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28/03/2023 | FRANCE | N°21/14706

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 mars 2023, 21/14706


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023



N°2023/ 0060















Rôle N° RG 21/14706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHVY





[I] [L]

[Y] [L]





C/



[S] [K]

[R] [M]























Copie exécutoire délivrée

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Me Annabelle DEGRADO



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Michel BOURGEOIS rendue le

02 Octobre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.





DEMANDEURS



Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 MARS 2023

N°2023/ 0060

Rôle N° RG 21/14706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHVY

[I] [L]

[Y] [L]

C/

[S] [K]

[R] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rebecca VANDONI

Me Annabelle DEGRADO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Michel BOURGEOIS rendue le

02 Octobre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]

Maître [R] [M] prise en sa qualité de suppléant de Me [S] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de GRASSE a fixé les honoraires dus par [I] [L] et [Y] [L] à Me [K] à la somme de 68.237,64 EUR EUR TTC et a dit qu'ils devront verser 49.237,64 EUR TTC à Me [K] au regard d'une somme de 19.000 EUR TTC déjà versée.

Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de GRASSE.

Par courrier recommandé du 13 octobre 2021, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts [L] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 9 février 2023, les appelants sollicitent la réformation de la décision déférée ainsi que l'allocation de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent n'avoir donné leur accord sur un honoraire de résultat. Ils ajoutent n'avoir eu connaissance d ela décision du bâtonnier que lorsque la saisie a été pratiquée ; ils en déduisent que l'appel n'est pas tardif.

Me BOURGEOIS sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter une condamnation à lui verser 2.500 EUR de dommages et intérêts e, réparation d'un préjudice moral, et l'allocation de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'appel est irrecevable pour être hors délai. Subsidiairement, il soutient que les sommes mises en compte à titre d'honoraire sont justifiées.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'

En l'espèce, le batonnier de l'ordre des avocats de GRASSE a rendu sa décision le 2 octobre 2020.

La décision a été notifiée à [I] [L] à son adresse, [Adresse 1], selon lettre recommandée avec avis de réception présentée le 16 octobre 2020. L'avis porte la mention 'avisé non réclamé'.

La décision a été notifiée à [Y] [L] à son adresse, [Adresse 1]. L'avis porte la mention 'avisé non réclamé'.

Selon acte du 10 février 2021, la demande de signification dans un autre Etat a été formalisée, par transmission au procureur général de la Principauté de [Localité 3]. L'acte a été réceptionné par les autorités monégasques le 11 février 2021.

Aux termes du récépissé du 13 avril 2021 établi par la direction de la sûreté publique de [Localité 3], l'acte transmis par le parquet général de MONACO n'a pu être remis à [I] [L], selon avis de passage du 15 février 2021 et 'courrier sans réponse du 18 mars 2021". Est précisé que l'intéressé habite toujours à l'adresse indiqué mais qu'il n'a pu être touché à domicile et n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées.

Aux termes du récépissé du 13 avril 2021 établi par la direction de la sûreté publique de [Localité 3], l'acte transmis par le parquet général de [Localité 3] n'a pu être remis à [Y] [L], selon avis de passage du 15 février 2021 et 'courrier sans réponse du 23 février 2021". Est précisé que l'intéressé habite toujours à l'adresse indiqué mais qu'il n'a pu être touché à domicile et n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées.

Les appelants ne contestent pas être domiciliés à l'adresse visée aux actes de signification.

Dans ces conditions, [I] [L] et [Y] [L] avaient respectivement, au plus, jusqu'au 18 avril 2021 et 23 mars 2021 pour former appel de la décision déférée.

Il n'est pas contesté que l'appel n'a pas été formé avant le 13 octobre 2021. Il est par conséquent irrecevable pour être tardif.

Sur la demande en paiement au titre d'un préjudice matériel et moral

L'intime sollicite paiement d'une somme de 2.500 EUR, sans en exposer ni le fondement ni les éléments de nature à permettre l'évaluation d'une préjudice réel, actuel et certain.

Le moyen sera écarté et l'intimé débouté.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS l'appel irrecevable ;

DEBOUTONS Me [S] [K] de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts;

CONDAMNONS in solidum [I] [L] et [Y] [L] à verser à Me [S] [K] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS [I] [L] et [Y] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/14706
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.14706 ?
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