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28/03/2023 | FRANCE | N°21/18035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2023, 21/18035


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/18035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOX

Ordonnance n° 2023/MEE/102





Mme [M] [Y]

Représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Mme [L] [K] épouse [N]

Représenté et assistée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaida

nt

M. [E] [C]

S.D.C. [Adresse 1] représenté par M.[U] [W] administrateur provisoire

S.A. LA SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) SA au...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/18035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOX

Ordonnance n° 2023/MEE/102

Mme [M] [Y]

Représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [L] [K] épouse [N]

Représenté et assistée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [E] [C]

S.D.C. [Adresse 1] représenté par M.[U] [W] administrateur provisoire

S.A. LA SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE (SOLEAM) SA au capital de 5.000.000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le N° de SIREN : 524 460 888, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social.

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mars 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [M] [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2021, qui a notamment statué ainsi :

" - REJETTE les demandes de [M] [Y] ; -1-

- CONDAMNE [M] [Y] à payer à la SOLEAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [M] [Y] à payer à [L] [K] épouse [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

- CONDAMNE [M] [Y] aux dépens, et DIT qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- ORDONNE l'exécution provisoire. "

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2022, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation de l'appel formé par Mme [Y],

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que Mme [Y] multiplie les procédures sans fondement à son encontre et n'a jamais procédé au règlement de la condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens, malgré demande faite en ce sens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022, la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (ci-après la SOLEAM) demande au conseiller de la mise en état, au même visa :

- d'ordonner la radiation de l'appel formé par Mme [Y],

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SOLEAM soutient que Mme [Y] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son profit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2023, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état, au même visa :

- de débouter la SOLEAM de sa demande de radiation de l'appel,

- de débouter la SOLEAM de toutes ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d'incident.

Mme [Y] déclare justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel en adressant un chèque de banque de 1 500 euros à l'ordre de la CARPA.

M.[E] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire M.[W], n'ont pas constitué avocat ensuite de la signification en l'étude d'huissier de la déclaration d'appel.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux

-2-

articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, c'est Mme [N] intimée, qui a sollicité en premier lieu, par conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 juin 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel a été faite le 21 décembre 2021, les conclusions d'appelante ont été déposées et notifiées le 18 mars 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 20 juin 2022, dans le délai des conclusions d'intimé qui expirait le samedi 18 juin 2022 reporté au lundi 20 juin 2022.

S'il est établi que la décision appelée a été exécutée à l'égard de la SOLEAM, qui s'est jointe à la demande de radiation, aucune observation n'est faite sur la demande formée par Mme [N] et aucun justificatif n'est fourni à ce titre. Mme [N] est donc légitime à maintenir sa demande de radiation.

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par Mme [M] [Y] d'avoir exécuté toutes les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [M] [Y] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/18035
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.18035 ?
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