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28/03/2023 | FRANCE | N°21/15783

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/15783


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0061















Rôle N° RG 21/15783 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILRD





S.A.R.L. HONITECH





C/



[B] [E]























Copie exécutoire délivrée

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à :

Me Joseph MAGNAN

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Me Nicolas SCHNEIDER



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [B] [E] rendue le

19 Décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. HONITECH, demeurant [Adresse 2] ITALIE



représentée par Me Veronica VECC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0061

Rôle N° RG 21/15783 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILRD

S.A.R.L. HONITECH

C/

[B] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Nicolas SCHNEIDER

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [B] [E] rendue le

19 Décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HONITECH, demeurant [Adresse 2] ITALIE

représentée par Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [B] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien HONITECH a sollicité en 2016 les services de Me [E], avocate, afin de lui confier la défense de ses intérêts avec notamment pour mission de récupérer des sommes auprès de la société CODEM-CELADA.

Me [E] a été dessaisie du dossier en octobre 2018.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, saisi par la société HONITECH, a débouté cette dernière de sa demande de remboursement par maître [B] [E] de sommes versées 'au prorata des actions effectivement menées', et dit que maître [B] [E] pourra voir taxer ses honoraires à l'encontre de la SARL HONITECH à la somme de 13.838,11 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2020, la société HONITECH a formé recours contre cette ordonnance.

Le recours a été soutenu oralement à l'audience du 2 juin 2021.

Aux termes d'une décision du 3 septembre 2021, le premier président a notamment ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble suite à l'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce de Vienne du 14 mars 2019, et ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

L'affaire a été ré-enrôlée et fixée à l'audience du 9 février 2023.

A l'audience du 9 février 2023, la société HONITECH, représentée, s'est référée à ses écritures et sollicite l'infirmation de la décision déférée ainsi que le remboursement les sommes 'trop versées', que le montant des honoraires soit fixé eu égard au travail effectué, que Me [E] soit déboutée de sa demande d'honoraires de résultat, ou l'allocation de la somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Représentée, Me [E] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter que l'honoraire de résultat restera à parfaire en fonction du montant des pénalités et intérêts versés à son profit par la société CODEM, qu'il soit fait injonction à la société HONITECH de justifier auprès de Me [E] du montant des pénalités et intérêts versés à son profit par la société CODEM, sous astreinte de 50 EUR par jour à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, que la société HONITECH soit condamnée à lui verser 1.000 EUR de dommages et intérêts, outre 1596 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les effets de la convention d'honoraire du 5 octobre 2016

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il est constant qu'une lettre de mission datée du 5 octobre 2016, agréée par les parties, a été établie et décrit la prestation juridique, et les honoraires correspondants.

Cette convention contient une part forfaitaire, et la société HONITECH rappelle, au visa de lartile 1103 du code civil, qu'un contrat vaut loi entre les parties.

Me [E] sollicite quant à elle que ses honoraires soient calculés dans la mesure du travail accompli avant le terme du mandat, en l'état d'une mission interrompue avant son terme.

En effet, il est constant que Me [E] a été dessaisie du dossier que la société HONITECH lui avait confié, et ce, antérieurement à la pleine exécution de la mission initialement déterminée. En conséquence, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les sommes forfaitaires qui y sont stipulées ne peuvent être appelées.

Toujours aux termes de la même lettre de mission valant convention d'honoraires, est stipulé 'honoraire de résultat par rapport à tout avantage économique obtenu pour le client - 6% hors TVA'.

Toutefois, ce taux, fixé dans le cadre plus ample d'une convention d'honoraires comprenant un volet forfaitaire, ne trouve plus à s'appliquer en ce que la convention a cessé d'être applicable.

L'article 5 de la même convention prévoit en effet qu' 'en cas de non exécution des présentes dispositions par l'une des parties, l'autre partie est habilitée après une sommation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse après 30 (trente) jours, de résilier unilatéralement le contrat, sans préjudice des montants qui pourraient être dus jusqu'à à la date de résiliation, ou des dommages et intérêts générés par la non exécution. Les honoraires de résultat seront dus au prorata du temps écoulé'.

Il s'en déduit que Me [E] soutient à juste titre qu'elle pouvait prétendre à un honoraire de résultat, y compris postérieurement à son dessaisissement du dossier, qui est intervenu en octobre 2018. Celui-ci sera déterminé en fonction du temps écoulé, et pourra s'ajouter aux honoraires découlant du travail effectivement accompli s'agissant des tâches initialement rémunérées forfaitairement.

Sur la facturation

Vu les articles 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige ;

Il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

Dès lors, les manquements soulevés s'agissant de la facturation ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les prétentions des parties. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de communication sous astreinte de la facture de solde et d'honoraire de frais.

Sur le travail effectivement accompli

L'avocat soutient avoir consacré 37h de travail dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, avant que le dessaissisement intervienne. La société HONITECH ne conteste pas ce quantum, mais expose qu'il convient de distinguer les tâches juridiques, limitées à 19h, et les tâches administratives, à hauteur de 18h.

Cette distinction, arbitraire, est démentie par les pièces mises en débat, en ce que ni les relations avec le client, les échanges avec les confères, ceux avec la juridiction ou les rendez-vous client ne peuvent être vus comme strictement administratifs et ne mobilisant pas des compétences juridiques.

Dans ces conditions, l'argument sera écarté et le quantum de 37h retenu. Me [E] met en compte un taux horaire de 280 EUR HT, qui a également été retenu par le premier juge de l'honoraire. La société HONITECH soutient que cette estimation renvoi au taux horaire mentionné dans la convention pour des tâches ne relevant pas de celles initialement couvertes par un forfait. Or, comme retenu ci-dessus, aucune rémunération au forfait ne peut en l'espèce être retenue.

Par suite, la somme de 280 EUR HT peut être retenue, pour un honoraire qui sera fixé à 280x37 = 10.360 EUR, correspondant au travail effectivement accompli.

Sur l'honoraire de résultat

Il est établi que Me [E] est intervenue à compter du 21 septembre 2021. L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble sur appel du jugement rendu le 14 mars 2019 date du 10 juin 2021.

Toutefois, aux termes de l'arrêt du 10 juin 2021, si le jugement du 14 mars 2019 a été confirmé en ce qu'il a condamné la société CODEM à payer à la société HONITECH la somme de '181.238 EUR en principal, augmentée des pénalités et intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015", il a également condamné la société CODEM à payer à TECUMSEH EUROPE 1.892.400 EUR, et condamné HOMITECH et RMTS à relever et garantir la société CODEM devenue CELADA des condamnations prononcées contre elle.

Il s'en déduit que Me [E] échoue à rapporter la preuve d'un résultat positif pour la société HONITECH, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Par suite, sa demande en fixation d'honoraire de résultats ne peut être accueillie.

Les honoraires s'élèvent à 10.360 EUR HT, pour une sommes à ce jour versée de 6.200 EUR HT.

Du tout, la décision déférée sera infirmée et l'honoraire de Me [E] fixé à 10.360 EUR HT.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Nice du 19 décembre 2019 ;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 10.360 EUR HT les honoraires dus par la société HONITECH à Me [E];

DISONS que la société HONETECH a déjà versé sur cette somme 6.200EUR HT et qu'il conviendra de déduire ce montant des sommes dues ;

DEBOUTONS la société HONETECH de ses autres prétentions ;

DEBOUTONS Me [E] de ses autres prétentions ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la procédure d'appel à la charge des parties, ainsi qu'elles les auront exposés, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/15783
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.15783 ?
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