TTC.

Par courrier recommandé daté du 18 janvier 2022, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [Y] [N] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, [Y] [N] sollicite l'annulation de la décision déférée, que soit ordonnée la mainlevée de la somme de 28.400 EUR séquestrée au bénéfice de l'appelant, que les intimés soient condamnés au paiement de l'intérêt légal sur la somme séquestrée à compter du 6 juillet 2021, qu'ils soient déboutés de toutes leurs demandes, et sollicite l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter qu'elle souhaite que la CARPA de Marseille soit autorisée à lui verser la somme de 28.200 EUR séquestrée le 6 juillet 2021. Elle demande également l'allocation de la some de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la validité de la saisine du batonnier

Aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, 'les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.'

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

Il découle de l'application de ces dispositions que le recours peut être formé par un mandataire.

En l'espèce, [Y] [N] soutient que 'le batonnier était mal fondé en décidant que l'intimée Me [E] l'a valablement saisi alors que dans les faits, c'est bien l'intimé ME [W] et seulement lui qui l'a saisi, ce alors qu'il n'avait ni qualité, ni intérêt pour agir dans la procédure de contestation d'honoraire portée devant lui'.

D'abord, les qualités et intérêts à agir de Me [W] sont indifférents en ce que le batonnier n'a pas reconnu à celui-ci qualité de partie au litige. Aussi, contrairement à ce que soutient [Y] [N], Me [W] n'a pas qualité d'intimé.

Ensuite, [Y] [N] admet, dans ses écritures, que Me [W] a agi 'pour réclamer les honoraires de Me [E]' (point 39, conclusions [N]), en l'état de sa désignation comme suppléante légale suite au départ à la retraire de Me [E]. Il ne conteste pas l'existence d'un mandat, confié par Me [E] à Me [W] dans le cadre de la procédure devant le premier juge de l'honoraire (point 38, conclusions [N]).

Dans ces conditions, Me [E] pouvait valablement se faire représenter ou assister devant le bâtonnier, ainsi que faire communiquer à celui-ci des pièces par l'intermédiaire de Me [W], sans que la recevabilité des demandes n'en trouve anéantie.

En outre, le batonnier mentionne avoir été saisi par lettre du 15 septembre 2021, reçue le 17 septembre 2021, et non par courrier du 13 juillet 2021 comme le soutient [Y] [N]. La demande en fixation d'honoraire, signée, désigne explicitement Me [E] en qualité de seul demandeur. Cet acte de saisine est explicite quant à l'identité de l'avocat portant réclamation.

La portée et les effets de la suppléance légale sont, dans ces conditions, indifférentes à la recevabilité.

Par suite, le moyen sera écarté en ce que la réclamation était recevable.

2/ Sur les honoraires

2.1/ Sur la portée de la convention d'honoraire du 27 novembre 2007

La partie appelante soutient que du fait du régime de la suppléance légale, Me [E] est nécessairement dessaisie de l'affaire qui lui a été confiée. [Y] [N] en déduit qu'aucun honoraire n'est du à Me [E].

Toutefois, il est constant que le désaisissement de l'avocat, avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

En l'espèce, [Y] [N] soutient que Me [E] s'est dessaisie à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle elle souhaité faire valoir ses droits à la retraite.

Me [E] soutient que l'hypothèse d'un dessaisissement est prévue à la convention d'honoraire du 27 novembre 2007.

A la lecture de celle-ci, seule l'hypothèse dans laquelle 'le client viendrait à retirer son dossier pour une raison quelconque à l'avocat' y est envisagée, or il est constant que [Y] [N] n'a pas retiré d'affaire à Me [E].

Il s'en déduit que la convention d'honoraire, qui n'a pas prévu le cas de dessaississement de l'espèce, est inapplicable en son ensemble, en l'état d'un dessaisissement avant l'achèvement de son objet qui était la défense des intérêts de [Y] [N] dans le cadre de la procédure contre [X] [P] 'devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dans le cadre de la liquidation de communauté qu'elle soit amiable ou contentieuse'.

La mission initialement prévue à la convention s'est achevée le 4 août 2021 au terme d'une ordonnance de dessaisisssement rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suite à l'appel interjeté par Mme [P] contre le jugement du 3 novembre 2020. Ce dessaississement est consécutif à l'accord intervenu entre [Y] [N] et [X] [P] quant au montant de la soulte revenant à [Y] [N].

Il convient par conséquent, de fixer l'honoraire en application des dispositions ci-dessus rappelées.

2.2./ Sur l'évaluation des honoraires

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toutefois, l'absence de convention applicable n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

En l'espèce, ni l'appelant ni l'intimé de concluent sur les conséquences de l'inapplicabilité de l'ensemble de la convention d'honoraire du 27 novembre 2007.

Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer, de réouvrir les débats en invitant les parties à conclure sur l'application de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en l'état d'une convention d'honoraire inapplicable.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DISONS qu'il convient de surseoir à statuer ;

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS M. [Y] [N] et Me [T] [E] à conclure sur l'application de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en l'état d'une convention d'honoraire inapplicable ;

RESERVONS les droits des parties ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023 à 8h30.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/01048
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.01048 ?
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